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Compte rendu de la réunion du Groupe de discussion sur les normes IFRS® de comptabilité – Le 3 décembre 2024

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Le Groupe de discussion sur les IFRS est appelé à jouer un rôle consultatif pour aider le Conseil des normes comptables (CNC) à encadrer l’application des normes IFRS® de comptabilité au Canada. Le Groupe offre une tribune publique pour discuter des questions que soulève l’application actuelle ou à venir des normes IFRS de comptabilité publiées et pour suggérer au CNC des questions à soumettre à l’International Accounting Standards Board (IASB) ou à l’IFRS Interpretations Committee. Il conseille aussi le CNC au sujet d’améliorations qui pourraient être apportées aux normes IFRS de comptabilité, dont il discute généralement à huis clos.

Les membres du Groupe proviennent d’horizons diversifiés. Ils participent aux discussions à titre individuel, et les opinions qu’ils expriment en réunion publique ne représentent pas nécessairement celles de l’organisation à laquelle ils appartiennent ni celles du CNC.

Le contenu des discussions du Groupe ne constitue pas des prises de position officielles ni des indications faisant autorité. Le présent document a été préparé par les permanents du CNC d’après les discussions tenues lors de la réunion du Groupe.

Les commentaires formulés sur l’application des normes IFRS de comptabilité ne sont pas censés constituer des conclusions concernant les applications acceptables ou inacceptables des normes IFRS de comptabilité. Seuls l’IASB ou l’IFRS Interpretations Committee peuvent prendre ce genre de décisions.

QUESTIONS PRÉSENTÉES ET TRAITÉES LORS DE LA RÉUNION DU 3 DÉCEMBRE 2024

IFRS 9 : Traitement comptable des modifications d’instruments d’emprunt – Rappels utiles

Contexte

Les récentes baisses des taux d’intérêt et des taux d’emprunt des sociétés par la Banque du Canada ont incité certaines entités à renégocier leurs contrats d’emprunt. La discussion qui suit contient des rappels utiles qu’un emprunteur doit prendre en compte lorsqu’il applique IFRS 9 Instruments financiers au traitement comptable des modifications d’instruments d’emprunt, qui demeure un sujet complexe.

Conformément au paragraphe 3.3.1 d’IFRS 9 :

L’entité doit sortir un passif financier (ou une partie de passif financier) de son état de la situation financière uniquement lorsque ce passif est éteint, c’est-à-dire lorsque l’obligation précisée au contrat est exécutée, qu’elle est annulée ou qu’elle expire.

Toujours selon le paragraphe 3.3.2 d’IFRS 9 :

Un échange, entre un emprunteur et un prêteur existants, d’instruments d’emprunt dont les conditions sont substantiellement différentes doit être comptabilisé comme une extinction du passif financier initial et la comptabilisation d’un nouveau passif financier. De même, une modification substantielle des conditions d’un passif financier existant ou d’une partie d’un passif financier existant (qu’elle soit attribuable ou non aux difficultés financières du débiteur) doit être comptabilisée comme une extinction du passif financier initial et la comptabilisation d’un nouveau passif financier.

Comme l’indique le paragraphe B3.3.6 d’IFRS 9, les conditions d’un instrument d’emprunt sont considérées comme substantiellement différentes si la valeur des flux de trésorerie selon les nouvelles conditions, y compris les honoraires versés nets des honoraires reçus, actualisée par application du taux d’intérêt effectif (TIE) initial, diffère d’au minimum 10 % de la valeur actualisée (VA) des flux de trésorerie restants du passif financier initial. C’est ce que l’on appelle le « critère des 10 % ». Pour déterminer les honoraires versés nets des honoraires reçus, l’emprunteur ne tient compte que des honoraires qu’il a versés au prêteur ou reçus de celui-ci, y compris ceux qui ont été versés ou reçus par l’une ou l’autre de ces parties pour le compte de l’autre partie. Le critère s’applique tant aux instruments d’emprunt à taux fixe qu’à ceux à taux variable.

En cas d’extinction d’un instrument d’emprunt à cause d’une modification substantielle des conditions, la valeur comptable de l’ancienne créance est décomptabilisée du bilan, et la nouvelle créance est comptabilisée à la juste valeur. La différence entre la valeur comptable du passif initial et la contrepartie payée est comptabilisée en résultat net à titre de profit ou de perte, tous les coûts et honoraires étant inclus dans le calcul. Tous les coûts et honoraires connexes sont comptabilisés en charges à mesure qu’ils sont engagés.

Lorsqu’il est déterminé que les modifications des conditions de l’instrument d’emprunt ne sont pas substantielles, l’entité recalcule la valeur comptable brute de la créance de manière à ce qu’elle corresponde à la VA des flux de trésorerie contractuels futurs estimatifs, actualisée par application du TIE initial, qui est révisé seulement pour prendre en compte les coûts et honoraires. Le profit ou la perte sur modification comptabilisé en résultat net correspond à la différence entre la VA des flux de trésorerie initiaux et modifiés, actualisée par application du TIE initial. Les coûts ou honoraires engagés, le cas échéant, viennent ajuster la valeur comptable du passif et sont amortis sur la durée résiduelle de la créance modifiée par application du TIE révisé1.

Mise en situation 1a

  • Une entité contracte un prêt de 100 000 $ d’une durée de deux ans, dont le principal est remboursable à l’échéance.
  • Le taux d’intérêt est de 8 % par année, les intérêts étant payables annuellement.
  • L’entité engage des honoraires juridiques de 5 000 $ et verse des honoraires de 5 000 $ au prêteur.
  • À la fin de l’année 1, les conditions du prêt sont modifiées comme suit :
    • la durée du prêt est prolongée, passant de deux ans à trois ans;
    • le taux d’intérêt est réduit, passant de 8 % à 6 %;
    • l’entité engage des honoraires juridiques supplémentaires de 1 000 $ et verse des honoraires de 2 000 $ au prêteur.

Question 1a : Modification d’un instrument d’emprunt à taux fixe

Analyse

Étape 1 : Déterminer le TIE initial

Période Valeur comptable à l’ouverture TIE (14,079 %) des charges d’intérêts* Paiements d’intérêts Remboursement de principal Valeur comptable de clôture
Année 1 90 000** 12 671 (8 000) 94 671
Année 2 94 671 13 329 (8 000) (100 000) —*

* Le TIE est le taux qui amène la valeur comptable du prêt exactement à sa valeur nominale à l’échéance. Dans ce cas-ci, il est supérieur au taux d’intérêt nominal de 8 % pour tenir compte de la décote initiale par rapport à la valeur nominale, étant donné l’incidence des coûts de transaction.

** La valeur comptable d’ouverture de 90 000 $ correspond au principal initial de 100 000 $, moins les honoraires juridiques de 5 000 $ et les honoraires de 5 000 $ versés au prêteur. Conformément au paragraphe 5.1.1 d’IFRS 9, l’entité doit évaluer un passif financier à sa juste valeur majorée ou minorée des coûts de transaction directement attribuables à l’acquisition ou à l’émission de ce passif.

Étape 2 : Apprécier si les conditions du prêt sont substantiellement différentes

Critère des 10 % appliqué aux flux de trésorerie

VA de la créance avant la modification = valeur actualisée nette (VAN) (14,079 %, − 108 000 $) = 94 671 $

VA de la créance modifiée = 2 000 $ + VAN (14,079 %, − 6 000 $, − 106 000 $) = 88 710 $

Différence ($) = 94 671 $ − 88 710 $ = 5 961 $

Différence (%) = 5 961 $ / 94 671 $ = 6,3 %

Les honoraires juridiques supplémentaires de 1 000 $ sont exclus du calcul de la VA de la créance modifiée, puisque les honoraires sont versés à un tiers (paragraphe B3.3.6 d’IFRS 9). La VA des flux de trésorerie selon les nouvelles conditions diffère de moins de 10 % de la VA des flux de trésorerie restants selon les conditions initiales. Par conséquent, les conditions de la créance ne sont pas substantiellement différentes, et la dette n’est pas éteinte.

Étape 3 : Réviser les flux de trésorerie et calculer le profit ou la perte sur modification

Période Valeur comptable à l’ouverture TIE (14,079 %) des charges d’intérêts Paiements d’intérêts Remboursement de principal Valeur comptable de clôture
Année 1 90 000 12 671 (8 000) 94 671
Année 2 94 671 13 329 (6 000) 102 000
Année 3 102 000 14 361 (6 000) (100 000) 10 361*

* La modification des flux de trésorerie entraîne la nécessité de comptabiliser un profit sur modification pour que le solde de clôture soit de zéro.

