Passer au contenu principal

CNC

Compte rendu de la réunion du Groupe de discussion sur les normes IFRS® de comptabilité – Le 19 septembre 2023

Sujets déjà traités

Faites une recherche dans notre base de données pour savoir si le Groupe de discussion sur les IFRS a déjà traité d’un sujet qui vous intéresse.

Lancer la recherche

Soumettre une question

Saviez-vous que vous pouvez nous suggérer des questions à traiter lors d'une prochaine réunion?

Suggérer une question

Le Groupe de discussion sur les IFRS est appelé à jouer un rôle consultatif pour aider le Conseil des normes comptables (CNC) à encadrer l’application des normes IFRS® de comptabilité au Canada. Le Groupe offre une tribune publique pour discuter des questions que soulève l’application actuelle ou à venir des normes IFRS de comptabilité publiées et pour suggérer au CNC des questions à soumettre à l’International Accounting Standards Board (IASB) ou à l’IFRS Interpretations Committee. Il conseille aussi le CNC au sujet d’améliorations qui pourraient être apportées aux normes IFRS de comptabilité, dont il discute généralement à huis clos.

Les membres du Groupe proviennent d’horizons diversifiés. Ils participent aux discussions à titre individuel, et les opinions qu’ils expriment en réunion publique ne représentent pas nécessairement celles de l’organisation à laquelle ils appartiennent ni celles du CNC.

Le contenu des discussions du Groupe ne constitue pas des prises de position officielles ni des indications faisant autorité. Le présent document a été préparé par les permanents du CNC d’après les discussions tenues lors de la réunion du Groupe.

Les commentaires formulés sur l’application des normes IFRS de comptabilité ne sont pas censés constituer des conclusions concernant les applications acceptables ou inacceptables des normes IFRS de comptabilité. Seuls l’IASB ou l’IFRS Interpretations Committee peuvent prendre ce genre de décisions.

QUESTIONS PRÉSENTÉES ET TRAITÉES LORS DE LA RÉUNION DU 19 SEPTEMBRE 2023

Traitement comptable de la génération de crédits carbone par un producteur d’énergie renouvelable

Contexte

Lors de sa réunion de mai 2023, le Groupe de discussion sur les normes IFRS de comptabilité a discuté du traitement comptable de la génération de crédits carbone qui seront vendus. Le Groupe a discuté d’un exemple de mécanisme volontaire et d’une activité particulière qui génère des crédits carbone dans le cadre de ce mécanisme. Le Groupe a fait valoir que les crédits carbone pouvaient être générés de nombreuses façons différentes et a préconisé que ce sujet fasse l’objet de nouvelles discussions.

Le Groupe se penche donc sur le traitement comptable des certificats/crédits d’énergie renouvelable (CER) par une entité qui détient et exploite une installation à énergie solaire. La discussion porte sur la comptabilisation et l’évaluation des CER lorsqu’il y a un décalage entre la production d’électricité et le transfert (ou l’utilisation) des CER.

Mise en situation 1

  • La société S (« la société) » dispose d’installations d’énergie solaire qui produisent de l’électricité. Lorsque l’électricité est produite, la société la vend au comptant sur le marché de l’énergie.
  • La société a conclu un contrat d’achat d’énergie virtuelle (CAEV) pour les 10 prochaines années, qui prévoit la vente des CER connexes. Aux fins de la présente discussion, un CER fait référence aux attributs environnementaux de la production de un mégawattheure (MWh) d’énergie par les installations d’énergie solaire.
  • Les CER sont transférés au client non pas au moment de la production d’électricité, mais jusqu’à un an après la production et la vente de l’électricité. Les CER doivent d’abord être vérifiés et certifiés par les pouvoirs publics afin qu’ils puissent être utilisés par le client dans le cadre des mécanismes provinciaux de réglementation des émissions.
  • Les CER constituent une unité de comptabilisation distincte de l’électricité et correspondent à la définition d’un actif.
  • La société classe les CER à titre de stocks.
  • La juste valeur des CER est significative.
  • La société a déterminé que la composante CER du CAEV respecte l’exemption « pour usage propre » prévue dans IFRS 9 Instruments financiers1. Autrement dit, elle serait exclue du champ d’application d’IFRS 9 selon les indications du paragraphe 2.4. Elle est comptabilisée en tant que contrat de vente à exécuter de CER comportant un dérivé incorporé séparable (swap sur les prix de l’électricité).
  • La vente des CER s’inscrit dans le cadre des activités ordinaires de la société et est considérée comme une obligation de prestation en vertu d’IFRS 15 Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients. Les produits tirés de la vente de CER sont comptabilisés lorsque le contrôle de chaque CER est transféré au client après vérification et certification.

Mise en situation 2

  • Différences avec la mise en situation 1 :
    • La société n’a pas de CAEV. Au contraire, elle détient les CER pour son usage propre afin de respecter les obligations de conformité qui lui incombent en vertu de la réglementation sur les émissions.
    • La classification des CER peut être différente parce que les entités qui détiennent ceux-ci pour s’acquitter d’une obligation peuvent les classer à titre de stocks2 ou d’immobilisations incorporelles3.
  • Similitudes avec la mise en situation 1 :
    • Les CER constituent une unité de comptabilisation distincte de l’électricité et correspondent à la définition d’un actif.
    • La juste valeur des CER est significative.

Question 1 : Les CER peuvent-ils être considérés comme des extrants, ou s’agit-il d’une subvention publique?

Analyse

Les CER peuvent être le résultat du processus de production d’électricité. En outre, ils constituent souvent un volet des programmes gouvernementaux. Par conséquent, il convient de se poser la question fondamentale suivante : Les CER sont-ils en réalité des extrants des installations d’énergie ou un transfert de valeur du gouvernement à une entité? Ces points de vue peuvent donner lieu à des différences dans l’évaluation initiale des CER.

Point de vue 1A – Les CER sont UNIQUEMENT des extrants

Pour les tenants de ce point de vue, les CER sont des extrants des installations d’énergie solaire parce qu’ils sont créés par l’actif et dépendent de l’exploitation de celui-ci. Ils estiment que la société peut classer les CER dans les stocks parce qu’il s’agit d’extrants qui s’inscrivent dans le cadre des activités ordinaires de la société. Ils sont d’avis que ce point de vue pourrait également s’appliquer à la mise en situation 2 lorsque la société classe les CER à titre d’immobilisations incorporelles. Bien qu’il puisse sembler inhabituel de considérer des immobilisations incorporelles comme des « extrants », cela se fait pourtant dans d’autres secteurs comme ceux des logiciels, des médias et des produits pharmaceutiques.

Points de vue 1B – Les CER sont UNIQUEMENT une subvention publique

Les tenants de ce point de vue pensent que les CER constituent une subvention publique parce qu’ils représentent un transfert d’un avantage économique de la part du gouvernement. La raison en est que la société reçoit des CER vérifiés et certifiés du fait de sa conformité aux conditions du programme gouvernemental, soit la production d’électricité renouvelable.

Les tenants de ce point de vue sont d’avis que les CER devraient être comptabilisés à titre d’actif non monétaire en vertu d’IAS 20 Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l’aide publique. En appliquant le paragraphe 23 d’IAS 20, la société pourrait évaluer les CER à leur juste valeur ou à une valeur symbolique.

Point de vue 1C – Les CER peuvent être des extrants OU une subvention publique

Les tenants de ce point de vue considèrent que les points de vue 1A et 1B sont tous deux justifiables et qu’aucun des deux ne peut donc être exclu. Par conséquent, ils sont d’avis que la société devrait choisir une méthode comptable dans les mises en situation 1 et 2 et l’appliquer de façon uniforme aux transactions semblables.

Discussion du Groupe

Le Groupe appuie l’analyse des facteurs qu’une entité pourrait prendre en considération pour déterminer si les CER constituent des extrants ou une subvention publique. Les membres du Groupe discutent du fait qu’un facteur important à prendre en considération est la question de savoir si les CER acquièrent de la valeur dès que l’électricité connexe est produite, ou seulement après leur certification. Ils font remarquer que cette question pourrait dépendre du rôle du gouvernement et de la nature du marché des CER (p. ex., marché volontaire ou marché régi par des normes de conformité). Un membre du Groupe explique qu’une entité peut acheter des CER sur un marché volontaire pour atteindre ses propres cibles d’émissions. À l’inverse, une entité peut acheter des CER sur un marché régi par des normes de conformité afin de respecter les obligations de conformité découlant de la réglementation sur les émissions.

Plusieurs membres du Groupe appuient le point de vue 1A dans le cas d’un marché volontaire dans lequel le gouvernement ne met pas en place d’obligation de compenser les émissions au moyen de CER. Toutefois, ils adhèrent au point de vue 1C dans le cas d’un marché régi par des normes de conformité, comme nous le verrons plus loin.

D’autres membres du Groupe qui appuient le point de vue 1A discutent des raisons pour lesquelles ils ne souscrivent pas au point de vue 1B. À titre d’exemple, deux membres du Groupe font observer que, dans les mises en situation 1 et 2, le gouvernement semble uniquement rendre un service administratif. Ils soulignent que cela s’apparente à la situation dans laquelle un ingénieur effectue une inspection finale préalablement à l’occupation ou à l’utilisation d’un bâtiment. Un autre membre du Groupe note que les subventions publiques ne sont généralement pas transférables à d’autres parties, contrairement aux CER. Deux membres du Groupe font valoir que le seul fait que le gouvernement soit impliqué dans une situation donnée ne signifie pas automatiquement qu’il existe une subvention publique (ou, à l’inverse, un impôt).

Un membre du Groupe fait remarquer qu’il observe souvent des scénarios dans lesquels le gouvernement engage une transaction dans l’espoir d’obtenir un certain résultat. Pour atteindre ce résultat, le gouvernement peut transférer une certaine forme d’avantage économique à une entité. Ce membre du Groupe note aussi que, dans les mises en situation 1 et 2, le gouvernement ne semble pas chercher à obtenir un certain résultat. Il estime donc que les CER ne constituent pas une subvention publique, mais plutôt des extrants.

En revanche, certains membres du Groupe appuient le point de vue 1C ou pensent par ailleurs que les points de vue 1A et 1B pourraient se justifier dans d’autres scénarios. Plusieurs membres du Groupe notent que, en pratique, il n’y a pas toujours de réponse évidente compte tenu de la diversité des situations et de la complexité des régimes. De nombreux membres du Groupe estiment que la réponse dépend des faits et des circonstances. Par exemple, ils pensent que les CER pourraient constituer une subvention publique si on considère que le gouvernement transfère un avantage économique à la société, particulièrement dans un marché régi par des normes de conformité. Un membre du Groupe fait remarquer que, dans un marché régi par des normes de conformité, le gouvernement peut effectivement créer un besoin de CER par le truchement d’une réglementation sur les émissions. Deux membres du Groupe soulignent que, si la société est soumise à des obligations de conformité découlant de la réglementation sur les émissions, le gouvernement peut lui transférer un avantage économique soit en certifiant les CER qui règleraient l’obligation, soit en renonçant au droit d’imposer des pénalités pour non-conformité.

Certains membres du Groupe indiquent que les CER pourraient avoir de la valeur en vertu du processus de vérification et de certification des CER du gouvernement. Un membre du Groupe mentionne que ce n’est peut-être pas le cas si le processus du gouvernement est essentiellement d’ordre administratif, ce qui, selon lui, est le cas dans les mises en situation 1 et 2. Il précise que les CER peuvent par ailleurs avoir une valeur parce qu’il existe un marché des CER, ce qui pourrait indiquer que les CER sont des extrants. Ce membre du Groupe estime qu’il serait également important de tenir compte des risques liés aux politiques gouvernementales qui pourraient influer sur la question de savoir si un tel marché continuerait d’exister dans l’avenir.

Un membre du Groupe s’interroge quant à la question de savoir si les CER existent parce qu’ils constituent un sous-produit de la production d’électricité, ou parce que le gouvernement a créé un programme lié à des objectifs de durabilité. Il ajoute que les sous-produits sont généralement des produits secondaires résultant de la production ou de la transformation d’un produit primaire. À titre d’exemple, il précise que la fabrication de beurre entraîne la production de lait écrémé comme sous-produit. Selon lui, le fait de considérer véritablement les CER comme un sous-produit de l’électricité est discutable, parce que l’électricité est produite indépendamment des CER.

Le Groupe discute de certaines clarifications concernant les mises en situation 1 et 2, ainsi que de la manière dont les faits et les circonstances pourraient différer. Il est important de noter qu’il a été précisé que, dans les mises en situation 1 et 2, il n’y a aucun doute quant à la question de savoir si le gouvernement vérifiera ou certifiera les CER. Au contraire, ce n’est qu’une question de temps. En outre, les produits tirés de la vente des CER ne sont comptabilisés qu’après la vérification et la certification des CER. Les membres du Groupe soulignent que la comptabilisation des produits peut avoir lieu plus tôt, en fonction des faits et circonstances particuliers, tels que les modalités du contrat et le processus de certification. Par exemple, lorsque la certification est de nature administrative ou simple, le contrôle des CER pourrait être transféré au client avant que ceux-ci ne soient certifiés. Les membres du Groupe font remarquer qu’il s’agit d’un domaine en évolution et que la participation du gouvernement est plus ou moins importante d’un territoire de compétence à l’autre.

Il est également précisé que les CER sont souvent transférés au client en même temps que l’électricité est vendue au réseau. Toutefois, dans cet exemple et dans d’autres, il y a un écart temporaire entre le moment où l’électricité est vendue et celui où les CER sont transférés. Cet écart temporaire est à l’origine de répercussions comptables, qui sont au centre des discussions du Groupe.

En outre, certains membres du Groupe soulignent que les producteurs d’énergie renouvelable à l’origine des CER sont susceptibles de ne pas être assujettis à des obligations de conformité en vertu de la réglementation sur les émissions. Toutefois, d’autres entités soumises à des obligations de conformité peuvent acheter des CER pour les aider à s’acquitter de ces obligations. Il est également noté qu’un conglomérat pourrait posséder des installations d’énergie renouvelable dans une partie de l’entreprise et être soumis à des obligations de conformité dans d’autres parties de l’entreprise.

