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Compte rendu de la réunion du Groupe de discussion sur les normes IFRS® de comptabilité – Le 25 mai 2023

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Le Groupe de discussion sur les IFRS est appelé à jouer un rôle consultatif pour aider le Conseil des normes comptables (CNC) à encadrer l’application des normes IFRS® de comptabilité au Canada. Le Groupe offre une tribune publique pour discuter des questions que soulève l’application actuelle ou à venir des normes IFRS de comptabilité publiées et pour suggérer au CNC des questions à soumettre à l’International Accounting Standards Board (IASB) ou à l’IFRS Interpretations Committee. Il conseille aussi le CNC au sujet d’améliorations qui pourraient être apportées aux normes IFRS de comptabilité, dont il discute généralement à huis clos.

Les membres du Groupe proviennent d’horizons diversifiés. Ils participent aux discussions à titre individuel, et les opinions qu’ils expriment en réunion publique ne représentent pas nécessairement celles de l’organisation à laquelle ils appartiennent ni celles du CNC.

Le contenu des discussions du Groupe ne constitue pas des prises de position officielles ni des indications faisant autorité. Le présent document a été préparé par les permanents du CNC d’après les discussions tenues lors de la réunion du Groupe.

Les commentaires formulés sur l’application des normes IFRS de comptabilité ne sont pas censés constituer des conclusions concernant les applications acceptables ou inacceptables des normes IFRS de comptabilité. Seuls l’IASB ou l’IFRS Interpretations Committee peuvent prendre ce genre de décisions.

QUESTIONS PRÉSENTÉES ET TRAITÉES LORS DE LA RÉUNION DU 25 MAI 2023

Traitement comptable des prêts de cryptoactifs

Le Groupe a discuté des facteurs qu’un prêteur de cryptoactifs pourrait prendre en considération pour déterminer le traitement comptable de telles transactions. Dans la mise en situation décrite, le cryptoactif sous-jacent faisant l’objet du prêt est une cryptomonnaie, comme le bitcoin. Il est entendu que les points de vue sur le sujet sont variés. La discussion du Groupe a donc pour but d’attirer l’attention sur les facteurs qu’un prêteur de cryptoactifs pourrait prendre en considération pour déterminer le traitement comptable à appliquer en vertu des normes IFRS de comptabilité. Il n’est pas demandé aux membres du Groupe d’exprimer leur point de vue sur le traitement comptable de ces accords. Cette question ne répond actuellement pas aux critères relatifs à un projet de normalisation comptable en IFRS. Par conséquent, il n’est pas demandé au Groupe s’il doit recommander au CNC de se pencher sur cette question afin de déterminer s’il y a lieu de la soumettre à l’IASB ou à l’IFRS Interpretations Committee (le « Comité »).

Contexte lié au traitement comptable des cryptoactifs

  • En juin 2019, le Comité a publié une décision sur la détention de cryptomonnaies. Cette décision concernant son programme de travail a permis de conclure qu’une entité doit appliquer :
    • IAS 2 Stocks aux cryptomonnaies lorsqu’elles sont détenues en vue de la vente dans le cours normal de l’activité;
    • IAS 38 Immobilisations incorporelles aux cryptomonnaies si elles ne sont pas détenues à cette fin.
  • Conformément à la décision de juin 2019 du Comité, les indications relatives à la décomptabilisation énoncées dans IAS 2 ou IAS 38 s’appliquent aux cryptoactifs prêtés. Toutefois, le prêt d’immobilisations incorporelles ou de stocks n’est clairement inclus dans le champ d’application d’aucune norme IFRS de comptabilité.
  • On pourrait envisager d’établir un parallèle entre un prêt de cryptoactifs et un prêt sur marchandises. Toutefois, dans une décision rendue en mars 2017, le Comité a conclu que les opérations de prêt sur marchandises ne sont clairement incluses dans le champ d’application d’aucune norme IFRS de comptabilité. En l’absence de norme s’appliquant spécifiquement au prêt d’actifs non financiers, l’entité appliquerait probablement les paragraphes 10 et 11 d’IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs pour élaborer et appliquer une méthode comptable à la comptabilisation des prêts sur marchandises. Il est difficile d’établir un parallèle entre les prêts de cryptoactifs et les prêts sur marchandises. Bien que ces accords présentent des caractéristiques semblables, il est peu probable que la comptabilisation des prêts sur marchandises ait été envisagée dans le contexte des immobilisations incorporelles.

Mise en situation

La mise en situation qui suit décrit un simple contrat de prêt de cryptoactifs.

  • L’entité A prête à l’entité B 1 000 unités d’un cryptoactif (bitcoin ou BTC) pour une durée de six mois. L’entité B paiera des frais totaux de six unités de BTC pour l’emprunt de 1 000 unités de BTC pendant la période de six mois, et paiera une unité de BTC pour chaque mois d’arriérés au cours de cette période (ce montant est généralement appelé « paiement d’intérêts » dans l’accord). Au terme de la période de six mois, l’entité B est tenue de rembourser 1 000 unités de BTC à l’entité A. L’entité A peut réclamer les BTC prêtés à vue. Ce faisant, les paiements d’intérêts sont calculés au prorata.
  • Les BTC prêtés sont transférés à l’entité B à la prise d’effet du contrat de prêt. L’entité B a le droit d’utiliser les BTC prêtés en vue de les donner en garantie, hypothéquer, réhypothéquer, vendre, prêter et immobiliser à ses propres fins de la manière qu’elle choisit.
  • Les cryptoactifs visés par l’accord sont très liquides, et il existe une évaluation de niveau 11 à leur égard.
  • L’entité B n’est pas tenue de fournir une garantie au prêteur dans le cadre de l’accord.
  • L’entité B n’exploite pas de plateforme de cryptoactifs et ne fournit pas à l’entité A de jeton provenant de sa plateforme qui représente les droits sur les cryptoactifs sous-jacents prêtés et les frais courus sur les cryptoactifs prêtés. Ce type d’accord dépasse le cadre de la présente discussion.
  • Les deux parties à l’accord ne partagent pas l’accès à la clé privée2. Le prêteur et l’emprunteur gèrent chacun leurs propres clés privées pour les cryptoactifs dans leur portefeuille respectif.
  • L’entité A ne vend pas de droits sur les cryptoactifs prêtés à des tiers (la titrisation des contrats de prêt de cryptoactifs à des fins de vente déborde le cadre de la présente discussion).

Question 1 : Les cryptoactifs prêtés peuvent-ils être décomptabilisés?