Valeur comptable de la créance immédiatement avant la modification = 94 671 $

VA des flux de trésorerie futurs après la modification = VAN (14,079 %, − 6 000 $, − 106 000 $) = 86 710 $

Profit = 94 671 $ − 86 710 $ = 7 961 $ (la différence entre le profit sur modification et le résultat de l’application du critère des 10 % correspond au montant des nouveaux honoraires versés au prêteur)

Étape 4 : Ajuster la valeur comptable du prêt pour prendre en compte le profit ou la perte sur modification

Période Valeur comptable à l’ouverture TIE (14,079 %) des charges d’intérêts Paiements d’intérêts Remboursement de principal Valeur comptable de clôture
Année 1 90 000 12 671 (8 000) 94 671
Année 2 86 710* 12 208 (6 000) 92 918
Année 3 92 918 13 082 (6 000) (100 000)

* La valeur comptable d’ouverture pour l’année 2 a été calculée à l’étape 3.

Étape 5 : Ajuster pour prendre en compte les nouveaux honoraires et coûts

L’entité a engagé des honoraires de 3 000 $ (2 000 $ versés au prêteur et 1 000 $ en honoraires juridiques).

Valeur comptable d’ouverture révisée pour l’année 2 = 86 710 $ − 3 000 $ = 83 710 $

Période Valeur comptable à l’ouverture TIE (14,079 %) des charges d’intérêts Paiements d’intérêts Remboursement de principal Valeur comptable de clôture
Année 1 90 000 12 671 (8 000) 94 671
Année 2 83 710 11 786 (6 000) 89 496
Année 3 89 496 12 600 (6 000) (100 000) (3 904)*

* Il faut réviser le TIE pour prendre en compte l’incidence des coûts et honoraires de sorte que la valeur comptable du prêt corresponde à sa valeur nominale à l’échéance et que le solde de clôture soit de zéro.

Étape 6 : Calculer le TIE révisé

Période Valeur comptable à l’ouverture TIE (16,2 %) des charges d’intérêts* Paiements d’intérêts Remboursement de principal Valeur comptable de clôture
Année 1 90 000 12 671 (8 000) 94 671
Année 2 83 710 13 536 (6 000) 91 246
Année 3 91 246 14 754 (6 000) (100 000) —*

* Le TIE est le taux qui amène la valeur comptable du prêt exactement à sa valeur nominale à l’échéance. Il est entendu que les charges d’intérêts sont calculées au moyen du TIE initial de 14,079 % pour l’année 1 et du TIE révisé de 16,2 % pour les années 2 et 3.

Mise en situation 1b

  • Une entité contracte un prêt de 100 000 $ d’une durée de deux ans, dont le principal est remboursable à l’échéance.
  • Le taux d’intérêt est le taux des opérations de pension à un jour (CORRA) plus 4 % (pour un total de 8 % au moment de la passation du contrat), les intérêts étant payables annuellement.
  • Le taux CORRA est refixé à la fin de chaque année.
  • L’entité engage des honoraires juridiques de 5 000 $ et verse des honoraires de 5 000 $ au prêteur.
  • Les honoraires et coûts sont amortis selon la méthode du TIE et non selon la méthode linéaire.
  • Aucune prévision du taux CORRA futur n’est utilisée pour établir le TIE initial.
  • À la fin de l’année 1, les conditions du prêt sont modifiées comme suit :
    • la durée du prêt est prolongée, passant de deux ans à trois ans;
    • aucuns honoraires ou coûts supplémentaires ne sont engagés.
  • Par ailleurs, à la fin de l’année 1, le taux CORRA tombe à 2 %, le nouveau taux variable s’établissant donc à 6 % (taux CORRA de 2 % + marge de 4 %).

Question 1b : Modification d’un instrument d’emprunt à taux variable

Analyse

Étape 1a : Déterminer le TIE initial

Période Valeur comptable à l’ouverture TIE (14,079 %) des charges d’intérêts** Paiements d’intérêts Remboursement de principal Valeur comptable de clôture
Année 1 90 000* 12 671 (8 000) 94 671
Année 2 94 671 13 329 (8 000) (100 000) —**

* La valeur comptable d’ouverture de 90 000 $ correspond au principal initial de 100 000 $, moins les honoraires juridiques de 5 000 $ et les honoraires de 5 000 $ versés au prêteur. Conformément au paragraphe 5.1.1 d’IFRS 9, l’entité doit évaluer un passif financier à sa juste valeur majorée ou minorée des coûts de transaction directement attribuables à l’acquisition ou à l’émission de ce passif.

** Le TIE est le taux qui amène la valeur comptable du prêt exactement à sa valeur nominale à l’échéance. Dans ce cas-ci, il est supérieur au taux d’intérêt nominal de 8 % pour tenir compte de la décote initiale par rapport à la valeur nominale, étant donné l’incidence des coûts de transaction.

Étape 1b : Déterminer le nouveau TIE pour l’année 2 compte tenu de la baisse du taux CORRA (ne fait pas partie de la modification de l’instrument d’emprunt)

En ce qui concerne les instruments financiers à taux variable, le paragraphe B5.4.5 d’IFRS 9 impose une réestimation périodique des flux de trésorerie destinée à refléter les fluctuations des taux d’intérêt du marché, laquelle modifie le TIE.

Période Valeur comptable à l’ouverture TIE des charges d’intérêts Paiements d’intérêts Remboursement de principal Valeur comptable de clôture
Année 1 90 000* 12 671 (8 000) 94 671
Année 2 – TIE initial de 14,079 % 94 671 13 329 (6 000) (100 000) 2 000
Année 2 – TIE révisé de 11,967 %* 94 671 11 329 (6 000) (100 000)

* Le calcul du TIE révisé ne tient pas compte de la variation de la valeur comptable de la créance (ni du profit ou de la perte qui en découle) associée aux honoraires initiaux, car le montant est non significatif. Par conséquent, le TIE passe à 11,967 % au lieu de 12,079 % (TIE initial de 14,079 % − variation de 2 % du taux CORRA).

Étape 2 : Apprécier si les conditions du prêt sont substantiellement différentes

Critère des 10 % appliqué aux flux de trésorerie (selon le dernier TIE de 11,967 %)

VA de la créance avant la modification = VAN (11,967 %, − 106 000 $) = 94 671 $

VA de la créance modifiée = VAN (11,967 %, − 6 000 $, − 106 000 $) = 89 912 $

Différence ($) = 94 671 $ − 89 912 $ = 4 759 $

Différence (%) = 4 759 $ / 94 671 $ = 5 %

La VA des flux de trésorerie selon les nouvelles conditions diffère de moins de 10 % de la VA des flux de trésorerie restants selon les conditions initiales. Par conséquent, les conditions de la créance ne sont pas substantiellement différentes, et la dette n’est pas éteinte.

Étape 3 : Réviser les flux de trésorerie et calculer le profit ou la perte sur modification

Période Valeur comptable à l’ouverture TIE des charges d’intérêts Paiements d’intérêts Remboursement de principal Valeur comptable de clôture
Année 1 – TIE initial de 14,079 % 90 000* 12 671 (8 000) 94 671
Année 2 – TIE révisé de 11,967 % 94 671 11 329 (6 000) 100 000
Année 3 – TIE révisé de 11,967 % 100 000 11 967 (6 000) (100 000) 5 967

Valeur comptable de la créance immédiatement avant la modification = 94 671 $

VA des flux de trésorerie futurs après la modification = VAN (11,967 %, − 6 000 $, − 106 000 $) = 89 912 $

Profit sur modification = 94 671 $ − 89 912 $ = 4 759 $

Étape 4 : Ajuster la valeur comptable du prêt pour prendre en compte le profit ou la perte sur modification

Période Valeur comptable à l’ouverture TIE des charges d’intérêts Paiements d’intérêts Remboursement de principal Valeur comptable de clôture
Année 1 – TIE initial de 14,079 % 90 000* 12 671 (8 000) 94 671
Année 2 – TIE révisé de 11,967 % 89 912* 10 759 (6 000) 94 671
Année 3 – TIE révisé de 11,967 % 94 671 11 329 (6 000) (100 000)

* La valeur comptable d’ouverture pour l’année 2 a été calculée à l’étape 3.