Question 2 : Si les CER sont comptabilisés comme des extrants (point de vue 1A ou point de vue 1C), comment les CER devraient-ils être évalués initialement?

Analyse

Si les CER sont comptabilisés comme des extrants et classés en tant que stocks, il semble qu’IAS 2 Stocks s’appliquerait et qu’une partie des coûts de production des extrants devrait être attribuée aux CER4. Il convient de noter que les coûts attribués aux CER avant que ceux-ci soient vérifiés et certifiés peuvent être comptabilisés dans les stocks de produits en cours.

Si la société classe les CER à titre d’immobilisations incorporelles dans le contexte de la mise en situation 2, les points de vue exprimés dans cette question peuvent également être pertinents par analogie pour déterminer les coûts directement attribuables (paragraphes 65 à 67 d’IAS 38 Immobilisations incorporelles) des CER. En effet, seule une partie des coûts directement attribuables nécessaires à la production d’électricité devrait être attribuée aux CER.

Les faits supplémentaires suivants sont pris en compte dans l’analyse de chaque point de vue :

  • Les seuls extrants des installations d’énergie solaire sont l’électricité et les CER.
  • Le coût total de production d’électricité et des CER est de 125 $.
  • Le prix de vente de l’électricité s’élève à 150 $.
  • Le prix de vente des CER produits s’établit à 50 $.

Point de vue 2A – Fondé sur la « valeur de vente relative » de chaque produit (paragraphe 14 d’IAS 2)

Les tenants de ce point de vue sont d’avis que les coûts seraient attribués en suivant les indications du paragraphe 14 d’IAS 2 sur les sous-produits. Cette attribution serait fondée sur la « valeur de vente relative » de chaque produit, qui peut être interprétée comme étant le prix de vente spécifique ou la juste valeur de chaque produit.

Les tenants de ce point de vue estiment que le coût total de 125 $ serait réparti comme suit :

  • CER : (125 $ x 50 $/200 $) = 31 $;
  • électricité : (125 $ x 150 $/200 $) = 94 $

Point de vue 2B – Fondé sur la valeur nette de réalisation (VNR), si les CER sont un sous-produit et sont non significatifs (paragraphe 14 d’IAS 2)

Ce point de vue suppose que :

  • les CER générés sont accessoires à la fourniture du service principal (l’électricité); et
  • la VNR des CER est la même que leur prix de vente.

Les tenants de ce point de vue estiment que le coût total de 125 $ serait réparti comme suit :

  • CER : 50 $ (VNR);
  • électricité : 125 $ − 50 $ = 75 $ (coût total moins la VNR des CER).

Point de vue 2C – Évaluation à zéro (ou à une valeur symbolique)

Les tenants de ce point de vue pensent que les CER seraient évalués au coût de zéro ou à une valeur symbolique. Il semble y avoir peu d’appui en faveur de ce point de vue en vertu d’IAS 2, à moins que la valeur des CER ne soit vraiment négligeable.

Toutefois, les tenants de ce point de vue estiment que cette évaluation peut être exigée dans la mise en situation 2 si la société classe les CER à titre d’immobilisations incorporelles. Cela s’explique par le fait que le paragraphe 65 d’IAS 38 ne permet pas que les coûts soient attribués à une immobilisation incorporelle générée en interne tant que celle-ci ne satisfait pas aux critères de comptabilisation. Les CER peuvent ne pas satisfaire aux critères de comptabilisation des immobilisations incorporelles tant que les CER vérifiés et certifiés n’ont pas été reçus, ce qui peut prendre jusqu’à un an après la production de l’électricité.

Discussion du Groupe

Le Groupe appuie l’analyse des facteurs qu’une entité pourrait prendre en considération lors de l’évaluation initiale des CER.

Dans le cadre de la mise en situation 1, bon nombre de membres du Groupe estiment qu’il serait difficile d’appuyer le point de vue 2C, qui suppose que la valeur des CER soit négligeable, notamment compte tenu de l’émergence du marché pour l’achat de CER en vue d’atteindre les cibles liées aux changements climatiques. Ils ont toutefois admis que la valeur des CER pourrait être négligeable dans le cadre d’autres mises en situation.

De nombreux membres du Groupe font observer que la prise de décision quant aux points de vue 2A et 2B dépendrait des faits et circonstances et de ce qui est considéré comme qualitativement et quantitativement important. Un membre du Groupe indique que la décision pourrait aussi dépendre de la stratégie adoptée par l’entreprise, laquelle déterminerait si les CER sont de véritables sous-produits ou d’éventuels « coproduits » de l’électricité. Il souligne que les sous-produits sont souvent, de façon inévitable, le résultat de la fabrication d’un produit primaire, tandis que les coproduits peuvent être volontairement créés dans le cadre d’une initiative stratégique. Il estime qu’un produit pourrait aussi constituer un coproduit s’il représente une valeur telle qu’il procure un flux de produits important. Le membre du Groupe ajoute que ces scénarios ne sont pas mutuellement exclusifs, et il insiste sur l’importance de comprendre les faits et les circonstances.

Plusieurs membres du Groupe sont d’accord avec le point de vue 2A, et nombre d’entre eux précisent qu’ils estiment que la valeur des CER ne serait pas négligeable dans la mise en situation 1. Quelques membres du Groupe sont d’avis que la répartition des coûts en fonction de la valeur de vente relative permettrait de mieux refléter la substance économique de l’opération, car les CER et l’électricité sont créés ensemble selon le même processus. Un membre du Groupe ajoute que, dans certains cas, les installations ou l’entité pourraient ne pas être aussi viables ou rentables sans les flux de produits issus des CER. Des membres du Groupe laissent entendre qu’en vertu du point de vue 2C, la marge brute de la société peut être inégale d’une période à l’autre et qu’elle pourrait ne pas refléter le fait que l’électricité et les CER constituent tous deux des flux de produits importants (et potentiellement des coproduits). Ils précisent que cela s’explique par le fait que tous les coûts associés à la production des CER seraient comptabilisés dans la marge brute au cours de la première année où l’électricité est vendue, tandis que les produits tirés des CER seraient comptabilisés l’année suivante (après la vérification/certification des CER) sans coûts connexes.

Un membre du Groupe soulève une question connexe au sujet de la comparabilité des marges entre les entités. Il se demande comment une entité qui produit des CER pourrait être comparée à une entité qui n’en produit pas. Selon les points de vue 2A et 2B, une entité qui produit des CER déclarerait des coûts de production d’électricité inférieurs à ceux d’une entité qui ne produit pas de CER. En effet, les coûts de production de la première entité seraient partagés entre l’électricité et les CER, tandis que les coûts de production de la seconde entité seraient tous attribués à l’électricité. Un autre membre du Groupe fait remarquer qu’il s’agit encore d’un domaine émergent et qu’il pourrait donc être trop tôt pour s’appuyer sur des informations comparables entre les territoires de compétence.

Certains membres du Groupe soulignent que l’exercice d’un jugement important peut être nécessaire dans le cadre du choix entre les points de vue 2A et 2B ainsi que dans l’application du point de vue retenu, ce qui pourrait mener à des résultats très différents. Par exemple, un membre du Groupe fait remarquer que la détermination de la valeur de vente relative selon le point de vue 2A pourrait être particulièrement difficile dans un scénario de marché volontaire où les CER ne sont pas activement négociés. Un autre membre du Groupe ajoute qu’il est possible qu’un certain jugement soit nécessaire pour déterminer la valeur de vente à utiliser pour l’électricité (p. ex., le prix au comptant ou le prix défini dans le CAEV, et les écarts de prix potentiels si le contrat d’achat d’électricité était physique plutôt que virtuel). Un membre du Groupe note qu’il serait peut-être nécessaire d’exercer son jugement pour déterminer si et quand les CER sont certifiés en fin de compte, et l’incidence que cela pourrait avoir sur la présentation des marges selon le point de vue 2A si les CER ne sont pas certifiés lorsqu’on s’y attend. Compte tenu du niveau de jugement en cause, il souligne qu’il est important de fournir des informations claires afin de permettre aux utilisateurs des états financiers de comparer les entités et de comprendre la méthode d’évaluation ainsi que les risques liés à l’obtention d’une certification en temps opportun.

Certains membres du Groupe qui sont d’accord avec le point de vue 2A font remarquer qu’ils envisageraient le point de vue 2B si la valeur des CER était négligeable. Deux membres du Groupe estiment que les CER pourraient être considérés comme des sous-produits, que ce soit en vertu du point de vue 2A ou du point de vue 2B, mais que ce dernier s’appliquerait lorsque la valeur des CER est négligeable. Un membre du Groupe fait observer que le point de vue 2A est axé sur la première partie du paragraphe 14 d’IAS 2, tandis que le point de vue 2B se concentre sur la seconde partie de ce paragraphe, qui indique que la plupart des sous-produits sont non significatifs par nature.

Un membre du Groupe remet en question l’hypothèse formulée dans le point de vue 2B selon laquelle la valeur nette de réalisation et le prix de vente des CER seraient égaux. Il est précisé qu’il s’agit d’une hypothèse de simplification aux fins de la discussion, mais qu’une entité prendrait en considération tous les coûts nécessaires à la vente des CER conformément à la décision de juin 2021 de l’IFRS Interpretations Committee intitulée Costs Necessary to Sell Inventories (IAS 2).

S’agissant de la mise en situation 2, quelques membres du Groupe remettent en question le point de vue 2C dans l’hypothèse où la société choisirait de classer les CER en tant qu’immobilisations incorporelles. Ils pensent que la société pourrait commencer à capitaliser les coûts liés aux CER avant que ces derniers ne soient vérifiés et certifiés, parce que la vérification/certification est raisonnablement assurée dans cette mise en situation. Cette position est similaire à l’issue des discussions du Groupe relativement au moment de la comptabilisation des produits, tel que résumé à la question 1.

Question 3 : Comment les CER qui sont classés en tant que stocks devraient-ils être évalués ultérieurement?

Point de vue 3A – Au plus faible du coût et de la valeur nette de réalisation (paragraphe 28 d’IAS 2)

IAS 2 exige généralement que les stocks soient évalués au plus faible du coût (déterminé à la question 2) et de la VNR. Le paragraphe 5 d’IAS 2 prévoit une exception à cette règle pour les courtiers négociants en marchandises. Les tenants de ce point de vue sont d’avis qu’à titre de producteur de CER, la société ne peut répondre à la définition de courtier négociant en marchandises. Par conséquent, ils estiment que cette exception ne s’applique pas.

Point de vue 3B – À la juste valeur diminuée des coûts de vente, puisque les CER peuvent être considérés comme des marchandises

Les tenants de ce point de vue sont d’avis que les CER peuvent être considérés comme des marchandises et que, par conséquent, la société peut appliquer l’exception relative à l’évaluation énoncée au paragraphe 5 d’IAS 2.

Discussion du Groupe

Le Groupe est d’accord avec l’analyse et, de manière générale, appuie le point de vue 3A. Quelques membres du Groupe font remarquer qu’il est peu probable qu’un modèle d’affaires axé sur la production soit considéré comme un modèle d’affaires de courtier négociant en marchandises. Un membre du Groupe précise que cela ne signifie pas pour autant qu’une entité ne peut pas exercer les deux types d’activités.

Deux membres du Groupe évoquent le fait que les termes « marchandises » et « courtiers négociants » ne sont pas définis dans IAS 2. Toutefois, le paragraphe 5 d’IAS 2 indique que « [l]es courtiers négociants en marchandises sont ceux qui achètent ou vendent des marchandises pour le compte de tiers ou pour leur propre compte ». Les membres du Groupe discutent du fait que, indépendamment de la question de savoir si les CER pourraient être considérés comme des marchandises, la société, dans cette mise en situation, n’achète pas des CER, mais en est plutôt le producteur. Ils estiment donc que la société ne peut être qualifiée de courtier négociant en marchandises.

Dans l’ensemble, la discussion du Groupe a permis d’attirer l’attention sur la façon dont un producteur d’énergie renouvelable comptabilise la génération de CER. Il s’agit d’un domaine en pleine émergence, et les points de vue évoluent encore. Le Groupe est susceptible de se pencher sur des questions semblables dans l’avenir, à mesure que de nouvelles mises en situation feront leur apparition. Le Groupe recommande que le CNC tienne compte du besoin de matériel de formation dans ce domaine, dans le cadre de ses activités de recherche.

1 Les liens vers le contenu du Manuel de CPA Canada ne sont accessibles qu’aux abonnés. Il n’est toutefois pas nécessaire de s’y référer pour comprendre le présent document, car celui-ci contient toutes les informations nécessaires.

2 Les CER pourraient être classés comme des stocks s’il est déterminé qu’ils constituent des matières premières ou des fournitures consommées dans le processus de production ou de prestation de services (paragraphe 6(c) d’IAS 2 Stocks).

3 Aux fins de l’analyse, supposons que tous les critères de comptabilisation d’une immobilisation incorporelle sont remplis, y compris la capacité d’évaluer le coût de l’actif de façon fiable.

4 La question de la répartition des coûts peut être moins pertinente si les CER sont transférés au client en même temps que l’électricité est produite.

Haut de page

Unité de comptabilisation des modifications de contrat de location

Le Groupe se penche ensuite sur la question de savoir si l’appréciation des modifications de contrat de location doit être portée à l’égard du contrat ou des composantes locatives distinctes.

Contexte

La banalisation des modèles de travail à distance et hybrides pousse de nombreuses entités à diminuer les espaces de bureaux qu’elles louent. Certaines entités le font notamment en diminuant la superficie louée à un étage d’un immeuble de bureaux, ou en résiliant le contrat de location relatif à un étage entier dans le cadre d’un contrat de location de bureau concernant plusieurs étages d’un même immeuble. Si une entité diminue l’étendue du contrat de location et que cette diminution ne faisait pas partie des termes et conditions initiaux du contrat de location, il s’agirait là d’une modification de contrat de location aux termes d’IFRS 16 Contrats de location.