Analyse

  • Le paragraphe 34 d’IAS 2 exige la décomptabilisation des stocks lorsqu’ils sont vendus parce que l’entité ne les contrôle plus. IFRS 15 Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients précise qu’un élément est vendu lorsque l’entité remplit une obligation de prestation en fournissant au client un bien ou un service promis. Un actif est transféré lorsque le client en a obtenu (ou à mesure qu’il en obtient) le contrôle.
  • Le paragraphe 112 d’IAS 38 exige la décomptabilisation d’une immobilisation incorporelle lors de sa sortie ou lorsqu’aucun avantage économique futur n’est attendu de son utilisation ou de sa sortie. Le paragraphe 114 fournit des indications supplémentaires sur le moment où une immobilisation incorporelle peut être sortie :
    • La sortie d’une immobilisation incorporelle peut intervenir de différentes manières (par exemple par voie de vente, de conclusion d’un contrat de location-financement ou de donation). La date de sortie d’une immobilisation incorporelle est la date à laquelle celui qui l’obtient en acquiert le contrôle selon les dispositions visant à déterminer quand une obligation de prestation est remplie contenues dans IFRS 15. IFRS 16 s’applique aux sorties résultant d’une cession-bail.
  • Il est donc essentiel de savoir si l’entité qui effectue le transfert a perdu le contrôle du cryptoactif initial et si l’entité qui reçoit l’actif en a obtenu le contrôle pour déterminer si un cryptoactif prêté doit être décomptabilisé.

Facteurs pouvant indiquer que les dispositions relatives à la décomptabilisation ne sont pas respectées

Cryptoactifs classés comme des stocks

  • Pour les contrats de prêt de cryptoactifs qui prévoient le classement des cryptoactifs en tant que stocks, le prêteur doit déterminer s’ils respectent les dispositions relatives à la décomptabilisation prévues au paragraphe 34 d’IAS 2. Cela se produit lorsque les cryptoactifs sont vendus, et les produits tirés de la vente sont comptabilisés.
  • Dans le cas d’un contrat de prêt de cryptoactifs, l’emprunteur est tenu de retourner les cryptoactifs au prêteur, et ce dernier demeure exposé à la totalité du risque de prix lié aux cryptoactifs. On pourrait donc penser que l’emprunteur n’est pas exposé à la totalité du risque de prix lié aux cryptoactifs, qui peut être considéré comme une composante importante des risques et avantages globaux rattachés à la propriété de cryptoactifs. Étant donné que tous les risques et les avantages inhérents à la propriété ne sont pas transférés à l’emprunteur, on pourrait conclure que celui-ci n’a pas obtenu le contrôle des cryptoactifs, laissant ainsi le contrôle au prêteur.

Cryptoactifs classés comme des immobilisations incorporelles

  • Pour les contrats de prêt de cryptoactifs qui prévoient le classement des cryptoactifs en tant qu’immobilisations incorporelles, le prêteur doit appliquer les dispositions relatives à la décomptabilisation prévues au paragraphe 112 d’IAS 38. Cela se produit lors de la sortie de l’actif ou lorsqu’aucun avantage économique futur n’est attendu de son utilisation ou de sa sortie.
  • Dans cette mise en situation, le prêteur continue de bénéficier d’avantages économiques futurs tirés des cryptoactifs par le biais des produits tirés des frais (« intérêts ») et de la sortie à une date future. La sortie d’une immobilisation incorporelle peut intervenir de nombreuses façons, et la date de sortie est définie comme la date à laquelle celui qui obtient l’actif en acquiert le contrôle selon les dispositions visant à déterminer quand une obligation de prestation est remplie contenues dans IFRS 15. Puisque le prêteur conserve la totalité du risque de prix lié aux cryptoactifs, on pourrait conclure que le contrôle de l’actif n’a pas été transféré à l’emprunteur.

Accords de rachat

  • Il peut être utile de se demander si le contrat de prêt de cryptoactifs constitue en substance un accord de rachat. Les paragraphes B64 et B68 d’IFRS 15 fournissent les indications suivantes sur les accords de rachat, qui peuvent indiquer que le prêteur n’a pas perdu le contrôle du cryptoactif :
    • B64 Un accord de rachat est un contrat en vertu duquel l’entité vend un actif et promet ou a l’option de le racheter (soit dans le cadre du même contrat, soit dans le cadre d’un autre). L’actif racheté peut être celui qui a été vendu à l’origine au client, un actif qui est dans une large mesure le même, ou un autre actif dont celui vendu à l’origine constitue un composant.
    • B68 Si l’accord de rachat est un accord de financement, l’entité doit continuer à comptabiliser l’actif et doit aussi comptabiliser un passif financier au titre de toute contrepartie reçue du client. La différence entre le montant de la contrepartie reçue du client et le montant de la contrepartie à lui verser doit être comptabilisée par l’entité à titre d’intérêts et, s’il y a lieu, de coût de traitement ou de possession (par exemple les assurances).

Facteurs pouvant indiquer que les dispositions relatives à la décomptabilisation sont respectées

  • Que les cryptoactifs prêtés soient classés comme des stocks ou comme des immobilisations incorporelles, ils sont décomptabilisés si le prêteur ne les contrôle plus. En application des indications du paragraphe 33 d’IFRS 15, on pourrait penser que le prêteur a perdu le contrôle des cryptoactifs parce qu’il se peut que le prêteur ne soit plus en mesure :
    • de décider de l’utilisation des actifs (l’emprunteur a le droit d’utiliser les cryptoactifs en vue de les donner en garantie, hypothéquer, réhypothéquer, vendre, prêter et immobiliser à ses propres fins de la manière qu’il choisit);
    • d’empêcher l’emprunteur de décider de l’utilisation des actifs et d’obtenir les avantages qui en découlent. Le fait que l’emprunt soit remboursable à vue n’empêche pas en soi l’emprunteur de décider de l’utilisation des actifs. On considère seulement que cela a une incidence directe sur la durée du contrat de prêt de cryptoactifs (par exemple, tout comme un prêt d’argent remboursable à vue n’empêche pas l’emprunteur de décider de l’utilisation de l’argent).
  • On pourrait penser que le contrat de prêt de cryptoactifs ne représente pas un accord de rachat parce qu’il n’existe pas de contrat visant l’achat ou la vente des cryptoactifs prêtés et qu’il n’y a pas d’échange de contrepartie au moment du prêt ou du règlement de l’accord. De plus, le prêteur n’a aucune obligation de racheter les cryptoactifs, et l’accord ne donne pas lieu à une option d’achat sur les cryptoactifs. On pourrait estimer que la comptabilisation des contrats de prêt de cryptoactifs comme des accords de rachat est susceptible de ne pas refléter avec exactitude la nature et la substance économiques de l’accord.
  • On pourrait aussi considérer que, au terme de l’accord, l’emprunteur pourrait devoir acheter une quantité équivalente du même type de cryptoactifs qui est emprunté au prix en vigueur sur le marché pour s’acquitter de son obligation de retourner les cryptoactifs au prêteur. Ce pourrait être le cas si l’emprunteur ne possède pas les cryptoactifs au terme de l’accord. Cela pourrait indiquer que l’emprunteur a obtenu le contrôle des cryptoactifs. Le scénario hypothétique décrit au paragraphe BC425 de la base des conclusions d’IFRS 15 pourrait être considéré comme présentant certaines similitudes avec cette mise en situation. Dans ce scénario hypothétique, l’émission initiale et le retour de l’actif visé par l’accord de rachat ont lieu au prix en vigueur sur le marché au moment de chaque échange, ce qui a pour effet que le client obtient effectivement le contrôle de l’actif.