Si la modification avait plutôt compris de nouveaux coûts marginaux ou honoraires, une autre révision du TIE aurait été nécessaire une fois les coûts ou honoraires comptabilisés. La méthode à appliquer serait alors la même que dans l’exemple de la question 1a concernant la modification d’un instrument à taux fixe.

Discussion du Groupe

Le Groupe appuie l’analyse. Certains membres ont souligné l’importance d’évaluer toutes les conditions pertinentes des contrats d’emprunt pour déterminer s’il convient d’appliquer les indications d’IFRS 9 relatives à la modification non substantielle ou à l’extinction d’un instrument d’emprunt. Un membre a soulevé un exemple tiré d’une discussion du GDI en 2018 concernant les modifications ou les échanges d’instruments financiers à taux fixe et à taux variable. Au cours de cette discussion, le Groupe a abordé le traitement comptable de la modification d’un prêt à taux variable assorti d’une option de remboursement anticipé sans pénalité. La discussion a fait ressortir que, selon les faits et circonstances, la modification du prêt pouvait être comptabilisée comme une modification non substantielle ou une extinction. L’entité pourrait aussi conclure que le prêt lui-même doit être comptabilisé comme un prêt à taux variable.

Un membre du Groupe a noté qu’IFRS 9 ne fournit pas d’indications particulières concernant le calcul du TIE pour les instruments d’emprunt à taux variable, ce qui entraîne des divergences dans les méthodes de calcul. Dans la pratique, certaines entités utilisent le taux de référence réel au moment de l’octroi du prêt, tandis que d’autres intègrent des taux prévisionnels pour les périodes à venir. Un autre membre a insisté sur l’obligation de recalculer le TIE pour les prêts à taux variable lorsque le taux de référence change avant que le critère des 10 % soit appliqué.

Un membre du Groupe a fait remarquer que des paiements désignés comme des « honoraires » dans un contrat entre un emprunteur et un prêteur ne devraient pas automatiquement être comptabilisés comme des « honoraires » en application du paragraphe B3.3.6A d’IFRS 9. Il a souligné l’importance de tenir compte de la substance de ces paiements. Par exemple, dans le cas d’une modification qui ne constitue pas une extinction, si – en substance – les honoraires payables au prêteur sont liés à la prestation de services visant à modifier l’instrument d’emprunt, mais dépassent la juste valeur de ces services, le montant excédentaire ne serait pas porté en ajustement de la valeur comptable de la créance. Il serait plutôt traité comme des flux de trésorerie de la créance modifiée et serait donc inclus dans le calcul du profit ou de la perte sur modification.

Un membre a fait remarquer que lorsqu’une modification est traitée comme une extinction, les coûts ou honoraires engagés peuvent être attribués à la nouvelle créance dans de rares cas et amortis sur sa durée à même le TIE au lieu d’être immédiatement comptabilisés en charges. Toutefois, il faudrait alors démontrer clairement que les coûts ne sont attribuables qu’à la nouvelle créance.

Question 2 : Facteurs qualitatifs

Dans certaines situations, il est possible que les conditions d’un prêt soient substantiellement différentes même si la VA des flux de trésorerie selon les nouvelles conditions diffère de moins de 10 % de la VA des flux de trésorerie restants de l’instrument d’emprunt initial. L’entité appliquerait alors le paragraphe 3.3.2 d’IFRS 9 et procéderait à l’extinction du prêt initial et à la comptabilisation d’un nouveau prêt. Une évaluation qualitative peut mettre au jour des modifications substantielles des conditions qui ne sont pas relevées par l’évaluation quantitative. Pour ce faire, il faut porter un jugement en fonction des faits et circonstances en présence.

Les facteurs qualitatifs à prendre en compte comprennent les suivants :

  • changement dans la monnaie dans laquelle le passif est libellé;
  • changement dans le type de taux d’intérêt (ex. : passage d’un taux fixe à un taux variable ou l’inverse);
  • prolongation importante de la durée de l’instrument d’emprunt;
  • modification substantielle des clauses contractuelles de l’instrument d’emprunt;
  • ajout ou retrait d’un droit de conversion.

Discussion du Groupe

Le Groupe appuie l’analyse des facteurs qualitatifs que l’entité pourrait prendre en considération pour apprécier si les conditions d’un prêt sont substantiellement différentes. Les membres ont soulevé d’autres facteurs susceptibles d’indiquer qu’un prêt a été éteint. Par exemple :

  • une modification survenue peu avant la date d’échéance du prêt;
  • un changement touchant l’existence ou l’absence d’un droit de recours;
  • des changements dans le rang du prêt;
  • des ajustements aux exigences en matière de garantie ou au type de biens donnés en garantie.

Certains membres du Groupe ont fait remarquer que, dans certaines circonstances, les facteurs qualitatifs pourraient être évalués avant le critère des 10 % ou en parallèle avec celui-ci, ce qui pourrait donner lieu à une conclusion de modification substantielle, quel que soit le résultat de l’application du critère.

Un membre est aussi d’avis que les entités devraient tenir compte de l’incidence potentielle des modifications substantielles des conditions d’emprunt sur l’application des autres normes comptables. Par exemple, une entité peut prendre en considération l’incidence d’une modification de la monnaie de sa principale source de financement sur les informations à fournir au sujet des instruments financiers, les politiques en matière d’inscription à l’actif des frais d’intérêts ou l’évaluation de la monnaie fonctionnelle.

Question 3 : Modification de facilités de crédit renouvelable

Les facilités de crédit ou lignes de crédit renouvelable ont souvent des soldes qui varient selon que l’entité emprunte ou rembourse des sommes. Dans certaines circonstances, il peut être difficile de déterminer si et de quelle manière les dispositions de décomptabilisation d’IFRS 9 s’appliquent à des engagements de prêt. Si aucune Norme IFRS de comptabilité ne s’applique spécifiquement à la modification d’une facilité de crédit renouvelable, l’entité doit exercer son jugement pour élaborer et appliquer une méthode comptable permettant d’obtenir des informations pertinentes et fiables. Dans l’élaboration d’une méthode comptable qui soit conforme aux dispositions d’IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs, l’entité doit considérer l’applicabilité des dispositions figurant dans les Normes IFRS de comptabilité traitant de questions similaires et liées, ainsi que les concepts figurant dans le Cadre conceptuel de l’information financière. L’entité peut également considérer les positions officielles les plus récentes d’autres organismes de normalisation comptable qui utilisent un cadre conceptuel similaire pour élaborer leurs normes comptables. Voici deux méthodes possibles :

  • appliquer le critère des 10 % et, s’il y a lieu, l’évaluation qualitative;
  • appliquer les dispositions applicables des principes comptables généralement reconnus (PCGR) des États-Unis (c’est-à-dire l’Accounting Standards Codification® (ASC) 470-50-40-21 Modifications and Exchanges of Line-of-credit or Revolving Debt Arrangements) par analogie.

L’ASC 470-50-40-21 ne s’applique qu’aux modifications ou échanges de contrats de crédit renouvelable lorsque les parties au contrat restent les mêmes. Selon les PCGR américains, un changement de créancier serait considéré comme une modification substantielle et entraînerait la comptabilisation d’une extinction, ce qui est cohérent avec IFRS 9.

Dans le cas d’une modification ou d’un échange entraînant une augmentation de la capacité d’emprunt de l’entité (durée résiduelle multipliée par le crédit maximum par durée), l’ASC 470-50-40-21 exige que les coûts reportés non amortis restants et les nouveaux honoraires et coûts engagés, le cas échéant, soient reportés et amortis sur la durée du nouveau contrat.

Dans le cas d’une modification ou d’un échange entraînant une diminution de la capacité d’emprunt de l’entité, les dispositions suivantes s’appliquent :

  • Les honoraires et coûts engagés pour le nouveau contrat doivent être reportés et amortis sur la durée de ce dernier.
  • Les coûts reportés non amortis liés au contrat précédent doivent être radiés au prorata de la diminution de la capacité d’emprunt.
  • Le reste des coûts reportés non amortis liés au contrat précédent doit être reporté et amorti sur la durée du nouveau contrat.