Modifications de contrat de location

Pour comptabiliser les modifications de contrat de location, une entité doit appliquer les indications des paragraphes 44 à 46B d’IFRS 16. Le paragraphe 44 énonce ce qui suit :

  • Le preneur doit considérer une modification de contrat de location comme un contrat de location distinct si les deux conditions suivantes sont remplies :
    • la modification élargit l’étendue du contrat de location par l’ajout d’un droit d’utiliser un ou plusieurs biens sous-jacents;
    • la contrepartie prévue au contrat de location augmente d’un montant proportionné au prix distinct du droit d’utilisation ajouté, compte tenu, le cas échéant, des ajustements appropriés apportés à ce prix pour refléter les circonstances propres au contrat.

Étant donné qu’aucune des conditions susmentionnées ne serait remplie lorsqu’une entité diminue la superficie des bureaux loués, le preneur ne comptabiliserait pas la modification de contrat de location en tant que contrat de location distinct. Dans le cas où la modification de contrat de location n’est pas traitée comme un contrat de location distinct, le paragraphe 45 d’IFRS 16 exige que le preneur fasse ce qui suit :

  • répartir la contrepartie prévue au contrat modifié en appliquant les paragraphes 13 à 16;
  • déterminer la durée du contrat de location modifié en appliquant les paragraphes 18 et 19;
  • réévaluer l’obligation locative en actualisant les paiements de loyers révisés au moyen d’un taux d’actualisation révisé. Le preneur doit utiliser comme taux d’actualisation révisé le taux d’intérêt implicite du contrat de location pour la durée restante s’il est possible de déterminer facilement ce taux, sinon le preneur doit utiliser son taux d’emprunt marginal à la date d’entrée en vigueur de la modification.

Dans le cas où la modification de contrat de location diminue en totalité ou en partie l’étendue du contrat de location, le paragraphe 46 exige que le preneur réduise la valeur comptable de l’actif au titre du droit d’utilisation pour refléter la résiliation partielle ou totale du contrat de location, et qu’il comptabilise en résultat net tout profit ou perte se rattachant à cette résiliation.

Séparation des composantes d’un contrat

Lorsqu’un contrat est ou contient un contrat de location, le paragraphe B32 d’IFRS 16 exige que l’entité comptabilise chaque composante locative du contrat comme un contrat de location distinct si les deux conditions suivantes sont réunies :

  • le preneur peut tirer avantage de l’utilisation du bien sous-jacent, pris isolément ou en combinaison avec d’autres ressources qui lui sont aisément disponibles, lesquelles sont des biens ou des services vendus ou loués séparément (par le bailleur ou d’autres fournisseurs) ou des ressources que le preneur s’est déjà procurées (auprès du bailleur ou dans le cadre d’autres opérations ou événements);
  • le bien sous-jacent ne dépend pas fortement des autres biens sous-jacents prévus au contrat et n’y est pas étroitement lié. Par exemple, le fait que le preneur puisse décider de ne pas louer le bien sous-jacent sans que cela ait pour autant une incidence importante sur ses droits relatifs à l’utilisation d’autres biens sous-jacents prévus au contrat peut indiquer que ce bien sous-jacent ne dépend pas fortement des autres biens sous-jacents et qu’il n’y est pas étroitement lié.

Le Groupe débat de la question de savoir si une entité applique les exigences relatives aux modifications de contrat de location énoncées aux paragraphes 44 à 46B d’IFRS 16 au contrat pris dans son ensemble ou à chaque composante locative distincte.

Mise en situation 1

  • La société X a conclu un contrat de location de 10 ans relativement à l’un des multiples étages d’un immeuble de bureaux.
  • Le contrat de location initial ne prévoyait aucun droit de résiliation anticipée.
  • Au cours de l’année 3, la société X a déterminé qu’elle n’aura plus besoin d’une partie de l’espace loué global (20 pour cent de l’étage loué) après l’année 5.
  • La société X s’entend avec le bailleur pour apporter une modification au contrat de location afin de pouvoir le résilier pour cette portion de l’étage à la fin de l’année 5.
  • Les paiements de loyers au titre de la portion restante des bureaux pour les années 6 à 10 diminuent proportionnellement à la diminution des locaux loués.
  • La société X a déterminé que la location d’un étage de locaux à bureaux représente une composante locative.
  • Le taux d’emprunt marginal était de 4 pour cent au début du contrat de location et de 6 pour cent à la date de la modification.

Question 1 : Comment la société X devrait-elle comptabiliser la résiliation partielle d’un étage loué?

Analyse

La modification de l’espace loué constitue une diminution de l’étendue du contrat de location. Étant donné que cette diminution ne faisait pas partie des termes et conditions initiaux du contrat de location, il s’agirait là d’une modification de contrat de location. Puisque cette modification au contrat de location diminue l’étendue du contrat de location, la société X ne comptabiliserait pas la modification comme un contrat de location distinct. Autrement dit, le paragraphe 44 d’IFRS 16 ne s’applique pas.

Conformément aux exigences énoncées aux paragraphes 45 et 46 d’IFRS 16 et à l’exemple illustratif 17 intitulé « Modification qui diminue l’étendue du contrat de location », la société X commencerait par réduire l’actif au titre du droit d’utilisation et l’obligation locative pour refléter la résiliation partielle du contrat de location, et par comptabiliser toute différence en résultat net. Elle ajusterait ensuite l’obligation locative à sa valeur comptable modifiée selon le taux d’actualisation révisé de 6 pour cent à la date d’entrée en vigueur de la modification, en apportant un ajustement correspondant à l’actif au titre du droit d’utilisation.

Discussion du Groupe

Le Groupe appuie cette analyse. Certains membres du Groupe indiquent qu’il est peu probable que le bailleur réduise le montant des paiements de loyers proportionnellement à la diminution de la superficie des locaux loués et qu’il se prive d’une pénalité de résiliation, parce que la juste valeur par pied carré de l’espace loué fluctue normalement tout au long de la durée du contrat de location. Habituellement, le preneur devrait également tenir compte de sa capacité à relouer l’espace à un autre preneur dans le cadre de sa négociation des paiements de loyers modifiés et de toute pénalité de résiliation imposée. Par conséquent, bien que le Groupe convienne que l’analyse est exacte sur le plan technique, il estime qu’il est peu probable que cette mise en situation (ou une mise en situation semblable) survienne.

Mise en situation 2

  • La société X a conclu un contrat de location de 10 ans relativement à cinq des multiples étages d’un immeuble de bureaux.
  • Le prix de vente spécifique par pied carré est le même pour chaque étage tout au long du contrat de location de 10 ans.
  • Le contrat de location initial ne prévoyait aucun droit de résiliation anticipée.
  • Au cours de l’année 3, la société X a déterminé qu’elle n’aura plus besoin d’une partie de l’espace loué global (un étage) après l’année 5.
  • La société X s’entend avec le bailleur pour apporter une modification au contrat de location afin de pouvoir le résilier pour un étage à la fin de l’année 5.
  • Dans le cadre de l’entente modifiée, la société X n’a pas à verser de pénalité de résiliation.
  • Les paiements de loyers au titre de la portion restante des bureaux pour les années 6 à 10 diminuent proportionnellement à la diminution des locaux loués.
  • La société X a déterminé que chaque étage de l’immeuble à bureaux représente une composante locative distincte.
  • Le contrat ne contient pas de composantes non locatives.
  • Le taux d’emprunt marginal était de 4 pour cent au début du contrat de location et de 6 pour cent à la date de la modification.

Question 2 : Comment la société X devrait-elle comptabiliser la résiliation de l’intégralité d’un étage dans le cadre d’un contrat de location portant sur plusieurs étages?

Analyse

Point de vue 2A – L’unité de comptabilisation des modifications de contrat de location est le contrat et la société X devrait réévaluer l’intégralité du contrat (c.-à-d. tous les étages)

Les tenants de ce point de vue sont d’avis que les définitions d’un contrat de location et d’une modification de contrat de location énoncées à l’Annexe A d’IFRS 16 indiquent que les modifications de contrat de location devraient être appliquées à l’égard des contrats, et non à l’égard des composantes locatives distinctes, parce qu’elles font référence au contrat dans son ensemble et non à la composante qui a été modifiée. L’Annexe A définit un contrat de location comme un « [c]ontrat, ou [une] partie d’un contrat, par lequel est cédé le droit d’utiliser un bien (le bien sous-jacent) pour un certain temps moyennant une contrepartie ».

L’Annexe A définit une modification de contrat de location comme un « [c]hangement dans l’étendue ou la contrepartie d’un contrat de location par rapport aux termes et conditions initiaux (par exemple, ajout ou retrait du droit d’utiliser un ou plusieurs biens sous-jacents ou encore prolongation ou raccourcissement de la durée du contrat de location) ».

Les tenants de ce point de vue font remarquer que les indications de la norme concernant la séparation des composantes d’un contrat de location ne font référence qu’à la séparation des composantes locatives et à la répartition de la contrepartie entre les diverses composantes. La norme ne précise pas que chaque composante constitue un contrat de location distinct. Par ailleurs, en vertu du paragraphe 45(a) d’IFRS 16, le preneur doit répartir la contrepartie prévue au contrat modifié en appliquant les paragraphes 13 à 16. Les tenants de ce point de vue sont d’avis que ces paragraphes exigent une répartition de la contrepartie entre les composantes non locatives et les composantes locatives, ce qui va dans le sens du point de vue selon lequel les modifications de contrat de location devraient être comptabilisées au niveau du contrat.

Si la société X comptabilise la modification de contrat de location au niveau du contrat, elle commencerait par réduire la valeur comptable de l’actif au titre du droit d’utilisation et de l’obligation locative pour refléter la résiliation partielle du contrat de location, en comptabilisant toute différence en résultat net. Elle ajusterait ensuite l’obligation locative à sa valeur comptable modifiée selon le taux d’actualisation révisé (soit le taux d’emprunt marginal de 6 pour cent) à la date d’entrée en vigueur de la modification, en apportant un ajustement correspondant à l’actif au titre du droit d’utilisation.

Les tenants de ce point de vue soulignent que le résultat comptable en vertu de cette méthode serait conforme au résultat comptable selon la question 1. Ils estiment que les résultats comptables selon la question 1 et selon la question 2 devraient être similaires parce que les modifications de contrat de location en vertu des deux mises en situation sont économiquement similaires.

Point de vue 2B – L’unité de comptabilisation est la composante locative distincte et la société X ne devrait réévaluer que la composante locative modifiée du contrat (c.-à-d. l’étage modifié)

Les entités comptabilisent souvent les actifs loués constituant des composantes locatives distinctes comme un seul contrat de location parce que les informations utilisées (p. ex., la durée du contrat de location, les paiements de loyers, le taux d’actualisation) sont les mêmes pour chacune des composantes locatives. Toutefois, les dispositions des paragraphes 12, B12 et B32 d’IFRS 16 impliquent que la comptabilisation des contrats de location devrait être effectuée au niveau des composantes distinctes. Par conséquent, les tenants de ce point de vue sont d’avis qu’il ne serait pas interdit aux entités d’appliquer la comptabilisation des modifications de contrat de location au niveau des composantes locatives distinctes, même lorsque l’entité comptabilise les composantes locatives distinctes comme un seul contrat de location, et particulièrement lorsque les composantes locatives non modifiées ne sont pas touchées par la modification de contrat de location.

Dans cette mise en situation, les paiements de loyers sont réduits proportionnellement à la réduction de l’espace loué global, et la répartition des paiements de loyers selon l’espace qui continuera d’être loué demeurera inchangée. Étant donné que chaque étage de bureaux est apprécié et comptabilisé séparément, le retrait du droit d’utiliser un étage constitue une réduction de l’étendue d’une composante locative. Il n’y a toutefois aucun changement en ce qui concerne les quatre étages restants. Étant donné que ces composantes locatives n’ont pas été modifiées, l’entité ne devrait pas appliquer les dispositions du paragraphe 45 d’IFRS 16 à leur égard.

Si la société X comptabilise la modification de contrat de location au niveau des composantes locatives distinctes, elle commencerait par réduire la valeur comptable de l’actif au titre du droit d’utilisation et de l’obligation locative attribuable à la composante locative modifiée pour refléter la résiliation anticipée de cette composante, en comptabilisant toute différence en résultat net. Elle ajusterait ensuite l’obligation locative attribuable à la composante locative modifiée à sa valeur comptable modifiée selon le taux d’actualisation révisé (soit le taux d’emprunt marginal de 6 pour cent) à la date d’entrée en vigueur de la modification, en apportant un ajustement correspondant à l’actif au titre du droit d’utilisation.

Les tenants de ce point de vue soulignent que la société X ne serait pas tenue de réévaluer l’obligation locative relative aux composantes locatives non modifiées au moyen du taux d’actualisation révisé. Étant donné que le taux d’actualisation révisé devrait être appliqué à l’ensemble du contrat en vertu de la question 1 et du point de vue 2A de la question 2, cette approche donnerait lieu à un résultat comptable différent.

Point de vue 2C – Un choix de méthode comptable doit être effectué quant à la question de savoir si la comptabilisation des modifications de contrat de location doit se faire au niveau du contrat ou des composantes locatives distinctes

Les tenants de ce point de vue estiment que les points de vue 2A et 2B se défendent tous les deux. En l’absence d’indications précises sur cette question, ils estiment raisonnable que les entités appliquent les dispositions d’IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs et qu’elles effectuent un choix de méthode comptable.

Il est également demandé aux membres du Groupe si leur point de vue sur la question 2 changerait dans l’hypothèse où, par suite de la modification du contrat de location, un paiement lié à la résiliation devait être effectué, initialement ou au fil du temps.