Discussion du Groupe

Le Groupe convient que les points de vue sur la comptabilisation des prêts de cryptoactifs sont variés. Il fait remarquer que l’analyse repose sur le principe selon lequel une entité applique aux cryptoactifs prêtés les dispositions relatives à la décomptabilisation d’IAS 2 ou d’IAS 38, selon que les cryptoactifs sont ou non détenus en vue de la vente dans le cours normal de l’activité. Si le prêteur applique l’une de ces normes, le Groupe convient qu’il lui faudra déterminer si le contrôle des cryptoactifs est transféré ou non à l’emprunteur, afin de déterminer s’il doit décomptabiliser les cryptoactifs. Le Groupe indique que l’analyse fournit une ventilation détaillée des facteurs que l’entité peut prendre en considération pour déterminer si le contrôle du prêt des cryptoactifs a été transféré à l’emprunteur lors de l’application des dispositions relatives à la décomptabilisation contenues dans ces normes.

Plusieurs membres du Groupe relèvent d’autres facteurs que le prêteur pourrait prendre en considération pour déterminer s’il doit décomptabiliser les cryptoactifs prêtés. Certains membres du Groupe indiquent que le prêt de cryptoactifs pourrait s’apparenter à des transactions de prêt de titres. Selon IFRS 9 Instruments financiers, les titres prêtés ne sont pas décomptabilisés parce que le prêteur conserve la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété de l’actif. Toutefois, ils font aussi valoir que les transactions de prêt de titres impliquent habituellement de fournir des garanties dans une mesure importante, ce qui n’est pas le cas dans cette mise en situation. Certains membres du Groupe indiquent que la décision de juin 2019 du Comité concernant le classement des cryptomonnaies pourrait empêcher le prêteur d’appliquer les dispositions relatives à la décomptabilisation d’IFRS 9 aux prêts de cryptomonnaies. Un membre du Groupe estime que cette décision s’applique strictement à la détention de cryptomonnaies, et non au prêt de tels actifs. Cela n’empêcherait peut-être donc pas l’entité d’appliquer les indications d’IFRS 9 aux prêts de cryptomonnaies.

Certains membres du Groupe indiquent que cette mise en situation est semblable à un accord de rachat en vertu d’IFRS 15. Toutefois, la plupart d’entre eux font remarquer qu’il n’existe pas de contrat visant l’achat ou la vente des cryptoactifs prêtés et qu’il n’y a pas d’échange de contrepartie au moment du prêt ou du règlement de l’accord. Par conséquent, ils sont d’avis que les indications sur les accords de rachat énoncées dans IFRS 15 ne peuvent pas s’appliquer à cette transaction.

Un membre du Groupe indique que la comptabilisation d’un prêt de cryptoactifs pourrait s’apparenter à celle d’un prêt de capitaux propres de l’entité. Un autre membre fait remarquer qu’on pourrait envisager d’établir un parallèle entre cette transaction et un accord de consignation de stocks, parce que la caractéristique « à vue » pourrait indiquer que le prêteur contrôle encore l’actif. Un membre du Groupe est d’avis que, bien que les cryptomonnaies ne répondent actuellement pas à la définition de trésorerie, certaines d’entre elles présentent bon nombre de caractéristiques identiques à celles de la trésorerie. Puisque les entités décomptabilisent la trésorerie prêtée, elles seraient en faveur d’une méthode comptable entraînant également la décomptabilisation des cryptomonnaies prêtées.

Certains membres du Groupe sont d’avis que le prêteur a conservé le contrôle de l’actif dans cette mise en situation. Ils soulignent que les risques et les avantages inhérents à la propriété de l’actif n’ont pas été transférés à l’emprunteur parce que le prêteur demeure exposé à la totalité du risque de prix connexe. Par ailleurs, la caractéristique « à vue » prévue dans l’accord pourrait indiquer que le prêteur a conservé le contrôle de l’actif.

Certains membres du Groupe, dont un représentant des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM), estiment que le prêteur a perdu le contrôle de l’actif dans cette mise en situation. Ils font valoir que l’emprunteur a un droit sans limites de décider de l’utilisation de l’actif pendant la période d’emprunt (c’est-à-dire qu’il peut le donner en garantie, l’hypothéquer, le réhypothéquer, le vendre, le prêter et le immobiliser de la manière qu’il choisit). Le représentant des ACVM considère aussi que le prêteur n’est pas exposé à la totalité du risque de prix lié au cryptoactif prêté parce que ce dernier tient compte du risque de prix dans sa prise de décision relative au prêt et qu’il atténue ce risque en imposant un taux d’intérêt plus élevé à l’égard de l’emprunter pour compenser le risque.

Question 2 : Si le prêteur peut décomptabiliser le cryptoactif initial, est-il approprié de comptabiliser un nouvel actif et, le cas échéant, de quel type d’actif doit-il s’agir?

Analyse

Le cryptoactif à recevoir répond-il à la définition d’un actif?

  • Le paragraphe 4.3 du Cadre conceptuel de l’information financière définit un actif comme « une ressource économique actuelle que l’entité contrôle du fait d’événements passés ». Le prêteur contrôle le droit de recevoir des cryptoactifs parce qu’il a la capacité contractuelle d’empêcher d’autres parties d’obtenir les avantages économiques découlant de ce droit. L’événement passé à l’origine de ce droit est l’accord contractuel qui donne lieu au droit du prêteur de retourner les cryptoactifs.
  • Le paragraphe 4.4 du Cadre conceptuel définit une ressource économique comme « un droit qui a le potentiel de produire des avantages économiques ». Le nouvel élément représente un droit de recevoir les cryptoactifs de la part du prêteur. Le droit de recevoir un actif est une ressource économique qui a le potentiel de produire des avantages économiques soit par la vente du droit de recevoir les cryptoactifs, soit par la vente finale des cryptoactifs sous-jacents lors de leur réception.
  • D’après l’analyse qui précède, les cryptoactifs à recevoir répondent à la définition d’un actif. Toutefois, le nouvel actif se distingue du cryptoactif initial parce qu’il représente le droit de recevoir le cryptoactif prêté plutôt que le cryptoactif initial (c’est-à-dire que le cryptoactif est grevé). L’exercice du jugement peut être nécessaire pour déterminer la nature du nouvel actif et la façon dont il peut être évalué.

Le contrat de prêt de cryptoactifs pourrait-il être un actif financier?