Discussion du Groupe

Comme IFRS 9 ne fournit pas d’indications sur le traitement comptable des modifications apportées aux facilités de crédit renouvelable, certains membres ont dit avoir observé des divergences dans le traitement comptable de ces modifications. Certains ont mentionné avoir observé l’application par analogie des dispositions des PCGR américains par des entités qui appliquent la hiérarchie des PCGR établie dans IAS 8. Ils ont également noté qu’il peut être difficile d’appliquer le critère des 10 % à une facilité de crédit renouvelable, puisque le montant du crédit utilisé par une entité peut fluctuer au fil du temps et qu’il existe diverses interprétations quant à la manière dont ce critère doit être appliqué. Un membre du Groupe a fait remarquer que les entités devraient appliquer le critère des 10 % et l’évaluation qualitative exigés par IFRS 9 pour les modifications aux crédits renouvelables utilisés, car ceux-ci répondent à la définition d’un passif financier selon IFRS 9. Il a toutefois ajouté qu’il y a des divergences dans la façon dont le critère des 10 % est appliqué aux crédits renouvelables, et qu’il est important pour les entités d’établir une méthode comptable appropriée.

Question 4 : Syndication de prêt

Pour l’application des dispositions d’IFRS 9 portant sur la modification d’un instrument d’emprunt, l’emprunteur dans un contrat de prêt syndiqué doit déterminer, en évaluant les conditions juridiques et substantielles du contrat, si le contrat constitue un prêt unique accordé par un seul prêteur ou bien plusieurs prêts distincts consentis par chaque prêteur individuel. Pour ce faire, l’entité peut prendre en considération, individuellement ou collectivement, les facteurs suivants :

  • déterminer si l’emprunteur négocie les conditions d’emprunt uniquement avec le prêteur principal ou avec chaque prêteur du syndicat;
  • déterminer si les conditions d’emprunt sont identiques ou différentes selon le prêteur;
  • déterminer si les remboursements sont automatiquement répartis entre les prêteurs au prorata ou si l’emprunteur peut être en mesure de rembourser sélectivement des sommes à des prêteurs en particulier;
  • déterminer si l’emprunteur peut renégocier uniquement avec le prêteur principal ou s’il peut renégocier de façon sélective avec certains prêteurs ou sous-ensembles de prêteurs du syndicat;
  • déterminer si les membres du syndicat peuvent changer sans l’autorisation de l’emprunteur ou s’il faut modifier le contrat de prêt pour effectuer ce type de changement.

Discussion du Groupe

Le Groupe appuie l’analyse. Un membre a souligné l’importance d’examiner les conditions juridiques et substantielles du contrat pour déterminer s’il s’agit d’un prêt unique accordé par un seul prêteur ou de plusieurs prêts distincts consentis par chaque prêteur individuel. Il a mentionné que, bien qu’un contrat puisse sembler être un prêt unique, en particulier si un prêteur est désigné pour négocier ou administrer le prêt au nom du syndicat, un examen détaillé des conditions pourrait indiquer le contraire. Il a ajouté que les prêts syndiqués comprennent souvent des dérivés incorporés, qu’il faut prendre en considération pour apprécier si les conditions d’emprunt sont substantiellement différentes.

Dans l’ensemble, la discussion du Groupe visait à faire prendre conscience du traitement comptable des modifications d’instruments d’emprunt. Aucune mesure supplémentaire n’a été recommandée au CNC.

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Rapports financiers de fin d’exercice

Le Groupe discute de plusieurs sujets liés à la préparation des états financiers de fin d’exercice pour 2024.

Question 1 : Nouvelles règles fiscales

Lorsqu’ils prépareront leurs états financiers de fin d’exercice, les entités auront à tenir compte de nouvelles règles fiscales.

Impôts sur le résultat découlant des règles du Pilier 2

Contexte

En décembre 2021, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a publié le modèle de règles du Pilier 2 (aussi connu sous le nom de règles globales de lutte contre l’érosion de la base d’imposition, ou règles GloBE) dans le cadre d’une réforme fiscale internationale visant à répondre aux défis fiscaux soulevés par l’économie numérique. Les « impôts sur le résultat découlant des règles du Pilier 2 » sont des impôts sur le résultat découlant de lois fiscales adoptées, ou quasi adoptées, qui exigent l’application du modèle de règles du Pilier 2.

Le Pilier 2 vise à faire en sorte que les entreprises multinationales (EMN) admissibles paient un taux d’impôt minimum de 15 % sur les bénéfices qu’elles génèrent dans chaque pays où elles exercent des activités. Pour ce faire, il exige que les EMN admissibles paient un impôt complémentaire lorsqu’elles ont un taux d’imposition effectif inférieur à 15 % dans un pays donné. Les EMN admissibles sont celles dont le chiffre d’affaires consolidé excède 750 millions d’euros (environ 1 milliard de dollars) pendant au moins deux des quatre dernières années.

Le 19 juin 2024, le projet de loi C-69, qui édicte une loi canadienne mettant en œuvre un impôt minimum mondial, a reçu la sanction royale. Cette loi comprend une règle d’inclusion du revenu et un impôt complémentaire minimum national qui s’applique aux années financières d’un groupe d’EMN admissible commençant à compter du 31 décembre 2023. Les indications que l’OCDE a publiées depuis août 2023 y ont également été intégrées.

Modifications d’IAS 12 Impôts sur le résultat

En mai 2023, IAS 12 a été modifiée pour instaurer une exception temporaire obligatoire concernant la comptabilisation des actifs et passifs d’impôt différé rattachés aux impôts sur le résultat découlant des règles du Pilier 2 ainsi que la communication d’informations à leur sujet. Les modifications sont entrées en vigueur dès leur publication et les entités doivent indiquer qu’elles ont appliqué cette exception. L’exception demeurera applicable jusqu’à ce que l’International Accounting Standards Board (IASB) décide de la retirer ou de la rendre permanente.

L’IASB a également instauré des obligations d’information pour les périodes où la loi Pilier 2 est adoptée ou quasi adoptée, mais n’est pas encore entrée en vigueur, et pour les périodes où elle est adoptée et en vigueur. Ces obligations d’informations supplémentaires sont entrées en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023.

Principaux éléments à prendre en considération

Les EMN doivent suivre la mise en œuvre du modèle de règles du Pilier 2 dans tous les pays où elles exercent leurs activités, y compris par l’entremise de coentreprises, d’entités intermédiaires et d’établissements stables. Des « dispositions d’exonération » transitoires peuvent s’appliquer et réduire à zéro les impôts complémentaires dans les pays qui répondent à des critères spécifiques. Cependant, les règles, les calculs, de même que l’application de ces dispositions sont complexes.

Prise en compte de l’incidence des impôts découlant dès règles du Pilier 2 lors de l’appréciation de la recouvrabilité des actifs d’impôt différé

À sa réunion de mai 2024, le Groupe a discuté de la question de savoir si l’incidence du Pilier 2 devrait être prise en compte lors de l’appréciation de la recouvrabilité des actifs d’impôt différé découlant du régime d’imposition des sociétés existant d’une entité.

À la lumière de la mise en situation examinée, la plupart des membres du Groupe estiment que le Pilier 2 n’est pas pris en compte dans l’appréciation de la recouvrabilité des actifs d’impôt différé découlant du régime d’imposition des sociétés. Plusieurs membres du Groupe sont d’avis que l’intention de l’exception temporaire obligatoire est claire, en ce qu’aucune incidence des règles du Pilier 2 ne devrait être prise en compte dans la comptabilisation des actifs ou passifs d’impôt différé. Pour plus de détails, consultez le compte rendu de la réunion.

Autres points à considérer

Lorsqu’elles préparent leurs états financiers de fin d’exercice, les entités doivent prendre les mesures suivantes :

  • Déterminer s’il y a lieu de mettre en place de nouveaux contrôles à l’égard des informations financières et de mettre à jour leurs systèmes pour effectuer les calculs nécessaires et gérer les données relatives à l’impôt sur le résultat découlant des règles du Pilier 2;
  • Identifier les obstacles éventuels à l’obtention des données nécessaires pour effectuer les calculs selon le modèle de règles;
  • Surveiller la mise en œuvre des règles GloBE et des autres règles fiscales dans les pays concernés, en particulier lorsque les règles sont quasi adoptées dans leurs lois fiscales;
  • Nouer un dialogue avec les utilisateurs afin de déterminer le niveau approprié d’informations à fournir dans les états financiers annuels de 2024.

Règles de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement (RDEIF)

Contexte

Les règles de RDEIF sont des règles fiscales canadiennes qui limitent la déductibilité des dépenses d’intérêts et de financement d’une société ou fiducie. Ces règles visent principalement à prévenir l’évitement fiscal en limitant les déductions d’intérêts excessives, en particulier dans les scénarios où les intérêts sont versés à des entités non résidentes apparentées.