Discussion du Groupe

Plusieurs membres du Groupe indiquent que la mise en situation 2 décrit des faits et circonstances qu’ils n’observent normalement pas. Ils font remarquer que, dans cette mise en situation, la société X a négocié la résiliation d’un étage de façon isolée. Les membres du Groupe indiquent que les modifications de contrat impliquent normalement une renégociation de l’intégralité du contrat. Les paiements de loyers modifiés prévus dans le contrat renégocié et toute pénalité de résiliation imposée pourraient dépendre de plusieurs facteurs, notamment les conditions actuelles du marché, les étages inclus dans le contrat de location modifié et la capacité du bailleur de louer le ou les étages libérés à d’autres locataires à un taux plus ou moins favorable. Ils soulignent également que, dans de nombreux bureaux, la juste valeur par pied carré d’espace loué est différente pour chaque étage, et que la valeur relative de chaque étage fluctue souvent tout au long de la durée du contrat de location. Tous ces facteurs devraient être pris en considération lors de la renégociation du contrat de location.

La plupart des membres du Groupe sont d’accord avec le point de vue 2A parce qu’ils estiment que cette méthode reflète mieux la substance économique d’une transaction lorsque l’ensemble du contrat de location est renégocié en cas de résiliation d’un étage. D’autres membres du Groupe sont d’accord avec le point de vue 2A parce qu’ils sont d’avis que le libellé des indications relatives aux modifications de contrat de location implique que le preneur devrait répartir la contrepartie prévue au contrat modifié entre les composantes locatives modifiées (conformément aux paragraphes 13 à 16 d’IFRS 16) après que l’entité a déterminé qu’une modification de contrat a eu lieu (autrement dit, la norme ne dit pas de répartir la contrepartie entre les composantes locatives en premier lieu, et d’apprécier ensuite si une composante locative a été modifiée). Ils notent qu’IFRS 16 ne donne pas d’indications précises quant à la question de savoir si un preneur devrait répartir la contrepartie modifiée au niveau du contrat ou des composantes locatives distinctes lorsqu’un contrat est modifié. Toutefois, ils estiment que ce point de vue est compatible avec l’application du paragraphe 13 d’IFRS 16. Ils font valoir qu’ils appuient ce point de vue indépendamment du fait que le bailleur impose ou non une pénalité de résiliation. Certains membres du Groupe considèrent que la société X devrait appliquer les indications relatives aux modifications de contrat de location au contrat dans son ensemble, indépendamment du fait que toutes les composantes locatives soient identiques ou non. Ils estiment que cela se traduirait par une application plus uniforme des normes aux différents faits et circonstances. Un membre du Groupe note que le paragraphe 44 d’IFRS 16 indique qu’une entité ne doit considérer une modification de contrat de location comme un contrat de location distinct que si la modification élargit l’étendue du contrat de location et que la contrepartie prévue au contrat de location augmente d’un montant proportionné au prix distinct de l’élargissement de l’étendue du contrat. Étant donné que la société X a réduit l’étendue de son contrat de location, cette transaction n’entre pas dans le champ d’application du paragraphe 44. Par conséquent, ce membre du Groupe estime que la société X devrait réévaluer l’obligation locative pour l’ensemble du contrat. En outre, il pense que, dans la plupart des cas, la réévaluation de l’intégralité de l’obligation locative en fonction du taux d’actualisation révisé ne serait pas coûteuse, puisque, selon le point de vue 2B, il est déjà nécessaire de déterminer un taux d’emprunt marginal mis à jour pour la composante modifiée. Un membre du Groupe estime que le résultat comptable pour les mises en situation 1 et 2 devrait être le même parce que ces mises en situation sont similaires sur le plan économique.

Certains membres du Groupe appuient le point de vue 2B. Ils estiment que les modifications de contrat de location devraient être comptabilisées au niveau de la composante locative distincte parce qu’il s’agit du niveau auquel le contrat est comptabilisé. Un membre du Groupe fait remarquer que la norme n’exige aucun ajustement du taux d’emprunt marginal sur les composantes locatives existantes lorsque la modification élargit l’étendue d’un contrat de location et que la contrepartie prévue au contrat de location augmente d’un montant proportionné au prix distinct de l’élargissement de l’étendue du contrat. Il considère donc que l’uniformité serait accrue si les entités n’ajustaient pas le taux d’actualisation sur les composantes locatives non modifiées lorsque l’étendue du contrat de location diminue. Toutefois, d’autres membres du Groupe soulignent que les indications du paragraphe 45 et de l’exemple illustratif 17 d’IFRS 16 démontrent qu’une entité est tenue d’ajuster le taux d’actualisation lorsque l’étendue du contrat de location diminue. Un participant à la réunion évoque une autre mise en situation dans laquelle la société X conclut en même temps cinq contrats de location distincts mais identiques, et résilie par la suite un seul de ces contrats de location. Il estime que, dans ce cas, le preneur appliquerait les dispositions relatives aux modifications de contrat de location uniquement au contrat de location résilié. Il considère que le résultat comptable devrait être le même lorsqu’un preneur résilie un contrat de location ou une composante locative. Un membre du Groupe note que le paragraphe B2 d’IFRS 16 fournit des indications d’application sur la combinaison de contrats conclus en même temps ou presque en même temps avec la même partie. Il précise que les cinq contrats de cette autre mise en situation seraient comptabilisés comme un seul contrat si l’une des conditions énoncées au paragraphe B2 est remplie.

Certains membres du Groupe estiment que les points de vue 2A et 2B se défendent tous les deux, selon les faits et circonstances, et qu’une entité devrait exercer son jugement pour déterminer quelle méthode reflète le mieux la substance économique de la transaction (autrement dit, il ne s’agit pas d’un choix de méthode comptable tel qu’indiqué dans le point de vue 2C). Ils font observer qu’une entité serait tenue de fournir des informations sur cette méthode comptable si elle est importante pour l’entité, et que ces informations devraient préciser que les composantes locatives et non locatives sont identifiées lors de la passation du contrat de location, et non au moment de la modification de celui-ci. Certains membres du Groupe considèrent que la comptabilisation de la modification du contrat de location au niveau des composantes locatives distinctes ne serait appropriée que si chacune des composantes locatives est identique aux autres, ce qui est peu probable. Un membre du Groupe appuyant le point de vue 2B précise qu’il serait d’accord avec le point de vue 2A si le bailleur imposait une pénalité de résiliation à la société X. Toutefois, il souligne que le bailleur ne peut imposer une pénalité de résiliation si les paiements de loyers relatifs aux étages restants sont effectués à un taux avantageux. Un membre du Groupe note que les paragraphes 4.48 à 4.55 du Cadre conceptuel de l’information financière fournissent des indications sur la façon d’identifier l’unité de comptabilisation d’une transaction. Il estime que les entités devraient se reporter à ces indications afin de déterminer l’unité de comptabilisation pour une modification de contrat de location. Un autre membre du Groupe ajoute toutefois que les paragraphes SP1.1 à SP1.3 précisent que le Cadre conceptuel ne constitue pas une norme, et qu’aucune de ses parties n’a préséance sur des dispositions d’une norme.

Dans l’ensemble, la discussion du Groupe visait à faire prendre conscience des points de vue sur l’unité de comptabilisation des modifications de contrat de location. Le Groupe admet qu’il existe des points de vue divergents sur cette question. Toutefois, certains membres du Groupe font remarquer que, dans bien des cas, l’incidence de l’application des dispositions relatives aux modifications de contrat de location à la composante modifiée ou au contrat dans son ensemble peut être non significative parce que la différence correspond à une compensation de l’actif au titre du droit d’utilisation. Par conséquent, aucune mesure immédiate n’est recommandée au CNC à la suite de cette discussion. Le Groupe recommande que le CNC envisage de tenir compte des observations découlant de cette discussion dans sa réponse à l’appel à informations de l’IASB sur le suivi après mise en œuvre d’IFRS 16, lorsque celui-ci sera publié.

Haut de page

Traitement comptable des instruments de capitaux propres dans le cadre d’une opération d’émission d’actions en règlement d’une dette

Contexte

Les passifs financiers sont le plus souvent éteints par un remboursement en trésorerie. Dans le cadre de certaines transactions (comme les placements privés), les passifs financiers peuvent plutôt être éteints au moyen d’une émission d’actions ordinaires ou d’une combinaison d’actions ordinaires et de bons de souscription d’actions. On continue d’observer des opérations d’émission d’actions en règlement d’une dette avec des créanciers actionnaires sur les marchés organisés au Canada. Dans le contexte actuel des taux d’intérêt, ces opérations pourraient être envisagées en plus grand nombre lorsque les passifs financiers sont éteints autrement que par un remboursement en trésorerie.

Le Groupe discute de questions relatives au traitement comptable des instruments de capitaux propres dans le cadre d’une opération d’émission d’actions en règlement d’une dette. Cela comprend les facteurs qu’une entité pourrait prendre en considération pour déterminer si un créancier actionnaire agit en qualité d’actionnaire, la comptabilisation des instruments de capitaux propres émis et la comptabilisation des écarts relatifs à l’extinction qui découlent de ces opérations.

Indications actuelles

IFRIC 19 Extinction de passifs financiers au moyen d’instruments de capitaux propres contient des indications qui s’appliquent lorsqu’un débiteur et un créancier renégocient les termes d’un passif financier de telle sorte que le débiteur éteint le passif en tout ou en partie par l’émission d’instruments de capitaux propres au profit du créancier. IFRIC 19 traite de l’évaluation de la différence entre la valeur comptable d’un passif financier (ou d’une partie d’un passif financier) éteint et la contrepartie payée. En outre, la norme exige que cette différence soit comptabilisée en résultat net (paragraphe 9 d’IFRIC 19).

IFRIC 19 ne s’applique pas dans les situations où le créancier est aussi directement ou indirectement actionnaire de l’entité et agit en sa qualité d’actionnaire direct ou indirect existant (paragraphe 3(a) d’IFRIC 19). Le paragraphe BC7 de la base des conclusions d’IFRIC 19 indique que la question de savoir si l’émission d’instruments de capitaux propres pour éteindre un passif financier est considérée comme une transaction conclue avec un propriétaire en sa qualité de propriétaire est affaire de jugement, et repose sur les faits et les circonstances.

Dans les indications qu’il fournit relativement aux transactions comptabilisées à titre de variations des capitaux propres au cours de la période, le paragraphe 109 d’IAS 1 Présentation des états financiers inclut les transactions avec des propriétaires agissant en cette qualité.

En résumé, les normes IFRS de comptabilité fournissent des indications sur les opérations d’émission d’actions en règlement d’une dette lorsque le créancier actionnaire n’agit pas à titre d’actionnaire. Toutefois, il convient de faire preuve de jugement lorsque le créancier actionnaire agit en sa qualité d’actionnaire. L’exercice du jugement est requis dans des domaines tels que la détermination de la question de savoir si le créancier actionnaire agit en sa qualité d’actionnaire et l’évaluation de l’opération d’émission d’actions en règlement d’une dette si tel est le cas. Lorsque le créancier actionnaire agit en sa qualité d’actionnaire dans le cadre de l’opération d’émission d’actions en règlement d’une dette, la différence entre la valeur comptable de la dette éteinte et les instruments de capitaux propres émis peut être comptabilisée en capitaux propres. À titre d’exemple :

  • Si les instruments de capitaux propres émis pour éteindre la dette sont comptabilisés à la juste valeur des instruments de capitaux propres émis, la différence entre cette juste valeur et la valeur comptable du passif serait comptabilisée en capitaux propres.
  • Si les instruments de capitaux propres émis sont comptabilisés à la juste valeur du passif financier, il n’y a pas d’écart relatif à l’extinction.

Question 1 : Quels facteurs l’entité pourrait-elle prendre en considération pour déterminer si un créancier actionnaire agit en sa qualité d’actionnaire?

Analyse

Les éléments suivants sont des exemples de facteurs qu’une entité pourrait prendre en considération :