  • Le paragraphe 11 d’IAS 32 Instruments financiers : Présentation définit un actif financier comme étant :
    • tout actif qui est […] :
      • (c) un droit contractuel :
        • soit de recevoir d’une autre entité de la trésorerie ou un autre actif financier,
        • soit d’échanger des actifs ou des passifs financiers avec une autre entité à des conditions potentiellement favorables à l’entité.
  • Dans la plupart des cas, un contrat de prêt de cryptoactifs exige le retour d’une quantité équivalente à celle des cryptoactifs prêtés lors de la résiliation de l’accord (c’est-à-dire que le règlement de l’accord se fait par la livraison d’un actif non financier). Par conséquent, l’accord ne confère pas à l’emprunteur le droit contractuel de recevoir de la trésorerie ou un autre actif financier, et il ne confère pas non plus le droit d’échanger des actifs ou passifs financiers avec l’emprunteur à des conditions potentiellement favorables au prêteur. Le contrat de prêt de cryptoactifs ne répond donc pas à la définition d’un actif financier.
  • Le paragraphe 2.4 d’IFRS 9 énonce ce qui suit :
    • La présente norme doit être appliquée aux contrats d’achat ou de vente d’un élément non financier qui peuvent faire l’objet d’un règlement net en trésorerie, en un autre instrument financier ou par l’échange d’instruments financiers, comme si ces contrats étaient des instruments financiers, à l’exception des contrats conclus et maintenus en vue de la réception ou de la livraison d’un élément non financier selon les besoins prévus de l’entité en matière d’achat, de vente ou d’utilisation.
  • En outre, le paragraphe 2.6 d’IFRS 9 indique qu’« [i]l existe plusieurs façons, pour un contrat d’achat ou de vente d’un élément non financier, de pouvoir faire l’objet d’un règlement net en trésorerie, en un autre instrument financier ou par l’échange d’instruments financiers » et que c’est notamment le cas « lorsque l’élément non financier qui constitue l’objet du contrat est immédiatement convertible en trésorerie ».
  • La plupart des contrats de prêt de cryptoactifs ne supposent pas de contrats visant l’achat ou la vente d’un élément non financier parce qu’il n’y a généralement pas d’échange de contrepartie lors du prêt des cryptoactifs ou du règlement de l’accord. Ces accords prévoient habituellement un règlement brut impliquant le même type et la même quantité de cryptoactifs prêtés. De plus, du fait de leur substance économique, ces accords ne sont pas des contrats d’achat ou de vente de cryptoactifs, ni des accords de rachat de cryptoactifs.
  • Selon les indications fournies dans IAS 32 et IFRS 9, les contrats de prêt de cryptoactifs ne semblent pas répondre à la définition d’un actif financier dans la plupart des cas.

Le contrat de prêt de cryptoactifs pourrait-il être un élément des stocks?

  • Selon le paragraphe 6 d’IAS 2, les stocks sont des actifs :
    • détenus en vue de la vente dans le cours normal de l’activité;
    • en cours de production pour une telle vente; ou
    • sous forme de matières premières ou de fournitures devant être consommées dans le processus de production ou de prestation de services.
  • Dans ce cas, le principal facteur à prendre en considération est la question de savoir si l’activité du prêteur consiste à vendre des droits de recevoir des cryptoactifs dans le cours normal de l’activité. Si ce n’est pas le cas, le contrat de prêt de cryptoactifs ne répondra pas à la définition de stocks. Dans cette mise en situation, l’entité A ne vend pas les droits de recevoir des cryptoactifs dans le cours normal de l’activité. Il est donc peu probable que ces droits répondent à la définition de stocks.

Le contrat de prêt de cryptoactifs pourrait-il être une immobilisation incorporelle?

  • Pour déterminer si le droit de recevoir une immobilisation incorporelle peut être classé en tant qu’immobilisation incorporelle, il faut se demander si IAS 38 prévoit des exclusions de son champ d’application empêchant ce classement. Le paragraphe 3(c) d’IAS 38 indique que la norme ne s’applique pas aux contrats de location d’immobilisations incorporelles comptabilisés selon IFRS 16 Contrats de location, car IFRS 16 s’applique à ces immobilisations. On pourrait donc se demander si le droit de recevoir un cryptoactif répond à la définition d’un contrat de location dans IFRS 16. Dans la plupart des cas, le contrat de prêt de cryptoactifs semble peu susceptible de donner lieu à un contrat de location parce que les cryptoactifs prêtés sont des actifs fongibles et qu’ils ne donnent pas lieu à un « actif déterminé ». Le droit de recevoir un cryptoactif ne semble donc pas entrer dans le champ d’application d’IFRS 16.
  • Selon le paragraphe 8 d’IAS 38, « une immobilisation incorporelle est un actif non monétaire identifiable sans substance physique ». Le droit de recevoir des cryptoactifs peut être considéré comme identifiable parce qu’il résulte d’un droit contractuel de recevoir le même type de cryptoactif prêté et les frais correspondants. Le droit sur une immobilisation incorporelle représente également un élément non monétaire. Toutefois, il peut être difficile de déterminer si l’intention visée par IAS 38 est d’inclure les actifs qui représentent des droits sur une immobilisation incorporelle.
  • Le paragraphe 6 d’IAS 38 stipule ce qui suit : « Les droits détenus par un preneur en vertu d’un accord de licence portant sur des éléments tels que des films cinématographiques, enregistrements vidéo, pièces de théâtre, manuscrits, brevets et droits de reproduction entrent dans le champ d’application de la présente norme. » Toutefois, ce paragraphe fait expressément mention des droits conférés par des accords de licence du point de vue du preneur, et on peut se demander s’il serait approprié de raisonner par analogie avec les droits de recevoir une immobilisation incorporelle en l’absence de dispositions explicites.
  • D’après cette analyse, il n’est pas possible d’établir clairement si un contrat de prêt de cryptoactifs peut être considéré comme une immobilisation incorporelle. Cet accord pourrait être considéré comme une immobilisation incorporelle parce qu’il répond à la définition d’une immobilisation incorporelle en vertu d’IAS 38. On pourrait toutefois penser que le droit sur une immobilisation incorporelle est distinct de l’immobilisation incorporelle sous-jacente. En outre, l’entité pourrait conclure que le droit de recevoir des cryptoactifs dépasse le cadre de la décision de juin 2019 du Comité concernant la détention de cryptomonnaies, parce que cette décision portait spécifiquement sur la détention de cryptomonnaies.

Le contrat de prêt de cryptoactifs pourrait-il ne pas être un actif financier, un élément des stocks ou une immobilisation incorporelle?

  • Si aucune autre norme IFRS de comptabilité ne contient d’indications spécifiques sur la comptabilisation des contrats de prêt de cryptoactifs, l’entité appliquerait les paragraphes 10 à 12 d’IAS 8 lorsqu’elle élabore une méthode. Comme l’indique IAS 8, en l’absence d’une norme IFRS de comptabilité s’appliquant spécifiquement à une transaction, la direction doit faire référence aux dispositions figurant dans les IFRS traitant de questions similaires et liées, lors de l’élaboration et de l’application d’une méthode comptable, et en considérer l’applicabilité. La direction peut également considérer les positions officielles les plus récentes d’autres organismes de normalisation comptable qui utilisent un cadre conceptuel similaire pour développer leurs normes comptables.