Les règles de RDEIF limitent la déductibilité des dépenses d’intérêts et de financement (DIF) nettes, en les plafonnant généralement à un ratio fixe de 30 % du revenu imposable rajusté. Les intérêts non déductibles selon ces règles sont reportés, ce qui permet aux contribuables de les déduire de leurs bénéfices imposables futurs.

Les règles de RDEIF s’appliquent aux années d’imposition commençant le 1er octobre 2023 ou après.

Exceptions

Des exceptions aux règles de RDEIF sont prévues pour certaines entités, dont les suivantes :

  • Les sociétés privées sous contrôle canadien qui, avec toutes leurs sociétés associées, ont un capital imposable utilisé au Canada inférieur à 50 millions de dollars;
  • Les groupes de sociétés et de fiducies dont le total des dépenses nettes d’intérêts de tous les membres canadiens est de 1 000 000 $ ou moins;
  • Certaines sociétés et fiducies autonomes résidant au Canada, ainsi que des groupes composés exclusivement de sociétés et fiducies résidant au Canada qui exercent la quasi-totalité de leurs activités au Canada.

Les règles prévoient aussi une nouvelle définition des « dépenses d’intérêts et de financement exonérées » afin d’accorder une exonération aux partenariats public-privé. Pour l’essentiel, les règles ne s’appliquent pas pour limiter la déductibilité des DIF payées à des tiers relativement à un emprunt ou une autre forme de financement lorsque ces DIF ont été engagées dans le cadre d’un accord avec une autorité du secteur public canadien pour la conception, la construction et le financement de biens réels ou immeubles appartenant à celle-ci.

Impôt sur les rachats d’actions (taxe de rachat)

Contexte

En date du 1er janvier 2024, le Canada a instauré une taxe de 2 % sur les rachats d’actions par des entités cotées. Cette taxe vise à décourager les sociétés de racheter des actions afin de rembourser du capital aux actionnaires tout en leur évitant les conséquences fiscales plus élevées associées aux dividendes. La taxe de rachat s’appliquera aux opérations concernées ayant lieu à partir du 1er janvier 2024 et n’établit pas de régime de protection pour les capitaux propres émis avant le 1er janvier 2024.

La taxe s’applique aux sociétés résidant au Canada (à l’exclusion des sociétés de placement à capital variable) dont les actions sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée, aux fiducies de placement immobilier et aux fiducies intermédiaires de placement déterminées, ainsi qu’aux sociétés de personnes.

Considérations relatives aux informations à fournir

Contexte

Pour se conformer aux obligations d’information des paragraphes 79 à 88 d’IAS 12, l’entité doit fournir des informations détaillées concernant les incidences des règles fiscales récemment instaurées sur sa situation fiscale, en particulier au regard de la comptabilisation, de l’évaluation et de la recouvrabilité d’actifs d’impôt différé. Par exemple, le fait que certaines charges financières ne soient pas déductibles en raison des règles de RDEIF, mais qu’elles puissent être reportées pourrait donner lieu à la comptabilisation d’un actif d’impôt différé. L’entité serait alors tenue de fournir des informations sur celui-ci. Les entités entrant dans le champ d’application des règles du Pilier 2 doivent connaître les obligations d’information particulières énoncées aux paragraphes 88A à 88D d’IAS 12, et l’interdiction de fournir des informations sur les actifs et passifs d’impôt différé rattachés aux impôts sur le résultat découlant des règles du Pilier 2.

Discussion du Groupe

Le Groupe appuie l’analyse présentée et soulève plusieurs autres points afin de pousser la réflexion.

Impôts sur le résultat découlant des règles du Pilier 2

Un membre du Groupe fait remarquer que de nombreuses entités, telles que les entités qui ne font pas partie d’un groupe d’EMN admissible, pourraient être exclues du champ d’application des règles du Pilier 2. Toutefois, pour les entités assujetties aux règles du Pilier 2, il peut s’avérer hautement complexe de déterminer si un impôt couru devrait être comptabilisé. En raison de l’exemption obligatoire prévue dans IAS 12, laquelle interdit la comptabilisation des actifs et passifs d’impôt différé rattachés aux impôts sur le résultat découlant des règles du Pilier 2 et la communication d’informations à leur sujet, les entités doivent également faire preuve de prudence lorsqu’elles évaluent leurs impôts exigibles et différés.

Un membre du Groupe rappelle la complexité des calculs de l’impôt inhérente au modèle de règles du Pilier 2. Si une entité applique le modèle de règles du Pilier 2 dans son intégralité, les calculs du taux d’impôt effectif doivent être effectués pour chaque pays concerné, ce qui représente un changement par rapport à la pratique actuelle. Les entités auront également à surveiller le moment où les règles relatives à l’impôt minimum mondial sont adoptées ou quasi adoptées dans les pays dans lesquels elles exercent leurs activités, car cela peut avoir une incidence sur le montant des impôts complémentaires payés.

Un membre du Groupe souligne que les filiales canadiennes de groupes d’EMN pourraient être touchées par l’impôt complémentaire minimum national prélevé au Canada et qu’il leur faudra par conséquent déterminer si un impôt couru devrait être comptabilisé.

Autres considérations relatives à la fiscalité

Ci-dessous figurent d’autres considérations relatives à la fiscalité soulevées par les membres du Groupe :

  • Un membre du Groupe signale que les règles de RDEIF pourraient avoir une incidence sur la comptabilisation des actifs d’impôts différés d’une entité. En effet, il se peut qu’une entité ait un revenu imposable plus élevé au cours de périodes ultérieures si elle n’est pas en mesure de déduire autant de frais d’intérêts ou de financement qu’au cours de périodes antérieures.
  • Un membre du Groupe invite les grandes entités à vérifier si elles sont touchées par la taxe sur les services numériques canadienne pour déterminer si un impôt couru devrait être comptabilisé à cet égard2.
  • Un membre du Groupe réaffirme que les entités sont tenues d’utiliser les taux d’imposition quasi adoptés lorsqu’elles appliquent les dispositions d’IAS 12. Par conséquent, les entités ne devraient pas tenir compte du nouveau taux d’inclusion des gains en capital proposé dans leurs états financiers de fin d’exercice pour 20243.

Question 2 : Incidence des modifications d’IAS 1 Présentation des états financiers

Contexte

En janvier 2020, l’IASB a publié le document Classement des passifs en tant que passifs courants ou non courants (modifications d’IAS 1), qui traite du classement des passifs pouvant faire l’objet d’un règlement en actions propres de l’entité, comme les emprunts convertibles. Un instrument d’emprunt convertible est un instrument financier composé (ou hybride) qui comprend un passif hôte et une option de conversion détenue par la contrepartie, et qui est classée soit en tant qu’instrument de capitaux propres, soit en tant que passif, en application d’IAS 32 Instruments financiers : Présentation.

Avant les modifications, le paragraphe 69(d) d’IAS 1 comprenait un énoncé selon lequel les modalités d’un passif qui pourraient, sur option de l’autre partie, entraîner son règlement par le transfert d’instruments de capitaux propres de l’entité n’ont pas d’incidence sur son classement. Cela signifiait qu’une obligation que le porteur pouvait convertir en capitaux propres avant son échéance était classée en tant que passif courant ou non courant selon ses modalités, sans tenir compte de la possibilité d’un règlement avant l’échéance sous forme d’une conversion en capitaux propres. L’IASB a conclu que, lorsque la disposition énoncée au paragraphe 69(d) d’IAS 1 a été ajoutée en 2009, elle ne devait s’appliquer qu’aux passifs qui comprennent une option de conversion répondant à la définition d’un instrument de capitaux propres énoncée dans IAS 324.

Les modifications d’IAS 1 apportent des éclaircissements sur les intentions de l’IASB. Les modifications indiquent que si les modalités d’un passif pouvaient, sur option de l’autre partie, entraîner le règlement du passif par le transfert d’instruments de capitaux propres de l’entité et que l’entité classe l’option comme un instrument de capitaux propres en application d’IAS 32, l’option n’a pas d’incidence sur le classement du passif hôte en tant que courant ou non courant. En revanche, si l’option est classée en tant que passif, elle a une incidence sur le classement du passif hôte en tant que passif courant ou non courant (paragraphe 76B d’IAS 1). Ces modifications s’appliquent pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024 et sont d’application rétrospective.

Le Groupe avait discuté de ce sujet lors de sa réunion de mai 2020. Il avait alors principalement analysé la manière dont les modifications d’IAS 1 devraient être appliquées lors du classement d’un emprunt convertible dans plusieurs mises en situation. Le Groupe s’est penché à nouveau sur ce sujet, mais en comparant cette fois-ci les différentes méthodes qu’une entité aurait pu utiliser pour classer un emprunt convertible en tant que courant ou non courant avant l’adoption des modifications d’IAS 1, et en analysant si l’adoption des modifications d’IAS 1 a une incidence sur ce classement.