  • Comparaison des termes de l’opération avec ceux d’opérations d’émission d’actions en règlement d’une dette conclues avec des créanciers qui ne sont pas des actionnaires
    • Au Canada, les bourses de valeurs ont des politiques d’inscription qui précisent des termes tels que la quantité et le prix réputé des instruments devant être émis dans le cadre d’un placement privé.
      • Lorsqu’une opération d’émission d’actions en règlement d’une dette est conclue avec une tranche de créanciers selon des termes identiques, quelle que soit la nature du créancier (actionnaire ou non), cela peut indiquer que tout créancier actionnaire agit en sa qualité de créancier.
      • Lorsqu’une opération d’émission d’actions en règlement d’une dette est conclue avec une tranche de créanciers qui ne sont pas des actionnaires selon certains termes et avec une autre tranche de créanciers actionnaires selon des termes différents (p. ex., le cours de l’action sur différentes périodes de négociation), cela peut indiquer que le créancier actionnaire agit en sa qualité d’actionnaire.
  • Autres opérations ou relations avec l’entité
    • En plus de détenir des instruments d’emprunt et des actions ordinaires, un créancier actionnaire peut avoir effectué d’autres opérations ou établi d’autres relations avec l’entité, notamment :
      • détenir des dettes fournisseurs ou des instruments convertibles;
      • convenir de renoncer aux intérêts et/ou pénalités importants sur les instruments d’emprunt;
      • convenir de modifications des dates de remboursement ou d’échéance des instruments d’emprunt;
      • agir à titre de garant pour d’autres passifs de l’entité.
    • L’ampleur de ces opérations ou relations peut être pertinente pour déterminer en quelle capacité le créancier actionnaire agit dans le cadre de l’opération d’émission d’actions en règlement d’une dette.
    • Il convient de noter que ces autres opérations peuvent également ne pas entrer dans le champ d’application d’IFRIC 19 si le créancier actionnaire et l’entité sont contrôlés par la même partie ou les mêmes parties avant et après l’opération, et que la substance de l’opération comprend une distribution de capitaux propres par l’entité ou un apport de capitaux propres à celle-ci.
  • Historique des opérations et des relations antérieures avec l’entité
    • La nature des opérations ou des relations passées entre le créancier actionnaire et l’entité peut indiquer que le créancier actionnaire agit actuellement en une capacité allant au-delà d’un prêteur. S’il n’y avait pas d’opérations ou de relations passées ni d’autres faits et circonstances déterminants, la seule question de l’existence d’une relation avec le créancier actionnaire ne peut pas empêcher une entité d’appliquer IFRIC 19.
  • Participation au processus décisionnel de l’entité
    • L’étendue de la participation du créancier actionnaire aux activités, aux processus décisionnels ou aux structures de gouvernance de l’entité peut fournir des indications quant à la capacité en laquelle le créancier actionnaire agit dans le cadre de l’opération d’émission d’actions en règlement d’une dette. Par exemple, une tranche d’une opération d’émission d’actions en règlement d’une dette peut comprendre un créancier qui est un administrateur actionnaire et un créancier qui est une entité de gestion actionnaire. Examinons les scénarios suivants :
      • La dette auprès de l’administrateur actionnaire était à l’origine un emprunt accordé en trésorerie. Les modalités de l’emprunt ont ultérieurement été prolongées ou modifiées sur plusieurs exercices afin que l’entité puisse conserver ou améliorer sa souplesse financière de façon continue. Cela peut indiquer que la personne agit en sa qualité d’actionnaire.
      • La dette auprès de l’entité de gestion actionnaire consistait en une facture impayée au titre des services de gestion fournis au cours de la période précédente. Cela peut indiquer que la personne agit en sa qualité de créancier.
  • Taille de la participation
    • En vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, les actionnaires qui détiennent ou contrôlent 10 pour cent ou plus des titres d’un émetteur sont tenus de soumettre des déclarations d’initié, dans lesquelles la participation doit être indiquée. Le pourcentage de participation détenu par le créancier actionnaire, en particulier s’il se situe au niveau d’initié ou au-delà, pourrait indiquer une influence sur l’entité. Ce niveau d’influence peut ne pas être présent dans une relation exclusivement entre créanciers.
  • Durée de la participation
    • Lorsqu’un créancier actionnaire détient sa participation dans l’entité pendant une plus longue période, cela peut indiquer une intention stratégique (croissance de l’actif net) typique d’un actionnaire plutôt qu’une intention de profit (rendement) typique d’un créancier.
  • Justification économique
    • Lorsque les raisons invoquées par le créancier actionnaire pour accepter des instruments de capitaux propres en règlement du passif financier sont connues et déterminées comme étant stratégiques (p. ex., pour influencer les activités ou l’orientation de l’entité), cela peut indiquer que le créancier actionnaire agit en sa qualité d’actionnaire. Lorsque le créancier actionnaire cherche à procéder à une sortie immédiate de sa participation dans les capitaux propres à la suite de l’opération d’émission d’actions en règlement d’une dette, ou annonce une telle sortie, cela peut indiquer que le créancier actionnaire agit en sa qualité de créancier.
  • Objectif de la contrepartie
    • Les transactions autonomes réalisées dans des conditions de concurrence normale entre les prêteurs et les emprunteurs se font à la juste valeur. Autrement dit, le prêteur ne serait pas contraint de conclure une transaction qui ne maximise pas son rendement. Un prêteur cherchera à maximiser son rendement même s’il est disposé à accepter des solutions de rechange à l’utilisation de la trésorerie pour rembourser la dette (par exemple lorsque le débiteur est en difficulté).
    • En revanche, les actionnaires ne concluent pas nécessairement leurs opérations à la juste valeur. Lorsque des informations sont disponibles sur des modalités d’extinction de la dette en cause dans des conditions de concurrence normale qui sont plus favorables au créancier, cela peut indiquer que le créancier actionnaire agit en sa capacité d’actionnaire. Autrement dit, un créancier actionnaire qui agit en sa qualité d’actionnaire peut être disposé à accepter des modalités moins favorables qu’une partie qui agit en sa qualité de créancier.
  • Participation aux assemblées des actionnaires
    • L’étendue de la participation du créancier actionnaire aux assemblées des actionnaires pourrait mettre en contexte la capacité du créancier actionnaire dans le cadre de l’opération d’émission d’actions en règlement d’une dette. Le contexte pourrait également être défini selon la façon dont le créancier actionnaire exerce ses droits de vote à l’égard de questions telles que les opérations importantes.

Mise en situation 1

  • L’entité A est une société technologique de taille moyenne inscrite à la cote d’une bourse canadienne.
  • L’entité A a un groupe diversifié de créanciers, y compris des prêteurs institutionnels et individuels.
  • Un créancier, Debt Ventures Inc. (DVI), détient également une participation de 4,9 pour cent dans l’entité A.
  • DVI a un prêt important dont la date d’échéance a été reportée une fois et qui est maintenant sur le point d’arriver à échéance.
  • L’entité A a éprouvé des difficultés financières et n’est pas en mesure de rembourser le prêt en trésorerie à la date d’échéance modifiée. L’entité A et DVI concluent un accord visant le règlement du prêt par l’émission d’actions ordinaires de l’entité A.
  • Les modalités du prêt sont semblables à celles des prêts que l’entité A a conclus avec des créanciers en l’absence de participation dans les capitaux propres.
  • DVI ne participe pas au processus décisionnel quotidien de l’entité A. DVI n’a pas de représentant au conseil d’administration et n’exerce aucune influence sur les dirigeants de l’entité A.
  • DVI n’a pas participé activement aux assemblées des actionnaires par le passé. En outre, DVI n’a pas exercé de droits de vote ou manifesté d’intérêt à l’égard de la gouvernance de l’entité A.
  • La participation de 4,9 pour cent de DVI n’est pas considérée comme une participation importante dans les capitaux propres. DVI n’exerce pas une influence notable ou un contrôle important sur les activités de l’entité A.
  • DVI détient les prêts pendant une période relativement courte. L’horizon de placement cadre avec celui de créanciers similaires en quête de rendements financiers.
  • DVI a initialement consenti le prêt à l’entité A en s’attendant à recevoir des paiements d’intérêts et le remboursement du capital à l’échéance. DVI a conclu une entente avec un tiers en vue de l’acquisition des actions de DVI reçues dans le cadre de l’entente d’émission d’actions en règlement d’une dette immédiatement après sa conclusion.

L’entité A conclut que DVI agit en sa qualité de créancier qui demande le remboursement du prêt.

Mise en situation 2

  • Risk Ventures Inc. (RVI) est un groupe de capital-risque qui investit dans des sociétés en démarrage du secteur des technologies. L’une des sociétés de son portefeuille, l’entité B, est une entité cotée qui éprouve des difficultés financières.
  • RVI est un actionnaire important détenant une participation de 20 pour cent dans l’entité B.
  • RVI a également consenti un prêt à l’entité B dont la date d’échéance a été prolongée une fois et qui est maintenant sur le point d’arriver à échéance. L’entité B n’est pas en mesure de rembourser le prêt en trésorerie. L’entité B et RVI concluent un accord visant le règlement du prêt par l’émission d’actions ordinaires de l’entité B.
  • RVI fournit habituellement du financement aux sociétés de son portefeuille sous forme de placements en titres de capitaux propres. Cette approche est cohérente avec sa stratégie d’investissement.
  • RVI a un représentant au conseil d’administration de l’entité B et participe activement à la prise de décisions stratégiques.
  • RVI assiste régulièrement aux assemblées des actionnaires de l’entité B et y participe activement. RVI exerce ses droits de vote et participe à des discussions relativement à l’orientation et aux plans de l’entité B.
  • La participation de 20 pour cent de RVI dans l’entité B représente un investissement important dans cette dernière. Cette participation confère à RVI une influence notable sur les activités et les décisions stratégiques de l’entité B.
  • RVI est actionnaire de l’entité B depuis ses premières tranches de capital de démarrage et a maintenu un horizon d’investissement à long terme. Son engagement envers l’entité B cadre avec les attentes des actionnaires en matière d’achat et de détention.
  • RVI entretient avec la direction de l’entité B une relation étroite qui se caractérise par son rôle à titre d’investisseur stratégique plutôt que de créancier traditionnel. RVI a fourni des garanties de prêt à d’autres créanciers de l’entité B.
  • La principale motivation de RVI est de soutenir la croissance et le succès de l’entité B. Bien que RVI se préoccupe du remboursement du prêt, ses mesures sont motivées par un objectif plus large visant à assurer la viabilité de l’entité B.

L’entité B conclut que RVI agit en sa qualité d’actionnaire. Cela s’explique par le fait que la participation et les intentions de RVI vont au-delà des caractéristiques classiques d’un créancier.

Mise en situation 3

  • L’entité C est une société de technologie cotée en bourse et établie au Canada. L’entité C a une structure de capital complexe qui comprend des instruments d’emprunt traditionnels et hybrides ainsi que des actions ordinaires et privilégiées.
  • L’un des plus importants créanciers actionnaires de l’entité C est Holdcredit Ventures Inc. (HVI). HVI détient une participation de 20 pour cent et a consenti un prêt à terme à l’entité C qui représente 20 pour cent du total de la dette à terme de l’entité C.
  • Le remboursement du prêt à terme consenti par HVI est exigible, et l’entité C éprouve des difficultés financières. L’entité C et HVI concluent un accord visant le règlement du prêt par l’émission d’actions ordinaires de l’entité C.
  • HVI a conclu une combinaison d’opérations de financement avec l’entité C, notamment des placements en titres de capitaux propres et des instruments d’emprunt, ce qui n’est pas inhabituel pour HVI. Toutefois, HVI a également établi des relations de prêt traditionnelles exclusivement par emprunt avec d’autres sociétés non technologiques dans le passé.
  • HVI a un représentant au conseil d’administration de l’entité C et participe activement à la prise des décisions clés. HVI participe activement aux discussions stratégiques, ce qui indique un certain degré d’influence.
  • HVI assiste occasionnellement aux assemblées des actionnaires, et sa participation n’est pas régulière. HVI prend part au vote lors de certaines réunions, mais ne le fait pas pour d’autres.
  • La participation de 20 pour cent de HVI dans l’entité C lui confère une influence notable. Le prêt à terme consenti par HVI constitue également une créance importante.
  • HVI est actionnaire de l’entité C depuis longtemps et maintient un horizon d’investissement à long terme avec toutes ses entités émettrices. Le prêt à terme consenti par HVI à l’entité C avait une durée légèrement plus courte que les instruments d’emprunt à terme émis pour d’autres entités émettrices.
  • Les actions de HVI dans ce cas sont plutôt incohérentes avec ce qui se fait d’habitude. HVI a déjà agi à la fois en qualité de créancier et d’actionnaire, mais le fait d’accepter des actions pour éteindre le prêt à terme plutôt que de mettre en place d’autres mesures de remboursement (ou de recouvrement) constituerait une première pour HVI.
  • Parallèlement aux négociations avec HVI en vue de l’émission d’actions en règlement d’une dette, l’entité C a retenu les services d’un nouveau banquier qui est un chef de file éventuel afin que celui-ci procède à un examen exhaustif de son portefeuille de créances. Cet examen a révélé l’absence de preuve que les modalités convenues avec HVI sont hors marché.
  • HVI a exprimé des préoccupations quant à la santé financière de l’entité C, mais elle tient également compte du potentiel à long terme de celle-ci.

Il n’est pas facile de cataloguer le rôle de HVI comme étant celui d’un créancier ou d’un actionnaire parce que ses actions passées, son implication et ses motivations reflètent des éléments des deux rôles.

Les facteurs indiquant qu’une personne a agi en qualité de créancier comprennent l’établissement de relations de prêt uniquement par emprunt avec d’autres sociétés et l’absence de preuves de conditions de concurrence plus favorables. Les facteurs indiquant qu’une personne agit en qualité d’actionnaire comprennent la participation à la prise de décisions clés, l’implication dans les discussions stratégiques, la participation aux assemblées des actionnaires et l’exercice des droits de vote.

Discussion du Groupe

Le Groupe appuie l’analyse des facteurs qu’une entité pourrait prendre en considération pour déterminer si un créancier actionnaire agit en sa qualité d’actionnaire ou de créancier dans le cadre d’une opération d’émission d’actions en règlement d’une dette. Les membres du Groupe font remarquer que l’analyse nécessitera l’exercice du jugement, et que les facteurs abordés ne se retrouvent pas nécessairement dans les normes IFRS de comptabilité. Ces facteurs sont plutôt des éléments utiles que les entités peuvent prendre en considération pour les aider à exercer leur jugement en pareilles situations.

Les membres du Groupe débattent de l’importance de comprendre les aspects économiques de l’opération, notamment la façon dont les négociations sont menées et les interactions de l’entité avec les autres actionnaires et créanciers. Ils notent également que l’équilibre des facteurs est important (p. ex., une participation au niveau d’un initié ne constitue pas un critère de démarcation évident), mais que certains facteurs sont susceptibles d’avoir plus de poids que d’autres. Par exemple, plusieurs membres du Groupe font remarquer que les transactions à la juste valeur, telles qu’elles sont décrites au facteur h), seraient un indicateur particulièrement solide du fait qu’un créancier actionnaire agit en sa qualité de créancier. Ces membres pensent que, si cet élément est connu, d’autres facteurs pourraient être moins pertinents. Un membre du Groupe fait également valoir que la juste valeur peut ne pas être connue dans certaines circonstances (p. ex., dans un scénario d’interdiction d’opérations). En l’absence d’évaluation précise de la juste valeur, l’exercice du jugement peut être requis, et il peut alors devenir plus important de prendre en considération d’autres facteurs.

Un membre du Groupe s’interroge sur l’importance du facteur i), qui laisse entendre que la participation aux assemblées des actionnaires et l’exercice des droits de vote pourraient indiquer qu’un créancier actionnaire agit en sa qualité d’actionnaire. Par exemple, il considère que, si un créancier actionnaire siège au conseil d’administration et participe aux votes de façon régulière, mais qu’il n’y a pas beaucoup d’éléments importants sur lesquels voter, cela peut ne pas indiquer que le créancier actionnaire agit en sa qualité d’actionnaire. Un autre membre du Groupe fait observer qu’il faudrait faire preuve de jugement, notamment pour examiner la manière dont le créancier actionnaire vote et exerce ses droits et le degré d’influence avec lequel il le fait.