Analogie avec les instruments financiers au coût amorti

  • Les actifs financiers sont évalués au coût amorti s’ils remplissent les conditions énoncées au paragraphe 4.1.2 d’IFRS 9. Ce paragraphe exige que les conditions contractuelles de l’actif financier « donnent lieu, à des dates spécifiées, à des flux de trésorerie qui correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des versements d’intérêts sur le principal restant dû » (aussi appelé le « critère des flux de trésorerie »).
  • Bien que le contrat de prêt de cryptoactifs ne donne pas lieu à des flux de trésorerie, il entraîne l’échange d’actifs non financiers qui, par analogie, sont similaires au règlement en trésorerie. Par conséquent, lorsqu’elle applique les concepts d’IFRS 9 par analogie, l’entité pourrait déterminer que le règlement du contrat de prêt de cryptoactifs comportant le même type et la même quantité de cryptoactifs prêtés (plus la contrepartie – qui se rapproche grandement d’une charge d’intérêts) présente des caractéristiques économiques similaires à celles du règlement en trésorerie d’un emprunt en monnaie étrangère qui est un actif financier.
  • Pour les tenants de ce point de vue, bien que le contrat de prêt de cryptoactifs lui-même puisse être ou ne pas être considéré comme un élément monétaire, les cryptoactifs sous-jacents fonctionnent comme une monnaie numérique dans la chaîne de blocs et présentent des caractéristiques semblables à celles d’un moyen d’échange dans certains contextes. Par conséquent, un parallèle peut être établi entre les cryptoactifs et une monnaie étrangère parce que les cryptoactifs ne sont pas libellés dans la monnaie fonctionnelle de l’entité. Ce parallèle pourrait ne pas entrer en conflit avec la décision de juin 2019 du Comité concernant la détention de cryptomonnaies, dans laquelle il a été conclu que les cryptomonnaies ne constituent pas de la trésorerie parce qu’elles se rapportent au droit de recevoir des cryptomonnaies et constituent une analogie avec leur nature économique plutôt que de fait.
  • En supposant que la substance économique du contrat de prêt de cryptoactifs réponde au critère des flux de trésorerie, l’objectif du modèle économique dans lequel s’inscrit la détention de l’actif serait également pris en compte. Si la détention de l’actif s’inscrit dans un modèle économique dont l’objectif est de détenir des actifs afin d’en percevoir les flux de trésorerie contractuels (ou, dans le cas présent, le règlement contractuel de la cryptomonnaie), on pourrait considérer que l’actif possède les caractéristiques économiques d’un instrument évalué au coût amorti.
  • L’évaluation du contrat de prêt de cryptoactifs au coût amorti en vertu d’IFRS 9 exigerait que l’entité inclue une correction de valeur pour pertes au titre des pertes de crédit attendues. Bien que les actifs financiers évalués au coût amorti doivent être appréciés pour tenir compte des pertes de crédit attendues à chaque date de clôture, l’accord ne peut être considéré comme ayant subi une dépréciation si on s’attend à ce qu’il soit réglé conformément à ses conditions (c’est-à-dire que le prêteur s’attend à recevoir le type et la quantité spécifiés d’unités de cryptoactifs conformément aux conditions de l’accord).
  • De plus, l’évaluation du contrat de prêt de cryptoactifs est dérivée principalement de la valeur des cryptoactifs sous-jacents, qui ne sont pas libellés dans la monnaie fonctionnelle de l’entité. Il est donc peu probable que l’accord soit libellé dans la monnaie fonctionnelle de l’entité. Les accords simples précisent que le règlement se fera au moyen de cryptoactifs du même type et de la même quantité (plus des frais ou des « intérêts »). L’accord pourrait s’apparenter à un élément monétaire conformément au paragraphe 8 d’IAS 21 Effets des variations des cours des monnaies étrangères, qui stipule : « Les éléments monétaires sont les unités monétaires détenues et les éléments d’actif et de passif devant être reçus ou payés sous la forme d’un nombre d’unités monétaires déterminé ou déterminable. »
  • Par conséquent, l’entité pourrait raisonnablement conclure que, lorsqu’elle applique la méthode comptable qu’elle a retenue conformément à IAS 8, il pourrait être plus pertinent et fiable d’évaluer ces contrats de prêt de cryptoactifs à leur valeur actuelle exprimée dans la monnaie fonctionnelle de l’entité. L’entité pourrait donc évaluer l’actif en convertissant la valeur de l’unité prêtée, plus les frais à payer ou les intérêts, dans sa monnaie fonctionnelle à la date de clôture. Par exemple, si le coût amorti exprimé en unités de cryptoactif à la date de clôture était de 10 unités de cryptoactif et qu’une unité avait une valeur de 1 500 $ à la date de clôture, la valeur convertie de l’instrument serait de 15 000 $ moins une correction de valeur pour pertes, à cette date. Il pourrait être raisonnable d’établir un parallèle entre les cryptoactifs et une monnaie étrangère (élément monétaire) compte tenu de son équivalence fonctionnelle et de son utilisation comme moyen d’échange à l’égard de la chaîne de blocs et de son prix dans une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle de l’entité. Les écarts de change résultant de la conversion dans la monnaie fonctionnelle sont comptabilisés en résultat net conformément au paragraphe 28 d’IAS 21.

Analogie avec les instruments financiers évalués à la juste valeur par le biais du résultat net (JVRN)

  • Comme il a déjà été mentionné, dans la décision de juin 2019 du Comité concernant la détention de cryptomonnaies, il a été conclu que ces cryptomonnaies ne constituent pas de la trésorerie. On pourrait donc considérer que le contrat de prêt de cryptoactifs n’est pas assimilable à un élément monétaire ou à une monnaie étrangère. On pourrait considérer que l’accord ne remplit pas le critère des flux de trésorerie énoncé dans IFRS 9 pour être évalué au coût amorti, parce que l’exposition au risque de volatilité du prix des cryptoactifs sous-jacents s’étend au-delà des flux de trésorerie qui correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des versements d’intérêts. Cette exposition à la volatilité des prix des cryptoactifs sous-jacents pourrait ne pas s’apparenter aux fluctuations des cours de change, car il ne s’agit pas d’une monnaie étrangère. On pourrait également considérer que l’accord ne respecte pas le critère des flux de trésorerie parce que les frais (les « intérêts ») et les remboursements de principal font l’objet d’un règlement brut sur la base du même type de cryptoactif, qui n’est pas assimilable à de la trésorerie. Ainsi, les remboursements qui ne sont pas assimilables à de la trésorerie peuvent ne pas être considérés comme des montants d’intérêts et de principal, d’un point de vue technique strict.
  • Si les caractéristiques économiques de l’instrument reflètent principalement un instrument financier évalué à la juste valeur par le biais du résultat net, l’entité pourrait évaluer l’instrument initialement et ultérieurement à la juste valeur avec comptabilisation des variations en résultat net. La juste valeur du contrat de prêt de cryptoactifs s’apparentant à un instrument financier évalué à la juste valeur par le biais du résultat net serait évaluée conformément à IFRS 13 Évaluation de la juste valeur, et son exposition au risque de crédit serait vraisemblablement prise en compte lors de l’évaluation du cryptoactif dans son état grevé (autrement dit, la valeur du contrat de prêt et le risque de non-exécution (risque de crédit) par l’autre partie).