En octobre 2022, l’IASB a publié le document intitulé Passifs non courants assortis de clauses restrictives (modifications d’IAS 1). Ces modifications clarifient les critères de classement des passifs découlant de contrats d’emprunt lorsque le droit de l’entité de différer le règlement pour au moins 12 mois après la date de clôture dépend du respect de certaines clauses restrictives. Les modifications instaurent également des obligations d’information supplémentaires pour les passifs non courants découlant de contrats d’emprunts assortis de clauses restrictives. Ces modifications s’appliquent pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.

Le Groupe a discuté de ce sujet à ses réunions de septembre 2023 et de décembre 2023. Étant donné que la discussion du Groupe a porté sur le classement des emprunts convertibles et non sur les emprunts assortis de clauses restrictives, les modifications d’octobre 2022 n’ont pas fait l’objet d’une discussion plus approfondie.

Exemple 1 : Emprunt convertible – Option de conversion classée en tant qu’instrument de capitaux propres

Mise en situation

  • L’entité A émet un effet à payer de 100 unités monétaires (UM) assorti d’une option de conversion « de type américain », c’est-à-dire que le porteur de l’option peut exercer celle-ci à tout moment avant l’échéance.
  • L’effet est exerçable au gré du porteur à tout moment au cours de la durée de vie de l’effet.
  • Des intérêts de 10 % sont payables annuellement à terme échu.
  • Si elle est exercée, l’option de conversion donnera lieu à la conversion du montant en principal de l’effet en 10 actions ordinaires de l’entité A et au règlement en trésorerie de tous les intérêts accumulés (mais impayés).
  • Le montant en principal de l’effet à payer est remboursable après un délai de cinq ans si l’option de conversion n’a pas été exercée. L’UM est la monnaie fonctionnelle de l’entité A.

Analyse

L’effet est un instrument financier composé comprenant :

  • un passif financier (l’effet à payer plus les intérêts);
  • un instrument de capitaux propres (l’option de conversion).
    • L’option de conversion est un instrument de capitaux propres parce qu’elle n’est pas assortie d’une obligation de paiement en trésorerie et que son exercice donnerait lieu à l’échange d’un montant déterminé de trésorerie (l’effet) contre un nombre déterminé d’actions (autrement dit, elle remplit le critère du « montant déterminé contre un nombre déterminé » énoncé dans IAS 32 Instruments financiers : Présentation).

Les composantes de l’instrument financier composé sont classées comme suit :

Composantes de l’instrument Classement et explications
Avant les modifications Après les modifications
Passif financier – effet à payer (montant en principal) Éléments non courants
Selon le paragraphe 69(d) d’IAS 1, tel qu’il était libellé avant les modifications, l’option de conversion, qui pourrait entraîner le règlement du passif par l’émission d’instruments de capitaux propres, n’a pas d’incidence sur le classement. Le montant en principal n’a pas à être remboursé avant cinq ans; l’entité A a donc le droit de différer le règlement pour au moins 12 mois après la date de clôture (paragraphe 69(d) d’IAS 1).
Éléments non courants
Selon le paragraphe 76B d’IAS 1, l’option de conversion, qui peut être exercée à tout moment par le porteur, n’a pas d’incidence sur le classement de l’effet courant ou non courant parce qu’elle est classée en tant qu’instrument de capitaux propres. Le montant en principal n’a pas à être remboursé avant cinq ans; l’entité A a donc le droit de différer le règlement pour au moins 12 mois après la date de clôture, en supposant que toutes les clauses restrictives visant l’instrument ont été respectées à la date de clôture (paragraphe 69(d) d’IAS 1).
Passif financier – intérêts accumulés (mais impayés) Éléments courants
Les intérêts accumulés (mais impayés) ne pouvant pas être convertis en actions, l’option de conversion n’a pas d’incidence sur le classement. Les intérêts étant payables annuellement à terme échu, l’entité A n’a pas le droit de différer le règlement pour au moins 12 mois après la date de clôture (paragraphe 69(d) d’IAS 1).
Éléments courants
Les intérêts accumulés (mais impayés) ne pouvant pas être convertis en actions, l’option de conversion n’a pas d’incidence sur le classement. Les intérêts étant payables annuellement à terme échu, l’entité A n’a pas le droit de différer le règlement pour au moins 12 mois après la date de clôture (paragraphe 69(d) d’IAS 1).
Composante capitaux propres – option de conversion Ne s’applique pas
Les capitaux propres ne sont pas classés en tant qu’éléments courants ou non courants.
Ne s’applique pas
Les capitaux propres ne sont pas classés en tant qu’éléments courants ou non courants.

Exemple 2 : Emprunt convertible – Option de conversion classée en tant que passif financier dérivé

Mise en situation

La mise en situation est identique à celle de l’exemple 1, sauf que l’UM n’est pas la monnaie fonctionnelle de l’entité A; sa monnaie fonctionnelle est l’unité monétaire étrangère (UME).

Analyse

La note est un instrument financier hybride comprenant :

  • un passif financier (l’effet à payer plus les intérêts);
  • un passif financier dérivé (l’option de conversion).
    • L’option de conversion est un passif financier dérivé parce qu’elle ne remplit pas le critère du « montant déterminé contre un nombre déterminé » énoncé dans IAS 32. En effet, l’effet à payer est libellé dans une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle de l’entité A. Par conséquent, le montant des flux de trésorerie qui sera requis pour le règlement du passif lors de la conversion n’est pas représenté par un montant déterminé de trésorerie exprimé dans la monnaie fonctionnelle de l’entité A. Autrement dit, l’exercice de l’option de conversion aux fins du règlement de l’effet donnerait lieu à l’échange d’un montant déterminé en UM, mais pas en UME, qui est la monnaie fonctionnelle de l’entité A.

Les composantes de l’instrument financier hybride sont classées comme suit :

Composantes de l’instrument Classement et explications
Avant les modifications Après les modifications
Méthode 1* Méthode 2*
Passif financier – effet à payer (montant en principal) Éléments non courants
Le paragraphe 69(d) d’IAS 1, tel qu’il était libellé avant les modifications, est interprété comme signifiant que les actions qui seraient émises lors de l’exercice de l’option de conversion sont des instruments de capitaux propres.
En conséquence, l’existence de l’option de conversion n’a pas d’incidence sur le classement du passif.
Puisque le capital n’a pas à être remboursé avant cinq ans, l’entité A a le droit de différer le règlement pour au moins 12 mois après la date de clôture (paragraphe 69(d) d’IAS 1). Le passif est donc classé en tant que passif non courant.
Éléments courants
Le paragraphe 69(d) d’IAS 1, tel qu’il était libellé avant les modifications, est interprété comme signifiant que l’option de conversion a une incidence sur le classement du passif, puisqu’elle est classée en tant que passif dérivé et non en tant qu’instrument de capitaux propres.
L’exercice de l’option de conversion est considéré comme un règlement du passif hôte.
Comme il s’agit d’une option de type américain (convertible à tout moment avant l’échéance), l’entité n’a pas le droit de différer le règlement du passif hôte pour au moins 12 mois après la date de clôture et le passif hôte est classé en tant que passif courant (paragraphe 69(d) d’IAS 1).
Éléments courants
Selon le paragraphe 76B d’IAS 1, l’option de conversion, qui peut être exercée à tout moment par le porteur, a une incidence sur le classement de l’effet à payer en tant que passif courant ou non courant parce qu’elle n’est pas classée en tant qu’instrument de capitaux propres.
L’exercice de l’option de conversion est considéré comme un règlement du passif hôte.
Comme il s’agit d’une option de type américain (convertible à tout moment avant l’échéance), l’entité n’a pas le droit de différer le règlement du passif hôte pour au moins 12 mois après la date de clôture et le passif hôte est classé en tant que passif courant (paragraphe 69(d) d’IAS 1).
Passif financier – intérêts accumulés (mais impayés) Éléments courants
Les intérêts accumulés (mais impayés) ne pouvant pas être convertis en actions, l’option de conversion n’a pas d’incidence sur le classement. Les intérêts étant payables annuellement à terme échu, l’entité A n’a pas le droit de différer le règlement pour au moins 12 mois après la date de clôture (paragraphe 69(d) d’IAS 1).
Éléments courants
Les intérêts accumulés (mais impayés) ne pouvant pas être convertis en actions, l’option de conversion n’a pas d’incidence sur le classement. Les intérêts étant payables annuellement à terme échu, l’entité A n’a pas le droit de différer le règlement pour au moins 12 mois après la date de clôture (paragraphe 69(d) d’IAS 1).
Éléments courants
Les intérêts accumulés (mais impayés) ne pouvant pas être convertis en actions, l’option de conversion n’a pas d’incidence sur le classement. Les intérêts étant payables annuellement à terme échu, l’entité A n’a pas le droit de différer le règlement pour au moins 12 mois après la date de clôture (paragraphe 69(d) d’IAS 1).
Passif financier dérivé – option de conversion Éléments courants
Comme le droit de conversion peut être exercé à tout moment par le porteur, l’entité A n’a pas le droit de différer son règlement pour au moins 12 mois après la date de clôture (paragraphe 69(d) d’IAS 1).
Éléments courants
Comme le droit de conversion peut être exercé à tout moment par le porteur, l’entité A n’a pas le droit de différer son règlement pour au moins 12 mois après la date de clôture (paragraphe 69(d) d’IAS 1).
Éléments courants
Comme le droit de conversion peut être exercé à tout moment par le porteur, l’entité A n’a pas le droit de différer son règlement pour au moins 12 mois après la date de clôture (paragraphe 69(d) d’IAS 1).