Un membre du Groupe fait remarquer que, aux fins de l’appréciation du facteur g) sur la justification économique, il tiendrait compte de la différence de valeur entre la dette et les actions. L’ampleur et l’orientation de cette différence pourraient être un indicateur des intentions du créancier actionnaire. Ce membre du Groupe juge que cela deviendrait particulièrement important si les actions étaient classées dans le niveau 1 de la hiérarchie des justes valeurs conformément à IFRS 13 Évaluation de la juste valeur, car cela signifierait qu’il y a un marché actif pour les actions. S’il existe un marché actif pour les actions, il est plus probable que le créancier actionnaire puisse sortir immédiatement de sa participation dans les capitaux propres à la suite de la transaction d’émission d’actions en règlement d’une dette.

Les membres du Groupe débattent également de facteurs supplémentaires qu’une entité pourrait prendre en considération, dont les suivants :

  • Étendue et diversité des autres créanciers – Si le créancier actionnaire est la seule partie disposée à prêter, cela pourrait indiquer qu’il agit en sa qualité d’actionnaire.
  • Ampleur de la dette – Un créancier actionnaire qui détient une dette importante peut être contraint d’agir de telle façon qu’il donne l’impression d’agir en sa qualité d’actionnaire. Toutefois, il se peut qu’il essaie simplement de récupérer ce qu’il peut, même si ce n’est pas grand-chose, parce que récupérer un petit montant est préférable à ne rien récupérer du tout.
  • Raisons du règlement de la dette au moyen de l’émission d’instruments de capitaux propres – L’opération peut avoir lieu pour d’autres raisons que les difficultés financières de l’entité, ce qui pourrait éclairer l’appréciation.
  • Nature des instruments de capitaux propres émis – Les instruments de capitaux propres ne sont pas toujours des actions ordinaires. Il pourrait ainsi s’agir d’un autre type d’actions assorties de droits différents, ce qui pourrait être pertinent pour l’appréciation.

Les membres du Groupe se penchent également sur les trois mises en situation présentées :

  • En ce qui concerne la mise en situation 1, les membres du Groupe considèrent de façon générale que, compte tenu des faits présentés, le créancier actionnaire agit en sa qualité de créancier. Néanmoins, un membre du Groupe fait remarquer qu’il est important d’examiner d’autres facteurs, notamment la substance économique de la transaction et la question de savoir si la dette du créancier actionnaire a été éteinte à la juste valeur. Il fait ainsi remarquer que le créancier actionnaire aurait pu avoir besoin de trésorerie pour ses propres besoins, et cette transaction, combinée à la vente immédiate des actions à une autre partie, aurait été un moyen facile d’obtenir ladite trésorerie. Le membre du Groupe note qu’il pourrait être pertinent d’examiner les clauses de résiliation auxquelles d’autres créanciers sont susceptibles d’être assujettis, et de déterminer s’il y aurait un escompte si ces créanciers tentaient de se faire rembourser plus tôt que prévu.
  • En ce qui concerne la mise en situation 2, les membres du Groupe font valoir qu’il n’est pas clairement établi si le créancier actionnaire a transigé à la juste valeur. Ils considèrent qu’il est important d’obtenir cette information avant de tirer une conclusion.
  • En ce qui concerne la mise en situation 3, certains membres du Groupe estiment que le créancier actionnaire agit en sa qualité de créancier. Ils font remarquer qu’un bon indicateur de cela est le fait qu’il n’y a aucune preuve que les modalités convenues sont hors marché selon l’examen du banquier, ce qui signifie que la transaction aurait été effectuée à la juste valeur. Un membre du Groupe note que la participation de 20 pour cent du créancier actionnaire, l’investissement à long terme et la participation aux réunions du conseil d’administration peuvent être des indicateurs du fait que la personne agit en sa qualité d’actionnaire.

Question 2 : Dans les situations où le créancier actionnaire agit en sa qualité d’actionnaire, quelle est la comptabilisation des instruments de capitaux propres émis et des écarts relatifs à l’extinction qui en découlent?

La contrepartie versée dans le cadre d’opérations d’émission d’actions en règlement d’une dette peut consister en des actions ordinaires seulement, ou en des unités de capitaux propres (actions ordinaires et bons de souscription d’actions ordinaires)5. Les discussions tenues lors de la réunion du Groupe du 29 novembre 2016 au sujet du règlement d’une dette envers un actionnaire ont permis de dégager des éléments pertinents à prendre en considération. Les circonstances dans lesquelles la contrepartie est versée sous forme d’unités classées en capitaux propres sont illustrées ci-après.

Mise en situation

  • Un créancier a convenu de prêter 5 millions de dollars à l’entité Y. Le créancier est également un actionnaire de l’entité Y.
  • Par la suite, l’entité Y et le créancier actionnaire concluent une autre entente visant le règlement de l’intégralité du prêt au moyen de l’émission d’unités classées en capitaux propres de l’entité Y, soit une action ordinaire et un bon de souscription d’actions ordinaires pouvant être exercé pendant une période de deux ans.
  • À la date de l’extinction :
    • La valeur comptable du prêt est de 3,5 millions de dollars.
    • La juste valeur des actions ordinaires à leur cours de marché est de 3,5 millions de dollars.
    • La juste valeur des bons de souscription d’actions selon un modèle d’évaluation des options est de 500 000 $.
    • Il n’y a pas de financement simultané d’unités émises pour obtenir un produit en trésorerie.
  • L’entité Y a déterminé que le créancier actionnaire agit en sa qualité d’actionnaire dans le cadre de l’opération d’émission d’actions en règlement d’une dette.
  • L’entité Y applique les indications du paragraphe 109 d’IAS 1 lorsque les transactions avec des propriétaires agissant en cette qualité sont des transactions sur capitaux propres et ne sont pas comptabilisées dans le résultat net de la période.

Point de vue 2A – L’entité Y évalue les instruments de capitaux propres émis à la juste valeur, et la différence entre la valeur comptable du passif financier et la juste valeur des instruments de capitaux propres est comptabilisée dans les capitaux propres

Les tenants de ce point de vue sont d’avis que :

  • l’entité Y sortirait le passif financier à la valeur comptable de 3,5 millions de dollars de son état de la situation financière lorsque ce passif est éteint conformément au paragraphe 3.3.1 d’IFRS 9;
  • les instruments de capitaux propres émis seraient évalués à leur juste valeur de 4 millions de dollars;
  • cela se traduirait par un écart de 500 000 $ entre la valeur comptable du passif financier et la juste valeur de la contrepartie versée, montant qui serait comptabilisé dans les capitaux propres de l’entité Y à la date d’extinction.

Point de vue 2B – L’entité Y évalue les instruments de capitaux propres émis à la valeur comptable du passif financier éteint, ce qui n’entraîne aucun écart

Les tenants de ce point de vue sont d’avis que :

  • les instruments de capitaux propres émis seraient comptabilisés à la juste valeur du passif financier de 3,5 millions de dollars;
  • l’entité Y sortirait le passif financier à la valeur comptable de 3,5 millions de dollars de son état de la situation financière lorsque ce passif est éteint conformément au paragraphe 3.3.1 d’IFRS 9;
  • cela n’entraînerait aucun écart.

Point de vue 2C – L’entité dispose d’un choix de méthode comptable

Les tenants de ce point de vue font valoir que les normes IFRS de comptabilité ne traitent pas expressément de ce type de transaction. Ils sont d’avis que les normes permettent l’exercice du jugement selon les faits et circonstances, et que l’entité Y dispose donc d’un choix de méthode comptable.

Discussion du Groupe

Plusieurs membres du Groupe sont d’accord avec le point de vue 2C. Deux membres du Groupe soulignent que la base des conclusions d’IFRIC 19 indique que les normes IFRS de comptabilité ne contiennent pas d’indications spécifiques sur l’évaluation initiale des instruments classés à titre de capitaux propres émis par une entité. Ils considèrent donc que les points de vue 2A et 2B seraient possibles l’un comme l’autre.

Un membre du groupe est d’accord avec le point de vue 2B. Il estime qu’il peut ne pas être approprié d’augmenter les capitaux propres, comme dans le point de vue 2A, étant donné le niveau d’incertitude de mesure inhérent à l’évaluation des bons de souscription d’actions. La juste valeur des actions peut également ne pas être observable dans certaines situations (p. ex., s’il s’agit d’une entreprise à capital fermé).

Dans l’ensemble, la discussion du Groupe visait à faire prendre conscience de la façon dont une entité comptabilise les instruments de capitaux propres dans le cadre d’une opération d’émission d’actions en règlement d’une dette, y compris les facteurs qu’une entité peut prendre en considération pour déterminer si un créancier actionnaire agit en sa qualité d’actionnaire ou de créancier dans une telle transaction. Aucune autre mesure n’est recommandée au CNC.

5 Aux fins de cette discussion, il est présumé que les bons de souscription d’actions ordinaires sont classés dans les capitaux propres conformément à IAS 32 Instruments financiers : présentation. Si ce n’était pas le cas, il pourrait y avoir d’autres éléments à prendre en considération.

Haut de page

IAS 1 : Classement des passifs assortis de clauses restrictives lorsqu’une entité obtient une renonciation ou un délai de grâce

Le Groupe débat ensuite de divers scénarios et exemples d’application des modifications de 2022 d’IAS 1 relativement aux passifs non courants assortis de clauses restrictives lorsqu’une entité obtient une renonciation ou un délai de grâce.

Contexte

En octobre 2022, l’IASB a publié le document intitulé Passifs non courants assortis de clauses restrictives (modifications d’IAS 1) (les « modifications d’octobre 2022 »). Les modifications d’octobre 2022 visaient à améliorer l’information que l’entité doit fournir lorsque son droit de différer le règlement d’un passif dépend du respect de clauses restrictives dans un délai de douze mois à compter de la date de clôture. Ces modifications s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024, et leur application anticipée est permise.

Conformément aux modifications d’octobre 2022, l’entité classe un passif en tant que passif courant si elle ne dispose pas, à la date de clôture, du droit de différer le règlement de ce passif pendant au moins douze mois à compter de la date de clôture. Un passif est également classé en tant que passif courant lorsqu’il n’est pas prévu de le rembourser dans les douze mois suivant la date de clôture, mais que le prêteur peut demander qu’il le soit en tout temps et sans motif.

Les prêteurs incluent souvent des conditions dans les contrats d’emprunt (ci-après, les « clauses restrictives »). Les clauses restrictives auxquelles une entité doit se conformer uniquement après la date de clôture n’ont aucune incidence sur le classement d’un passif en tant que passif courant à cette date. Toutefois, les clauses restrictives auxquelles une entité est tenue de se conformer au plus tard à la date de clôture auraient une incidence sur son classement en tant que passif courant ou non courant, même si les clauses restrictives sont évaluées uniquement après la date de clôture de l’entité.

Les modifications d’octobre 2022 ont également instauré une nouvelle obligation d’information à l’égard des passifs découlant de contrats d’emprunt qui sont classés comme des passifs non courants lorsque le droit de l’entité de différer le règlement de ces passifs est assujetti au respect des clauses restrictives par l’entité dans les douze mois suivant la date de clôture. Dans de telles situations, l’entité doit fournir dans les notes des informations qui permettent aux utilisateurs des états financiers de comprendre le risque que les passifs deviennent remboursables dans les douze mois suivant la date de clôture, notamment :

  • des informations sur les clauses restrictives (y compris la nature de ces clauses restrictives et le moment auquel l’entité est tenue de les respecter) et sur la valeur comptable des passifs correspondants;
  • les faits et circonstances, le cas échéant, qui indiquent que l’entité pourrait avoir de la difficulté à respecter les clauses restrictives. Ces faits et circonstances pourraient aussi inclure le fait que l’entité n’aurait pas respecté les clauses restrictives si leur respect avait été évalué en fonction de la situation de l’entité à la date de clôture.

Mise en situation 1

  • Une entité conclut un contrat d’emprunt assorti d’une clause restrictive l’obligeant à maintenir un ratio emprunts/capitaux propres total de moins de 75 pour cent à la fin de chaque trimestre.
  • Si l’entité s’attend à un risque de non-respect de la clause restrictive, elle peut demander au prêteur de renoncer aux obligations d’information prévues dans la clause restrictive avant la date de contrôle, ou de lui accorder un délai de grâce.
  • Le prêt arrive à échéance trois ans après la date de clôture.

Question 1A : Comment l’entité devrait-elle classer les emprunts connexes lorsque le prêteur a accordé une renonciation avant la date de contrôle?

Analyse

Étant donné que le prêteur a accordé une renonciation à l’entité avant la date de contrôle, cela a modifié le contrat d’emprunt et supprimé l’exigence prévue par la clause restrictive pour cette période de présentation de l’information financière. Le prêteur n’a pas un droit exécutoire d’exiger le remboursement du prêt, même si l’entité n’avait pas respecté la clause restrictive à la date de clôture. L’entité classerait l’emprunt comme non courant à la date de clôture.

Discussion du Groupe

Le Groupe appuie cette analyse.

Question 1B : Comment l’entité devrait-elle classer les emprunts connexes lorsque le prêteur a accordé un délai de grâce avant la date de contrôle?

Analyse

Étant donné que le prêteur n’a pas accordé une renonciation à l’entité avant la date de contrôle, l’entité n’a pas respecté la clause restrictive à cette date. Et comme l’entité n’a pas respecté la clause restrictive, le prêteur a un droit exécutoire d’exiger le remboursement du prêt à la fin du délai de grâce. Par conséquent, le classement de l’emprunt comme courant ou non courant dépend de la durée du délai de grâce accordée à l’entité. Si ce délai est supérieur à douze mois après la date de clôture, l’entité présenterait l’emprunt comme non courant. S’il est inférieur à douze mois après la date de clôture, l’entité présenterait l’emprunt comme courant.

Discussion du Groupe

Le Groupe appuie cette analyse.