Analogie avec une immobilisation incorporelle

  • Une entité pourrait envisager d’établir un parallèle entre le contrat de prêt de cryptoactifs et une immobilisation incorporelle conformément à IAS 38. Si les cryptoactifs sont comptabilisés conformément à IAS 38, l’entité devrait déterminer si l’accord ferait l’objet d’une évaluation ultérieure selon le modèle du coût ou selon le modèle de la réévaluation. Le paragraphe 75 d’IAS 38 précise que la juste valeur doit être évaluée par référence à un marché actif lors de l’application du modèle de la réévaluation. Contrairement aux cryptoactifs sous-jacents qui ont fait l’objet du prêt, les contrats de prêt de cryptoactifs eux-mêmes ne sont pas négociés sur un marché actif. Il semble donc que l’entité ne puisse pas appliquer le modèle de la réévaluation pour réévaluer ultérieurement l’accord.
  • Selon le modèle du coût, les diminutions de valeur en deçà du coût et les pertes de crédit attendues peuvent devoir être comptabilisées à titre de dépréciation; toutefois, les augmentations de valeur au-delà du coût ne seraient pas comptabilisées avant la réalisation. L’entité devrait déterminer si le modèle du coût fournit des informations pertinentes et fiables relativement à de tels contrats de prêt de cryptoactifs.

Discussion du Groupe

Le Groupe appuie l’analyse des facteurs qu’une entité pourrait prendre en considération pour déterminer le traitement comptable des cryptoactifs à recevoir si le prêteur décomptabilise les cryptoactifs initiaux.

Certains membres du Groupe sont d’avis que l’évaluation ultérieure des prêts de cryptoactifs à la juste valeur fournit aux utilisateurs des états financiers les informations les plus pertinentes. En effet, le prêteur détient les cryptoactifs à des fins d’appréciation du prix et de prêt. Les utilisateurs ont donc besoin d’informations qui reflètent le risque de prix des cryptoactifs sous-jacents et le risque de crédit de l’emprunteur.

Plusieurs membres du Groupe sont d’avis que le droit de recevoir un cryptoactif ne répond pas à la définition d’un actif financier, de stocks ou d’une immobilisation incorporelle. Ils estiment que le prêteur devrait appliquer IAS 8 pour élaborer et appliquer une méthode comptable. Ces membres du Groupe indiquent qu’établir un parallèle entre le droit de recevoir un cryptoactif et un instrument financier évalué à la juste valeur par le biais du résultat net pourrait permettre de fournir les informations les plus pertinentes et fiables aux utilisateurs des états financiers. Bien que le droit de recevoir un cryptoactif ne réponde pas à la définition d’un actif financier (c’est-à-dire qu’il ne s’agit pas d’un droit de recevoir de la trésorerie ou un autre actif financier), il présente des caractéristiques semblables à celles des créances libellées dans une monnaie qui n’est pas la monnaie fonctionnelle du prêteur. Un membre du Groupe indique qu’une entité pourrait tenir compte de la liquidité de l’actif sous-jacent (dans cette mise en situation, il est très liquide) et de la durée du prêt (dans cette mise en situation, il s’agit d’un emprunt à court terme) pour déterminer comment le classer et l’évaluer.

Un membre du Groupe est d’avis que le droit de recevoir un cryptoactif pourrait répondre à la définition d’une immobilisation incorporelle. Toutefois, il admet également qu’il peut être difficile de déterminer si l’intention visée par IAS 38 est d’inclure les actifs qui représentent des droits sur une immobilisation incorporelle. Il indique que le droit de recevoir le cryptoactif pourrait répondre à la définition de stocks si le prêteur vend ces droits dans le cours normal de l’activité.

Question 3 : Si le prêteur ne peut pas décomptabiliser le cryptoactif initial, comment celui-ci devrait-il être évalué?

Analyse

  • Le classement d’un actif non financier détermine la manière dont l’actif doit être évalué. L’évaluation ultérieure des cryptoactifs prêtés qui sont comptabilisés en tant qu’immobilisations incorporelles peut se faire selon le modèle du coût ou selon le modèle de la réévaluation. Les évaluations de la juste valeur selon le modèle de la réévaluation se limitent aux justes valeurs qui peuvent être obtenues par référence à un marché actif. Les cryptoactifs comptabilisés dans les stocks sont évalués au plus faible du coût et de la valeur nette de réalisation. Toutefois, les entités considérées comme des courtiers négociants en marchandises évaluent leurs stocks à la juste valeur diminuée des coûts de vente.
  • Les cryptoactifs qui sont comptabilisés en tant qu’actifs non financiers et évalués à leur juste valeur sont assujettis aux dispositions des paragraphes 27 à 29 d’IFRS 13. Le paragraphe 27 énonce ce qui suit :
    • L’évaluation de la juste valeur d’un actif non financier tient compte de la capacité d’un intervenant du marché de générer des avantages économiques en faisant une utilisation optimale de l’actif ou en le vendant à un autre intervenant du marché qui en ferait une utilisation optimale.
  • L’évaluation à la juste valeur d’un actif non financier fondée sur son utilisation optimale ne fait pas expressément mention de la nécessité de tenir compte du risque de crédit dans l’évaluation de l’actif. En outre, l’utilisation optimale laisse entendre que la valeur ne devrait pas être inférieure à la valeur des cryptoactifs négociés sur un marché actif, étant donné qu’un intervenant du marché est en mesure d’acheter les cryptoactifs prêtés à vue et qu’il est probable qu’il soit en mesure de les vendre sur un marché actif. Toutefois, l’entité pourrait envisager d’intégrer le risque de crédit dans l’évaluation des cryptoactifs au motif qu’elle évalue ceux-ci dans leur état grevé.
  • On pourrait considérer que les cryptoactifs dans leur état grevé ne sont pas négociés sur un marché actif. L’absence de marché actif n’empêche pas les entités d’évaluer leurs stocks à la juste valeur diminuée des coûts de vente. Ces entités pourraient donc appliquer les principes énoncés aux paragraphes 27 à 29 d’IFRS 13 pour déterminer la juste valeur des stocks représentant les cryptoactifs dans leur état grevé. Toutefois, conformément à la discussion visant à établir un parallèle entre le contrat de prêt de cryptoactifs et une immobilisation incorporelle, il ne serait pas permis à une entité d’appliquer le modèle de la réévaluation décrit dans IAS 38 pour évaluer les cryptoactifs dans leur état grevé, parce qu’une telle unité de comptabilisation n’est pas négociée sur un marché actif. Selon le modèle du coût, les diminutions de valeur en deçà du coût peuvent devoir être comptabilisées à titre de dépréciation; toutefois, les augmentations de valeur au-delà du coût ne seraient pas comptabilisées. La question de savoir si les pertes de crédit attendues qui diminuent la valeur en deçà du coût seraient prises en compte dans un modèle de coût et de dépréciation en vertu d’IAS 38 est peut-être semblable aux considérations relatives aux actifs non financiers évalués à la juste valeur dont il a été question précédemment.