* À sa réunion de décembre 2014, le Groupe avait discuté du classement en tant que passif courant ou non courant d’un instrument d’emprunt convertible assorti d’un droit de conversion classé en tant que passif dérivé. À l’époque, le paragraphe 69(d) d’IAS 1 comprenait un énoncé selon lequel les modalités d’un passif qui pourraient, sur option de l’autre partie, entraîner son règlement par le transfert d’instruments de capitaux propres de l’entité n’ont pas d’incidence sur son classement. Le Groupe s’était donc penché sur la question de savoir si cette disposition pouvait s’appliquer dans le cas d’un instrument d’emprunt convertible assorti d’un droit de conversion classé en tant que passif dérivé. La majorité des membres du Groupe estimaient que la disposition du paragraphe 69(d) pouvait s’appliquer par analogie même si le critère du « montant déterminé contre un nombre déterminé » n’était pas rempli parce que le passif dérivé n’aurait pas été réglé par une sortie de trésorerie, mais plutôt au moyen des capitaux propres de l’entité elle-même (ce qui correspond au point de vue sous-tendant la méthode 1 ci-haut). Toutefois, certains estimaient plutôt que la disposition énoncée au paragraphe 69(d) d’IAS 1 ne pouvait pas s’appliquer, car elle avait été prévue pour les instruments de capitaux propres qui satisfont au critère du « montant déterminé contre un nombre déterminé » énoncé dans IAS 32 (ce qui correspond au point de vue sous-tendant la méthode 2 ci-haut). Les dispositions du paragraphe 69(d) pouvant être interprétées de diverses façons, les membres du Groupe ont fait observer qu’elles donnaient lieu à un foisonnement des pratiques.

Discussion du Groupe

Le Groupe appuie l’analyse et les exemples présentés en ce qui a trait au classement d’un emprunt convertible. Outre ces exemples, plusieurs membres du Groupe soulignent l’importance pour les entités de tenir compte des nouvelles obligations d’information à l’égard des passifs découlant de contrats d’emprunt qui sont classés en tant que passifs non courants, mais que ce classement dépend du respect par l’entité de clauses restrictives dans les 12 mois suivant la date de clôture. Ils mentionnent que la rédaction des informations à fournir pourrait s’avérer particulièrement complexe pour les entités ayant des instruments de dette multiples (par exemple, les sociétés immobilières). Certains membres du Groupe rappellent également que, dans le cas où le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat d’un emprunt rendu remboursable à vue en raison du non-respect d’une clause restrictive, il peut être nécessaire de faire preuve de jugement pour déterminer si cette situation constitue une « renonciation » ou l’octroi d’un « délai de grâce », étant donné que ces termes ne sont pas définis dans IAS 1.

Question 3 : IFRS 8 Secteurs opérationnels – Informations à fournir pour chaque secteur à présenter

Contexte

En novembre 2023, l’IFRS Interpretations Committee (le Comité) a discuté d’une question dont il a été saisi concernant la façon dont une entité applique les dispositions d’IFRS 8 afin de fournir, pour chaque secteur à présenter, les informations sur les montants spécifiés inclus dans le résultat net sectoriel. Lors de sa réunion de juin 2024, le Comité a discuté des commentaires reçus sur cette décision provisoire (en anglais) et, en juillet 2024, a publié une décision définitive (en anglais).

Le Comité avait fait remarquer que la question s’articulait autour de deux grands volets :

  • les dispositions du paragraphe 23 d’IFRS 8 visant les informations à fournir pour chaque secteur à présenter si les montants spécifiés sont inclus dans l’indicateur du résultat net sectoriel examiné par le principal décideur opérationnel;
  • le sens du terme « éléments significatifs de produits et de charges » dans le contexte du paragraphe 97 d’IAS 1, comme il est mentionné au paragraphe 23(f) d’IFRS 8.

À sa réunion de septembre 2024, le Groupe a discuté de cette décision concernant son programme de travail en se concentrant sur le deuxième volet de la question (soit le sens du terme « éléments significatifs de produits et de charges » selon le paragraphe 23(f) d’IFRS 8). Pour plus de détails, consultez le compte rendu de cette réunion.

Principaux éléments à prendre en considération

La question de savoir si l’une ou l’autre des charges de l’entité sont des « éléments significatifs de produits et de charges » pour l’application du paragraphe 23(f) d’IFRS 8 relève du jugement et dépend des faits et circonstances propres à l’entité. Il faut en effet déterminer si on peut raisonnablement s’attendre à ce que l’information influence les décisions des principaux utilisateurs des états financiers. Même si une charge est significative dans le contexte des états financiers pris dans leur ensemble, elle pourrait ne pas être significative pour chacun des secteurs à présenter.

L’incidence de cette décision variera selon la façon dont l’entité avait précédemment interprété et appliqué les dispositions du paragraphe 23(f) d’IFRS 8. Les entités qui avaient interprété ces dispositions comme signifiant qu’il était seulement nécessaire de fournir des informations sur les éléments « inhabituels » énumérés au paragraphe 98 d’IAS 1 risquent davantage de devoir reconsidérer leur approche que celles qui avaient adopté une interprétation plus large. Même si elle n’a pas d’incidence directe sur l’entité, cette décision devrait amener les entités à porter une plus grande attention aux informations sectorielles. Les membres du Groupe invitent donc les entités à réexaminer leurs informations sectorielles à la lumière des éclaircissements apportés dans cette décision, notamment en ce qui concerne les jugements portés sur l’importance relative et la manière dont ceux-ci sont documentés.

Discussion du Groupe

Le Groupe appuie l’analyse. Plusieurs membres rappellent que les entités devraient réexaminer leurs informations sectorielles en fin d’exercice au cas où des changements seraient nécessaires, et encouragent les entités à documenter les jugements portés en ce qui concerne l’importance relative. Certains membres du Groupe rappellent également aux entités de ne pas se limiter seulement aux circonstances énumérées au paragraphe 98 d’IAS 1 pour déterminer les informations à fournir, car il peut être nécessaire de fournir des informations sur des éléments de produits ou de charges liés à d’autres circonstances.

Question 4 : Modifications d’IFRS 16 Contrats de location pour les transactions de cession-bail

Contexte

En septembre 2022, l’IASB a publié Obligation locative découlant d’une cession-bail (modifications d’IFRS 16). Ces modifications précisent les dispositions à appliquer par le vendeur-preneur pour évaluer l’obligation découlant d’une transaction de cession-bail. Ces dispositions visent à s’assurer que le vendeur-preneur ne comptabilise pas, ni en totalité ni en partie, le profit ou la perte réalisé sur le droit d’utilisation qu’il conserve.

Dans le cadre d’une transaction de cession-bail, le vendeur-preneur apprécie si la cession du bien satisfait aux exigences d’IFRS 15 Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients qui doivent être remplies pour que la cession puisse être comptabilisée comme une vente. Si la cession est comptabilisée comme une vente, le paragraphe 100(a) d’IFRS 16 exige du vendeur-preneur qu’il évalue l’actif au titre du droit d’utilisation découlant de la transaction de cession-bail proportionnellement à la valeur comptable antérieure du bien dont le vendeur-preneur conserve le droit d’utilisation. Toutefois, IFRS 16 ne précise pas comment évaluer le passif découlant d’une transaction de cession-bail. Pour combler cette lacune, plusieurs méthodes d’évaluation ont été ajoutées aux exemples accompagnant IFRS 16 dans le cadre des modifications apportées à ce chapitre.