Mise en situation 2

  • Une entité conclut un accord de prêt à terme qui comprend une disposition selon laquelle elle doit vendre une succursale étrangère d’ici le 31 décembre 20X0.
  • Les modalités du contrat de prêt prévoient que l’entité a droit à deux mois supplémentaires pour conclure la vente de la succursale si elle n’est pas en mesure de le faire avant la date spécifiée.
  • Au 31 décembre 20X0, l’entité n’a pas vendu la succursale.
  • Si l’entité n’est pas en mesure de conclure la vente d’ici le 28 février 20X1, le prêteur peut exiger le remboursement du prêt.
  • La date de clôture de l’entité est le 31 décembre.
  • Le prêt arrive à échéance trois ans après la date de clôture.

Question 2 : Comment l’entité devrait-elle classer l’emprunt à terme?

Analyse

Le classement de l’emprunt comme courant ou non courant dépend de la question de savoir si l’entité a obtenu un délai de grâce. Étant donné qu’IAS 1 ne définit pas le « délai de grâce », une entité doit faire preuve de jugement pour déterminer si un délai de grâce a été accordé.

Dans cette mise en situation, les dispositions contractuelles initiales permettent la vente de la succursale étrangère d’ici le 28 février 20X1. Par conséquent, un délai de grâce n’était pas requis le 31 décembre pour éviter le non-respect de la clause restrictive. L’entité peut continuer de classer l’emprunt comme non courant à la date de clôture parce que la clause restrictive n’a pas d’incidence sur le droit de l’entité à différer le paiement du passif à la date de clôture.

Toutefois, si, en vertu des dispositions contractuelles, l’entité avait dû vendre la succursale étrangère d’ici le 31 décembre, ou obtenir l’approbation écrite du prêteur pour différer le respect de cette exigence au 28 février, cela serait considéré comme un délai de grâce. Dans ce cas, l’entité serait tenue de classer l’emprunt à terme comme courant à la date de clôture parce que le délai de grâce aurait été inférieur à douze mois après la date de clôture.

Discussion du Groupe

Certains membres du Groupe sont d’avis que la condition prévue au contrat d’emprunt selon laquelle l’emprunteur doit vendre une succursale étrangère d’ici le 31 décembre 20X0 ne constitue pas une exigence substantielle. Ils font remarquer que le prêteur n’avait pas un droit contractuel de demander le remboursement du prêt au 31 décembre 20X0, compte tenu de la mise en situation présentée, et que la date de contrôle du respect de la condition prévue au contrat d’emprunt était en réalité le 28 février 20X1. Par conséquent, ils estiment que l’emprunt devrait être présenté comme non courant à la date de clôture.

Un membre du Groupe fait remarquer qu’il rencontre souvent des situations similaires concernant des contrats d’emprunt assortis de clauses restrictives financières, et que ces types de contrats sont plus courants que celui présenté dans cette mise en situation. Dans ces contrats d’emprunt, l’emprunteur est habituellement tenu de respecter une clause restrictive financière à la fin de l’exercice, et un délai de grâce préalablement négocié est prévu pour permettre à l’entité de rectifier un manquement à une clause restrictive. Les clauses restrictives financières de fin d’exercice prévues dans ces contrats sont normalement considérées comme étant substantielles, et l’emprunteur est tenu de contrôler la clause restrictive pour en vérifier le respect à la date de clôture. L’emprunt devrait être présenté dans les éléments courants si la clause restrictive n’est pas respectée et que le délai de grâce préalablement négocié est inférieur à douze mois après la date de clôture. Ce membre du Groupe indique que les entités devraient prendre en considération les nuances de leurs contrats d’emprunt afin de déterminer s’il existe une clause restrictive substantielle à la clôture de l’exercice. Il fait remarquer qu’un délai de grâce préalablement négocié dans un contrat d’emprunt n’indique habituellement pas qu’une clause restrictive de fin d’exercice n’est pas substantielle.

Mise en situation 3

  • Une entité conclut un contrat d’emprunt à terme qui prévoit que l’emprunteur doit rembourser l’emprunt si un objectif spécifique d’augmentation des produits n’est pas atteint d’ici la fin de chaque trimestre.
  • Les ventes de l’entité sont présentées au prêteur dans les états financiers annuels et intermédiaires.
  • L’entité a obtenu une renonciation du prêteur avant la fin du quatrième trimestre de 20X0 parce qu’elle ne s’attendait pas à atteindre l’objectif spécifique d’augmentation des produits. Cette renonciation ne concerne que le quatrième trimestre de 20X0.
  • L’entité s’attend également à ne pas atteindre l’objectif d’augmentation des produits pour le premier trimestre de 20X1.
  • Le prêt arrive à échéance trois ans après la date de clôture.
  • Le solde du prêt est significatif pour l’entité, et un remboursement anticipé aurait une incidence importante sur la situation de liquidité de l’emprunteur.

Question 3A : Comment l’entité devrait-elle classer l’emprunt connexe au 31 décembre?

Analyse

Étant donné qu’IAS 1 ne définit pas le terme « clause restrictive », une entité doit faire preuve de jugement pour déterminer si une condition d’un contrat d’emprunt constitue une clause restrictive. Une clause restrictive est habituellement destinée à protéger un prêteur en lui accordant le droit de demander le remboursement d’un prêt avant la date d’échéance contractuelle lorsque l’emprunteur ne remplit pas certaines conditions. Ces conditions sont généralement liées à la situation financière ou à la performance financière de l’emprunteur, et un remboursement anticipé est déclenché en cas de détérioration au niveau des conditions. Dans cette mise en situation, l’objectif minimal d’augmentation des produits serait probablement considéré comme une clause restrictive du contrat d’emprunt.

Lorsqu’une entité est tenue de se conformer à une clause restrictive d’un contrat d’emprunt au plus tard à la date de clôture, cette exigence a une incidence sur le classement de l’emprunt comme courant ou non courant, même si le respect de la clause restrictive est évalué seulement après la date de clôture de l’entité. Dans cette mise en situation, l’entité n’a pas respecté la clause restrictive du contrat d’emprunt au 31 décembre 20X0, parce qu’elle n’a pas atteint l’objectif spécifique d’augmentation des produits d’ici la fin du trimestre. Toutefois, l’entité a obtenu une renonciation du prêteur avant la fin de 20X0 et, par conséquent, le prêteur a convenu de ne pas exiger le remboursement du prêt par suite de ce non-respect. L’entité devrait classer l’emprunt comme non courant à la date de clôture.

Discussion du Groupe

Le Groupe convient qu’une entité doit faire preuve de jugement pour déterminer si une condition d’un contrat d’emprunt constitue une clause restrictive. Le Groupe note également que, dans certaines circonstances, une entité doit exercer son jugement pour déterminer si un accord visant à différer l’application d’une clause restrictive d’un contrat d’emprunt signifie :

  • qu’il n’y a eu aucun manquement à la clause restrictive;
  • qu’il y a eu un manquement à la clause restrictive et qu’une renonciation à cette clause restrictive a été obtenue avant la date de clôture;
  • ou qu’il y a eu un manquement à la clause restrictive et qu’un délai de grâce a été obtenu avant la date de clôture pour remédier à la situation.

L’appréciation par une entité de la question de savoir si l’un des scénarios susmentionnés s’applique pourrait avoir une incidence sur l’analyse. Le Groupe précise que, dans la mise en situation 3, il n’y a pas eu manquement à la clause restrictive ou manquement à la clause restrictive et renonciation à celle-ci avant la date de clôture, mais aucune nouvelle clause restrictive n’a été introduite. L’entité est donc tenue de contrôler le respect de la même clause restrictive à la fin du premier trimestre afin de respecter les clauses restrictives récurrentes du contrat d’emprunt. Certains membres du Groupe sont d’avis que ce contrat est économiquement similaire à un contrat dans le cas duquel il y a eu un manquement à une clause restrictive, et qu’une entité se voit accorder un délai de grâce de trois mois pour remédier à ce manquement parce que l’obligation de se conformer à la clause restrictive future est intrinsèquement liée à la clause restrictive à laquelle il a été renoncé à la fin de l’exercice. Toutefois, la plupart des membres du Groupe estiment que, dans la mise en situation 3, la clause restrictive préexistante à la fin du premier trimestre est une clause restrictive future qui ne devrait pas avoir d’incidence sur le classement de l’emprunt comme courant ou non courant à la fin de l’exercice.

Un membre se demande si le point de vue des membres du Groupe changerait si l’entité ne respectait pas la clause restrictive de fin d’exercice, mais que le prêteur renonçait ensuite à l’application de cette clause restrictive et en imposait une nouvelle à laquelle l’entité devrait se conformer à la fin du premier trimestre. Ils font remarquer que ce contrat est différent de celui de la mise en situation 3 parce que l’exigence relative à la clause restrictive à la fin du premier trimestre dans ce cas ne faisait pas partie du contrat d’emprunt initial. La plupart des membres du Groupe conviennent qu’il existe une ambiguïté quant à la question de savoir s’il s’agit d’un délai de grâce de trois mois ou d’une renonciation à l’imposition d’une nouvelle clause restrictive future. Si cet accord est considéré comme un délai de grâce de trois mois, le Groupe fait valoir que l’emprunt devrait être classé dans comme courant parce que l’entité n’a pas le droit de différer son règlement pendant au moins douze mois. Toutefois, s’il est considéré comme une renonciation à l’imposition d’une nouvelle clause restrictive future, le Groupe estime que l’emprunt serait classé comme non courant parce que le prêteur n’a pas un droit exécutoire de demander le remboursement du prêt, à moins que l’entité ne respecte pas une clause restrictive lors du trimestre suivant. Par conséquent, certains membres du Groupe sont d’avis que des contrats similaires sur le plan économique pourraient donner lieu à des résultats comptables différents.

Question 3B : Quelles sont les informations à fournir du fait des modifications d’octobre 2022?

Le paragraphe 76ZA d’IAS 1 instaure de nouvelles obligations d’information relativement aux contrats d’emprunt assortis de clauses restrictives. Lorsqu’une entité classe un passif découlant d’un contrat d’emprunt comme non courant, et que ce passif est assujetti à des clauses restrictives que l’entité est tenue de respecter dans les douze mois suivant la date de clôture, elle doit fournir dans les notes des informations qui permettent aux utilisateurs des états financiers de comprendre le risque que le passif devienne remboursable dans les douze mois suivant la date de clôture. Afin de se conformer aux nouvelles obligations d’information, l’entité pourrait devoir fournir les informations suivantes :

  • la valeur comptable de l’emprunt assorti de la clause restrictive;
  • des précisions sur les clauses restrictives;
  • le fait que l’entité a demandé au prêteur et obtenu de lui une renonciation à l’objectif d’augmentation des produits pour le quatrième trimestre afin d’éviter un manquement potentiel;
  • le fait que, sans la renonciation obtenue, l’emprunteur n’aurait pas respecté la clause restrictive si celle-ci avait dû être évaluée selon les circonstances propres à l’emprunteur à date de clôture;
  • les circonstances qui indiquent que l’emprunteur pourrait avoir de la difficulté à respecter la clause restrictive pour le premier trimestre de l’exercice suivant et le risque que l’emprunt devienne remboursable dans les douze mois suivant la date de clôture.

Discussion du Groupe

Le Groupe est d’accord avec les informations qu’une entité devrait fournir pour se conformer aux modifications d’octobre 2022 lorsqu’elle classe un passif comme non courant et que ce passif est assujetti aux clauses restrictives que l’entité est tenue de respecter dans les douze mois suivant la date de clôture. Un membre du Groupe fait remarquer que les obligations d’information énoncées au paragraphe 76ZA(b) d’IAS 1 pourraient exiger d’une entité qu’elle fournisse des informations sensibles sur ses prévisions relatives aux produits et sur la probabilité qu’elle respecte les exigences de clauses restrictives futures. Certains membres du Groupe font remarquer que les entités pourraient également devoir tenir compte des obligations d’information énoncées dans d’autres normes lorsqu’il existe un risque que le prêteur demande le remboursement d’un prêt qu’il a consenti. Par exemple, elles pourraient devoir prendre en considération les informations à fournir sur le risque de liquidité selon IFRS 7, ou les informations à fournir sur l’existence d’un doute important quant à la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation selon IAS 1.

Mise en situation 4

  • Une entité conclut un contrat d’emprunt à terme assorti de modalités de remboursement fondées sur un pourcentage des produits pour chaque exercice.
  • Les ventes de l’entité sont présentées au prêteur dans les états financiers annuels et intermédiaires.

Question 4 : Comment l’entité devrait-elle classer l’emprunt connexe au 31 décembre?

Analyse

Les contrats d’emprunt pourraient comprendre diverses conditions précisant quand les remboursements sont exigibles. Étant donné qu’IAS 1 ne définit pas le terme « clause restrictive », une entité doit faire preuve de jugement pour déterminer si une condition d’un contrat d’emprunt constitue une clause restrictive. Si les conditions de remboursement sont considérées comme des clauses restrictives, l’entité applique les dispositions du paragraphe 72B d’IAS 1 afin de déterminer si l’emprunt devrait être classé comme courant ou non courant. Si les conditions de remboursement ne sont pas considérées comme des clauses restrictives, le paragraphe 72B d’IAS 1 ne s’applique pas.

Point de vue 4A – L’intégralité du solde de l’emprunt devrait être classée dans les éléments courants

Bien que le terme « clause restrictive » ne soit pas défini dans IAS 1, des clauses restrictives sont habituellement incluses dans les contrats d’emprunt afin de protéger le prêteur contre les risques de crédit accrus auxquels est exposée l’entité. Dans cette mise en situation, les conditions stipulées dans le contrat d’emprunt ne semblent pas être des mécanismes conçus pour protéger le prêteur contre un risque de crédit accru. À l’inverse, l’augmentation des produits par l’entité accélérera le remboursement de l’emprunt, même si le risque de crédit de l’entité n’a pas augmenté. Par conséquent, la relation entre les produits et les remboursements de l’emprunt selon cette mise en situation ne semble pas constituer une clause restrictive, et le paragraphe 72B d’IAS 1 ne s’applique pas.