Discussion du Groupe

Le Groupe appuie l’analyse des facteurs qu’une entité pourrait prendre en considération pour déterminer le traitement comptable des cryptoactifs si le prêteur ne les décomptabilise pas.

Certains membres du Groupe indiquent que le prêteur pourrait tenir compte du risque de crédit de l’emprunteur dans son évaluation des cryptoactifs. Ils indiquent que le risque de crédit pourrait être important du fait que le prêteur n’a pris aucune garantie. Compte tenu de l’importance potentielle du risque de crédit, certains membres du Groupe sont d’avis qu’un modèle d’évaluation tenant compte du risque de crédit fournirait des informations pertinentes pour les utilisateurs des états financiers. Toutefois, certains membres du Groupe indiquent qu’il pourrait être difficile de justifier ce type de modèle d’évaluation en vertu des normes IFRS de comptabilité actuelles.

Un membre du Groupe fait remarquer qu’un cryptoactif qui se trouve dans un état grevé s’apparente à un dépôt à vue assorti de restrictions quant à son utilisation prévue dans un contrat conclu avec un tiers. Selon ce membre, ces restrictions sont prises en considération séparément de l’actif sous-jacent et n’ont aucune incidence sur l’évaluation de celui-ci. Si les cryptoactifs de cette mise en situation peuvent être mis en parallèle avec un dépôt à vue soumis à des restrictions d’utilisation, cela pourrait indiquer que le prêteur peut continuer de les évaluer à la juste valeur sans ajustement pour tenir compte du risque de crédit.

Dans l’ensemble, la discussion du Groupe a permis d’attirer l’attention sur les facteurs qu’un prêteur de cryptoactifs pourrait prendre en considération pour déterminer le traitement comptable à appliquer à de telles transactions. Aucune autre mesure n’est recommandée au CNC à la suite de cette discussion. Toutefois, certains membres du Groupe indiquent que celui-ci devrait continuer de surveiller l’évolution de la situation dans ce domaine et déterminer si des discussions futures sont nécessaires.

1IFRS 13 Évaluation de la juste valeur établit une hiérarchie des justes valeurs qui classe les données d’entrée relatives à la juste valeur selon trois niveaux. Les données d’entrée de niveau 1 s’entendent des cours auxquels l’entité peut avoir accès à la date d’évaluation, sur des marchés actifs, pour des actifs ou des passifs identiques.

2 Une clé privée est un code chiffré qui sert à autoriser des transactions et à prouver la propriété d’un cryptoactif. Un cryptoactif ne peut être retiré d’un portefeuille de cryptoactifs sans la clé privée correspondante. Par conséquent, les clés privées représentent le contrôle final et la propriété des cryptoactifs.

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Traitement comptable des dépenses de prospection et d’évaluation financées (avant l’acquisition d’intérêts miniers)

Dans le secteur des petites sociétés minières canadiennes, il arrive souvent qu’une entité acquière un intérêt dans un bien minier en concluant une convention de participation avec le détenteur de l’intérêt. Lorsqu’elle engage un certain montant de dépenses dans le bien minier, l’entité acquiert l’intérêt dans ce bien. La trésorerie et/ou les paiements fondés sur des actions peuvent également être exigibles dans le cadre de la convention de participation. Dans certains cas, une entité acquiert indirectement un bien minier en acquérant les actions de l’entité qui détient l’intérêt. L’acquéreur doit prendre en considération la norme IFRS de comptabilité applicable à cette acquisition, y compris les dépenses de prospection et d’évaluation engagées dans le cadre de la convention.

Mise en situation

  • Une entité cotée (l’entité A) a conclu une convention de participation avec option d’achat d’actions visant l’acquisition de la totalité des actions de l’entité B. Le seul actif de l’entité B consiste en un intérêt dans un bien minier.
  • Il n’existe pas de réserves prouvées ou probables à l’égard du bien minier sous-jacent de l’entité B, et on ne s’attend pas à ce qu’une appréciation économique soit justifiable.
  • Pour acquérir 100 % de l’entité B, l’entité A doit :
    • verser aux actionnaires de l’entité B une contrepartie en espèces totalisant 3 millions de dollars à la fin de trois années, dont au moins 1 million de dollars pour chacune des trois prochaines années;
    • engager des dépenses de 4,5 millions de dollars à l’égard de l’intérêt dans un bien minier de l’entité B à la fin de trois années, dont au moins 1,5 million de dollars au cours de chaque année.
  • L’entité A a déterminé qu’il est probable qu’elle acquerra l’intérêt dans le bien minier dans l’avenir ou que des avantages économiques puissent découler de cette option d’une autre manière (par exemple, elle pourrait vendre l’option à un tiers).
  • En vertu de la convention de participation, l’entité A acquiert 100 % de l’entité B dans trois ans, ou 0 % si elle ne satisfait pas à toutes les obligations de paiement. Il n’y a aucune autre condition à remplir pour procéder à l’acquisition.
  • Dans le cadre de la convention de participation, l’entité B octroie à l’entité A toutes les approbations nécessaires pour accéder au bien minier et mener les activités décrites dans la convention.
  • La méthode comptable de l’entité A à l’égard des dépenses de prospection et d’évaluation consiste à inscrire à l’actif les coûts associés à l’acquisition des droits de prospection et à passer en charges les dépenses de prospection. La méthode comptable de l’entité B consiste à inscrire à l’actif toutes les dépenses de prospection et d’évaluation.

Question 1 : Comment l’entité A devrait-elle comptabiliser les paiements en trésorerie et les dépenses de prospection et d’évaluation financées engagées, avant d’obtenir le contrôle de l’entité B?

Point de vue 1A – L’entité A devrait inscrire les coûts à l’actif en tant qu’actifs de prospection et d’évaluation, conformément à sa politique d’inscription à l’actif des coûts d’acquisition en vertu d’IFRS 6 Prospection et évaluation de ressources minérales

  • Les tenants de ce point de vue sont d’avis que la substance de la transaction est que l’entité A a conclu un accord visant l’acquisition directe de l’intérêt dans le bien minier. Par conséquent, toutes les dépenses engagées pendant la période visée par la convention de participation doivent être comptabilisées à titre de coûts d’acquisition des droits de prospection.
  • Selon la méthode comptable de l’entité A, les coûts liés à l’acquisition de l’intérêt dans le bien minier doivent être inscrits à l’actif. Par conséquent, l’entité A inscrit à l’actif les sorties de trésorerie et les dépenses de prospection et d’évaluation financées engagées avant d’obtenir le contrôle de l’entité B.
  • Pour déterminer si l’actif présente des indices de dépréciation, l’entité A appliquerait le paragraphe 20 d’IFRS 6, et non les paragraphes 8 à 17 d’IAS 36 Dépréciation d’actifs.