Ces modifications s’appliquent rétrospectivement pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024. Une application anticipée est permise.

Principaux éléments à prendre en considération

Après la date de début d’une transaction de cession-bail, le vendeur-preneur applique les paragraphes 29 à 35 d’IFRS 16 à l’actif au titre du droit d’utilisation découlant de la cession-bail ainsi que les paragraphes 36 à 46 d’IFRS 16 à l’obligation locative découlant de la cession-bail. Lorsqu’il applique les paragraphes 36 à 46 d’IFRS 16, le vendeur-preneur détermine les « paiements de loyers » ou les « paiements de loyers révisés » de manière à ne pas comptabiliser, ni en totalité ni en partie, le profit ou la perte réalisé sur le droit d’utilisation qu’il conserve.

Le fait d’appliquer ces dispositions n’empêche pas le vendeur-preneur de comptabiliser en résultat net tout profit ou perte se rattachant à la résiliation partielle ou totale du contrat de location, comme l’exige le paragraphe 46(a) d’IFRS 16. Les modifications ne prescrivent pas de dispositions particulières en matière d’évaluation en ce qui concerne l’obligation locative découlant d’une transaction de cession-bail. Lors de l’évaluation initiale de celle-ci, le vendeur-preneur pourrait être amené à déterminer des « paiements de loyers » qui ne répondent pas à la définition générale de « paiements de loyers » énoncée à l’annexe A d’IFRS 16. Il lui faudra développer et appliquer une méthode comptable permettant d’obtenir des informations pertinentes et fiables conformément à IAS 8.

Discussion du Groupe

Le Groupe appuie l’analyse. Un membre du Groupe rappelle que le vendeur-preneur doit prendre en compte les paiements de loyers variables lorsqu’il évalue le gain ou la perte à comptabiliser dans le cadre d’une transaction de cession-bail.

Question 5 : Information liée aux questions climatiques

Lors de la préparation de leurs états financiers de fin d’exercice, les entités devraient s’assurer de fournir suffisamment d’informations sur les questions liées aux changements climatiques, notamment en ce qui concerne les risques et incertitudes qui y sont associés, pour satisfaire aux obligations d’information énoncées dans IAS 1. Elles doivent en effet se demander s’il convient de fournir :

  • des informations supplémentaires lorsque le simple respect des dispositions particulières des normes IFRS de comptabilité ne permet pas de répondre aux besoins des utilisateurs (paragraphe 31 d’IAS 1);
  • des informations qui ne sont pas présentées ailleurs dans les états financiers, mais qui sont utiles à la compréhension de ceux-ci (paragraphe 112(c) d’IAS 1).

Le Groupe s’est déjà penché sur la manière dont les questions liées aux changements climatiques devraient être prises en compte dans le contexte des Normes IFRS de comptabilité actuelles lors de sa réunion de décembre 2023. Pour plus de détails, voir la question 1, « Informations à fournir sur les incertitudes relatives aux estimations et les sensibilités compte tenu de la volatilité du marché », présentée dans le compte rendu de cette réunion.

Le Groupe s’est penché cette fois-ci sur les nouveaux développements concernant l’information relative aux changements climatiques :

  • En juillet 2023, l’IASB a republié un document didactique intitulé « Incidence des questions liées aux changements climatiques sur les états financiers ». Ce document montre que les normes IFRS de comptabilité contiennent des dispositions de longue date en ce qui a trait à la présentation d’informations sur les questions liées aux changements climatiques lorsque l’incidence de ces questions est notable.
  • En juillet 2024, l’IASB a publié l’exposé-sondage Information sur les changements climatiques et d’autres incertitudes dans les états financiers, dans lequel il propose d’ajouter huit exemples illustratifs aux Normes IFRS de comptabilité dans le but d’améliorer la manière dont les états financiers présentent et fournissent les informations financières relatives aux risques liés aux changements climatiques et aux autres risques. L’IASB examine actuellement les commentaires qu’il a reçus en réponse à cet exposé-sondage. Il n’existe donc pour l’instant aucune indication connexe devant être prise en compte par les entités.

Discussion du Groupe

Les membres du Groupe appuient l’analyse présentée et concluent que les documents didactiques publiés par l’IASB sur les questions liées aux changements climatiques sont des ressources utiles. Certains membres du Groupe recommandent que les entités consignent les considérations sous-tendant leurs conclusions quant à savoir si une information liée aux changements climatiques est significative et doit donc être fournie. Un membre du Groupe invite également les entités à réévaluer si leurs informations sur les changements climatiques sont toujours appropriées, car il pourrait y avoir eu des changements depuis la dernière période de présentation de l’information financière.

De façon générale, la discussion du Groupe vise à rappeler aux entités de vérifier si des éléments doivent être pris en considération lors de la préparation des rapports financiers de fin d’exercice. Aucune autre mesure n’est recommandée au CNC.

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Autres points

Méthode de la mise en équivalence – IAS 28 Participations dans des entreprises associées et des coentreprises (révisée en 202x)

En septembre 2024, l’IASB a publié l’exposé-sondage Méthode de la mise en équivalence — IAS 28 Participations dans des entreprises associées et des coentreprises (révisée en 202x). Des modifications d’IAS 28 y sont proposées en réponse aux questions soulevées en ce qui concerne l’application de la méthode de la mise en équivalence. L’exposé-sondage propose aussi de nouvelles obligations d’information à intégrer dans IFRS 12 Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités et IAS 27 États financiers individuels. L’IASB s’attend à ce que les modifications proposées réduisent les divergences dans les pratiques et rehaussent la comparabilité et l’utilité des informations pour les utilisateurs d’états financiers.

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Provisions – Améliorations ciblées

En novembre 2024, l’IASB a publié l’exposé-sondage Provisions — Améliorations ciblées, qui propose d’apporter des modifications à IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels pour clarifier les contextes appelant la comptabilisation de provisions et la façon de les évaluer. Les modifications imposeraient également aux entités de fournir plus d’informations sur l’évaluation d’une obligation. Les propositions seraient fort probablement pertinentes pour les entreprises qui ont d’importantes obligations de démantèlement d’actifs à long terme ou qui sont assujetties à des droits ou taxes et à des frais imposés par une autorité publique. Les commentaires doivent parvenir à l’IASB au plus tard le 12 mars 2025.

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Séance à huis clos

Il appartient au Groupe, selon son mandat, d’aider le CNC à influer sur l’élaboration des Normes IFRS de comptabilité (par exemple, en fournissant des conseils sur les modifications qui pourraient être apportées aux normes). La discussion du Groupe sur ces questions soutient le CNC dans les diverses actions qu’il mène pour veiller à ce que les points de vue canadiens soient pris en considération au niveau international. Comme ces discussions ne visent pas à aider les parties intéressées et concernées à appliquer les Normes IFRS de comptabilité existantes, cette partie de la réunion du Groupe se tient généralement à huis clos (comme dans le cas des réunions des autres comités consultatifs du CNC).

À sa réunion de décembre 2024, le Groupe a formulé des commentaires sur les documents suivants afin de seconder le CNC dans la rédaction de ses lettres de commentaires :

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1 On trouvera une explication au paragraphe B5.4.6 d’IFRS 9, dans le bulletin Update de l’IFRIC (mars 2016 et juin 2017) et au paragraphe B3.3.6A d’IFRS 9. 

2 La taxe sur les services numériques exige que les grandes entreprises étrangères et canadiennes paient une taxe sur certains revenus tirés des interactions avec des utilisateurs en ligne au Canada si elles remplissent certaines conditions. La Loi sur la taxe sur les services numériques a reçu la sanction royale le 20 juin 2024 et est entrée en vigueur le 28 juin 2024. 

3 Le budget fédéral de 2024 a annoncé une augmentation, pour les sociétés et les fiducies, du taux d’inclusion des gains en capital d’une demie aux deux tiers pour les gains en capital réalisés à compter du 25 juin 2024. En date du 31 décembre 2024, la proposition législative n’est pas encore entièrement adoptée. 

4 Les paragraphes BC48G à 48H de la base des conclusions d’IAS 1 contiennent des explications à cet effet.