Étant donné que le paragraphe 72B ne s’applique pas, d’autres paragraphes d’IAS 1, dans leur version modifiée, s’appliqueront. Selon le paragraphe 69(d) d’IAS 1, l’entité doit classer un passif en tant que passif courant si elle n’a pas le droit, à la date de clôture, de différer le règlement de ce passif pour au moins douze mois après la date de clôture. En outre, le paragraphe 72A d’IAS 1 indique que le droit de l’entité de différer le règlement d’un passif pour au moins douze mois après la date de clôture doit être substantiel. Dans cette mise en situation, le droit de l’entité de différer le remboursement de l’emprunt pour au moins douze mois après la date de clôture n’est pas substantiel. S’il est présumé que l’entité est en exploitation, on s’attendrait à ce qu’elle effectue des ventes futures et qu’elle se soit engagée à respecter des contrats de vente. Le fait que le prêteur a convenu d’un calendrier de remboursement fondé sur un pourcentage des produits plutôt que sur un calendrier de remboursement fixe ne signifie pas que l’entité a un droit substantiel de différer le règlement pour au moins douze mois après la date de clôture.

On pourrait se demander si le paragraphe 75A d’IAS 1 s’applique à cette mise en situation. Selon le paragraphe 75A, un passif est classé comme non courant même si la direction entend le régler, ou s’attend à ce que l’entité le règle, dans les douze mois suivant la date de clôture. Toutefois, les tenants de ce point de vue estiment que les indications du paragraphe 75A ne concernent que les remboursements volontaires. Dans cette mise en situation, le report du remboursement par l’entité au-delà de douze mois n’est pas volontaire, mais est plutôt fondé sur les modalités contractuelles du contrat d’emprunt. Ils estiment donc que le paragraphe 75A ne s’applique pas à cette mise en situation.

Les tenants de ce point de vue font également remarquer que l’obligation de l’entité d’effectuer des remboursements au cours des douze prochains mois est connue. Toutefois, le montant que l’entité sera tenue de rembourser n’est pas connu. Étant donné que l’entité n’est pas en mesure d’évaluer le montant de l’emprunt dont elle a le droit de différer le règlement pour au moins douze mois suivant la date de clôture, le solde devrait être classé dans les éléments courants.

Point de vue 4B – Une partie du solde de l’emprunt devrait être classée dans les éléments courants

Pour les mêmes raisons que dans le point de vue 4A ci-dessus, le contrat d’emprunt ne comprend pas de clause restrictive, et le paragraphe 72B d’IAS 1 ne s’applique pas.

Les tenants de ce point de vue estiment que la présentation de l’intégralité du solde du prêt dans les éléments courants ne refléterait pas avec exactitude l’obligation de remboursement de l’emprunteur au cours des douze prochains mois. Ils sont plutôt d’avis que l’entité devrait classer une partie de l’emprunt dans les éléments courants en fonction de l’estimation de la direction quant aux ventes au cours des douze mois suivant la date de clôture. Le solde résiduel serait présenté dans les éléments non courants. Des informations supplémentaires pourraient devoir être fournies si la détermination du solde actuel de l’emprunt comporte une incertitude de mesure importante.

Point de vue 4C – L’intégralité du solde de l’emprunt devrait être classée dans les éléments non courants

Les tenants de ce point de vue font valoir que le paragraphe 72B d’IAS 1 renvoie aux conditions qui donnent lieu au droit d’une entité de différer le règlement d’un passif découlant d’un contrat d’emprunt pour au moins douze mois après la date de clôture. Ils estiment que ces conditions peuvent être plus larges que les mécanismes conçus pour protéger le prêteur en cas d’accroissement du risque de crédit de l’entité. Par exemple, le droit de l’entité de différer le remboursement de l’emprunt jusqu’à ce qu’elle comptabilise les produits serait considéré comme une condition stipulée dans le contrat d’emprunt d’après le champ d’application du paragraphe 72B.

Les tenants de ce point de vue font également remarquer que le paragraphe 75A d’IAS 1 précise que la probabilité que l’entité exerce son droit de différer le règlement d’un passif pour au moins douze mois après la période de clôture ne devrait pas avoir d’incidence sur le classement du passif comme courant. Un passif qui répond à la définition de passif non courant est classé dans les passifs non courants même si la direction entend le régler, ou s’attend à ce que l’entité le règle, dans les douze mois suivant la date de clôture (c.-à-d. que la tranche à court terme de la dette ne devrait pas être « estimée »).

À la date de clôture, les produits futurs constituent une condition qui ne s’est pas encore matérialisée. Par conséquent, les tenants de ce point de vue sont d’avis que l’entité devrait comptabiliser l’intégralité du solde de l’emprunt dans les éléments non courants jusqu’à ce que les remboursements de l’emprunt soient déclenchés lorsque l’entité comptabilise les produits. Ils sont d’avis que les passifs courants comptabilisés à la date de clôture ne devraient se rapporter qu’aux produits comptabilisés avant la fin de la période de présentation de l’information financière.

Point de vue 4D – Il existe un choix de méthode comptable

Les tenants de ce point de vue font remarquer qu’IAS 1 ne définit pas clairement ce qui est considéré comme une clause restrictive dans le champ d’application du paragraphe 72B. Au lieu de cela, le paragraphe 72B fait référence à des « conditions », qui peuvent être interprétées de manière assez large. Ils sont d’avis qu’une entité devrait élaborer une méthode comptable quant à la façon dont elle applique les exigences du paragraphe 72B, et appliquer cette méthode de manière cohérente dans des faits et circonstances similaires. L’entité devrait également fournir des informations sur ce choix de méthode comptable s’il s’agit de l’une des principales méthodes comptables de l’entité.

Discussion du Groupe

Le présentateur du document précise que, dans cette mise en situation, l’entité effectue des remboursements trimestriels sur la base des ventes déclarées au cours du trimestre précédent. Par exemple, les produits présentés au quatrième trimestre entraînent un remboursement lors du premier trimestre de l’exercice suivant. Les membres du Groupe expriment des points de vue divergents sur la façon dont l’entité devrait classer l’emprunt, et plusieurs d’entre eux estiment que chacun des points de vue se défend. Le Groupe est d’avis que toutes les obligations de remboursement d’emprunt découlant de ventes passées devraient être présentées comme des éléments courants. Toutefois, les membres du Groupe débattent de la façon dont l’entité devrait classer le solde résiduel de l’emprunt lorsque les obligations de remboursement sont déclenchées par des ventes futures.

Certains membres du Groupe sont d’accord avec le point de vue 4A parce qu’ils sont d’avis qu’un passif devrait être classé comme courant, sauf s’il existe des preuves que l’entité a le droit d’en différer le règlement pendant au moins douze mois. Ils notent que l’entité n’est pas en mesure de prouver qu’elle a le droit de différer le règlement du passif pendant au moins douze mois parce que les ventes futures ne sont pas connues de l’entité jusqu’à ce qu’elles se matérialisent. Toutefois, plusieurs membres du Groupe considèrent que la présentation de l’intégralité de l’emprunt dans les éléments courants n’est pas utile aux utilisateurs des états financiers, à moins que la direction s’attende à rembourser l’intégralité de l’emprunt dans les douze mois. Un membre du Groupe estime que le droit de l’entité de différer le règlement d’une partie de l’emprunt pendant au moins douze mois pourrait être substantiel si la direction ne s’attend pas de façon réaliste à ce que l’entité obtienne des produits suffisants pour déclencher le remboursement intégral de l’emprunt dans ce délai.

Certains membres du Groupe sont d’accord avec le point de vue 4C parce que l’entité n’est tenue d’effectuer des remboursements au titre de l’emprunt que dans les douze mois suivant la comptabilisation des produits tirés des ventes. Toutefois, plusieurs membres du Groupe estiment également que la présentation de l’intégralité de l’emprunt dans les éléments non courants n’est pas utile aux utilisateurs des états financiers, à moins que la direction ne s’attende pas à effectuer des ventes au cours des douze prochains mois. Ils indiquent que l’entité sera presque certainement tenue d’effectuer certains remboursements au titre de l’emprunt au cours des douze prochains mois s’il s’agit d’une entité en exploitation disposant d’une source de produits.

Plusieurs membres du Groupe considèrent que le point de vue 4B donne lieu à des informations particulièrement utiles aux utilisateurs des états financiers. Ils estiment également que la présentation d’une partie de l’emprunt dans les éléments courants en fonction de l’estimation de la direction quant aux ventes au cours des douze prochains mois décrirait avec une plus grande exactitude l’obligation de remboursement de l’emprunteur au cours de l’exercice suivant. Toutefois, un membre du Groupe fait valoir que, selon le paragraphe 75A d’IAS 1 (dans sa version modifiée) et le paragraphe BC48C(b) de la base des conclusions, les intentions ou les attentes de la direction n’ont aucune incidence sur le classement d’un emprunt comme courant ou non courant. Un participant à la réunion fait remarquer que les indications d’application du paragraphe B5.4.6 d’IFRS 9 exigent qu’une entité ajuste le coût amorti d’un passif financier de manière à refléter les flux de trésorerie contractuels estimés révisés si elle révise ses estimations de paiements (décaissements). Étant donné que les entités doivent tenir compte des paiements futurs attendus dans l’évaluation de leurs passifs financiers, ce participant se demande si le même principe devrait s’appliquer à leur classement en éléments courants ou non courants. Toutefois, un membre du Groupe fait remarquer que les emprunts classés comme courants en vertu d’IAS 1 en raison d’un manquement à une clause restrictive ne sont pas nécessairement réévalués en vertu d’IFRS 9, puisque le modèle du coût amorti d’IFRS 9 prend en considération le calendrier prévu des paiements, tandis que le modèle de classement selon IAS 1 est fondé sur le droit à la date de clôture de différer le règlement pour au moins douze mois.

Dans l’ensemble, la discussion du Groupe visait à faire prendre conscience des points de vue sur l’application des modifications d’octobre 2022 d’IAS 1 relativement aux passifs non courants assortis de clauses restrictives lorsqu’une entité obtient une renonciation ou un délai de grâce. Le Groupe note que les points de vue divergent quant à la manière d’appliquer ces modifications à différentes mises en situation, et quant à la façon de déterminer si un accord est considéré comme une renonciation, un délai de grâce ou une renonciation à une nouvelle clause restrictive future. Le Groupe recommande que ce sujet soit inscrit à l’ordre du jour de décembre 2023, afin qu’il puisse examiner si un consensus s’est dégagé à cet égard. Le Groupe fait observer que l’IASB pourrait ne pas avoir envisagé la question 4 lorsqu’il a publié les modifications d’octobre 2022 d’IAS 1. Par conséquent, le Groupe recommande que les permanents du CNC discutent de cette question avec ceux de l’IASB afin de comprendre comment ce dernier s’attend à ce que les indications d’IAS 1 soient appliquées dans des situations similaires.

Haut de page

AUTRES QUESTIONS

Améliorations annuelles des normes IFRS de comptabilité – Volume 11

L’IASB a publié l’exposé-sondage intitulé Améliorations annuelles des normes IFRS de comptabilité – Volume 11. L’exposé-sondage propose d’apporter des modifications de portée limitée aux normes IFRS de comptabilité et aux indications connexes, dans le cadre de sa mise à jour périodique des normes.

Les Canadiens sont invités à soumettre leurs commentaires à l’IASB au plus tard le 11 décembre 2023.

Haut de page

Suivis après mise en œuvre

L’IASB a publié les appels à informations suivants :

Les suivis après mise en œuvre font partie de la procédure officielle de l’IASB et l’aident à évaluer l’incidence des exigences sur les utilisateurs, les préparateurs et les auditeurs d’états financiers. La date limite de réception des commentaires était le 27 septembre 2023 pour le suivi après mise en œuvre des dispositions d’IFRS 9, et le 27 octobre 2023 pour le suivi après mise en œuvre des dispositions d’IFRS 15.

Haut de page

Modifications récentes apportées aux normes IFRS de comptabilité

Réforme fiscale internationale – Modèle de règles du Pilier 2 (modifications d’IAS 12)

Les modifications apportées à IAS 12 Impôts sur le résultat accordent aux sociétés un allègement temporaire de la comptabilisation des impôts différés découlant de la réforme fiscale internationale de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Les modifications instaurent également des obligations d’information ciblées pour les entités touchées. L’allègement temporaire de la comptabilisation des impôts différés découlant de la réforme fiscale internationale de l’OCDE s’applique avec effet immédiat dès sa publication.

Accords de financement de fournisseurs (modifications d’IFRS 7 et d’IAS 7)

Les modifications apportées à IAS 7 Tableau des flux de trésorerie et à IFRS 7 Instruments financiers : informations à fournir instaurent de nouvelles obligations d’information visant à accroître la transparence des accords de financement de fournisseurs. Les modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2024, et leur application anticipée est permise.

Absence de convertibilité (modifications d’IAS 21)

Les modifications apportées à IAS 21 Effets des variations des cours des monnaies étrangères exigent que les entités fournissent des informations plus utiles dans leurs états financiers lorsque la convertibilité entre deux monnaies n’est pas possible. Les modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2025, et leur application anticipée est permise.

Haut de page

SÉANCE À HUIS CLOS

Il appartient au Groupe, selon son mandat, d’aider le CNC à influer sur l’élaboration des normes IFRS de comptabilité (par exemple, en fournissant des conseils sur les modifications qui pourraient être apportées aux normes). La discussion du Groupe sur ces questions soutient le CNC dans les diverses actions qu’il mène pour veiller à ce que les points de vue canadiens soient pris en considération au niveau international. Comme ces discussions ne visent pas à aider les parties intéressées et concernées à appliquer les normes IFRS de comptabilité existantes, cette partie de la réunion du Groupe se tient généralement à huis clos (comme dans le cas des réunions des autres comités consultatifs du CNC).

Lors de sa réunion de septembre 2023, le Groupe a exposé ses commentaires sur le document suivant afin de seconder le CNC dans la rédaction de sa lettre de commentaires :

Haut de page