Point de vue 1B – L’entité A devrait comptabiliser les dépenses engagées pendant la période visée par la convention de participation à titre d’instrument financier

  • Les tenants de ce point de vue indiquent que l’entité B détient le droit légal de prospecter une zone spécifique jusqu’à ce que l’entité A satisfasse aux obligations de la convention de participation. Par conséquent, les dépenses de prospection et d’évaluation financées qui sont engagées avant l’acquisition se rapportent au droit contractuel d’acquérir les actions en circulation d’une entité, et non à un intérêt minier.
  • Le guide d’application dans IAS 32 précise que les instruments financiers comprennent des instruments financiers dérivés, tels que les contrats à terme de gré à gré ou normalisés. Les instruments financiers dérivés créent des droits et des obligations qui entraînent le transfert, entre les parties à l’instrument, d’un ou de plusieurs des risques financiers d’un instrument financier primaire sous-jacent. Par conséquent, l’option de l’entité A visant l’acquisition de l’entité B pourrait être classée en tant que dérivé.
  • Si l’option est classée comme un dérivé, IFRS 9 imposerait à l’entité A de l’évaluer, initialement et ultérieurement, à sa juste valeur. Cela s’explique par le fait que les modalités contractuelles de l’actif financier ne donnent pas lieu, à des dates spécifiées, à des flux de trésorerie qui correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des versements d’intérêts.
  • La juste valeur de l’option liée aux dépenses de prospection et d’évaluation financées ne peut pas être évaluée de façon fiable, et il existe un large éventail d’évaluations possibles de la juste valeur. Par conséquent, le coût peut être la meilleure estimation de la juste valeur dans cette fourchette.
  • Comme le seul actif de l’entité B est l’intérêt dans le bien minier, il serait raisonnable d’appliquer le test facultatif pour déterminer s’il y a concentration de la juste valeur, décrit aux paragraphes B7A à B7C d’IFRS 3 Regroupements d’entreprises, afin de conclure que l’entité B ne répond pas à la définition d’une entreprise. Par conséquent, une fois que l’entité A possède 100 % de l’entité B, l’entité A décomptabiliserait l’actif financier et comptabiliserait l’actif net de l’entité B. La juste valeur des actifs acquis de l’entité B serait identique à la juste valeur de l’actif financier décomptabilisé, et aucun profit ou perte ne serait comptabilisé par l’entité A.
  • Si, au cours de la période visée par la convention de participation, l’entité A détermine qu’il n’est plus probable qu’elle exerce l’option, la juste valeur de l’actif financier peut être nulle. L’entité A détermine si la décomptabilisation de l’actif financier est appropriée selon IFRS 9. Il serait inapproprié de procéder à une décomptabilisation avant l’obtention de la propriété de l’entité B ou l’expiration des droits contractuels relatifs à la convention de participation (c’est-à-dire à la fin des trois années). La décomptabilisation serait appropriée si l’entité A vend la convention de participation à un tiers.

Point de vue 1C – L’entité A devrait comptabiliser les dépenses engagées et les paiements versés aux actionnaires de l’entité B pour l’intérêt dans le bien minier à titre d’immobilisation incorporelle propre à l’acquisition

  • Les tenants de ce point de vue sont d’avis que la substance de la transaction est que l’entité A a conclu un accord visant l’acquisition directe de l’intérêt dans le bien minier et que cela peut être considéré comme un contrat d’achat d’un élément non financier. De plus, l’entité A a l’intention d’acquérir l’intérêt dans le bien minier dans le cadre de son modèle d’affaires. Par conséquent, IFRS 9 ne s’appliquerait pas parce que cette norme ne vise pas les « contrats conclus et maintenus en vue de la réception ou de la livraison d’un élément non financier selon les besoins prévus de l’entité en matière d’achat, de vente ou d’utilisation » (voir paragraphe 2.4 d’IFRS 9), ce qu’on appelle communément l’exemption « pour usage propre ».
  • Puisque l’entité A a déterminé qu’il est probable que l’acquisition de l’intérêt dans le bien minier aura lieu, les paiements effectués pour acquérir l’entité B et les dépenses engagées à l’égard de l’intérêt dans le bien minier représentent les coûts nécessaires à l’acquisition de l’entité B. Selon le paragraphe BC12 de la base des conclusions d’IFRS 6, les dépenses antérieures à l’acquisition d’une immobilisation incorporelle pourraient être comptabilisées en tant qu’immobilisation incorporelle conformément à IAS 38. Lorsque l’entité A acquiert 100 % de l’entité B, elle décomptabiliserait l’immobilisation incorporelle et comptabiliserait l’actif net de l’entité B.
  • Au cours de la période visée par la convention de participation, l’entité A appliquerait IAS 36 pour déterminer si l’immobilisation incorporelle s’est dépréciée. Ce faisant, l’entité A détermine si un ou plusieurs des indices de dépréciation énoncés aux paragraphes 8 à 17 d’IAS 36 sont présents. Si l’entité A détermine que l’exercice de l’option n’est plus probable, l’actif serait décomptabilisé puisqu’on s’attendrait à ce qu’aucun avantage économique futur en soit retiré.

Point de vue 1D – Il existe un choix de méthode comptable

  • Les tenants de ce point de vue soutiennent que les normes IFRS de comptabilité ne traitent pas expressément de cette question et que, par conséquent, l’entité A peut opter pour la méthode comptable de son choix.

Discussion du Groupe

Plusieurs membres du Groupe indiquent que l’entité A devrait d’abord évaluer si elle a obtenu le contrôle de l’entité B au moment de la conclusion de l’accord. Un membre du Groupe mentionne que, selon le paragraphe 9 d’IFRS 3, « [u]n acquéreur doit prendre en compte tous les faits et circonstances pertinents pour l’identification de la date d’acquisition » et « [l]’acquéreur pourrait cependant obtenir le contrôle à une date antérieure ou postérieure à la date de conclusion de la transaction ». Dans cette mise en situation, l’entité A pourrait avoir obtenu le contrôle de l’entité B au moment de la conclusion de la convention parce que l’entité B a octroyé à l’entité A toutes les approbations nécessaires pour accéder au bien minier et mener les activités décrites dans la convention. Un membre du Groupe fait remarquer que l’entité A pourrait contrôler l’entité B parce qu’elle a conclu une option d’achat visant l’achat de la totalité des actions de l’entité B. Si l’entité A a la capacité d’exercer immédiatement cette option et d’obtenir entièrement l’avantage lié à la propriété des actions de l’entité B, on pourrait considérer que l’entité A contrôle l’entité B.

Le Groupe discute ensuite des points de vue 1A à 1D en posant comme hypothèse que l’entité A n’a pas obtenu le contrôle de l’entité B au moment de la conclusion de la convention. Plusieurs membres du Groupe appuient le point de vue 1B parce que l’entité A a conclu une convention d’option d’achat d’actions visant à lui permettre d’acquérir les actions de l’entité B. L’entité A peut choisir d’exercer cette option en effectuant les paiements spécifiés aux actionnaires de l’entité B et en engageant les dépenses de prospection et d’évaluation requises, ou elle pourrait vendre l’option à un tiers. Ce type d’accord pourrait être considéré comme un instrument financier dérivé entrant dans le champ d’application d’IFRS 9. Certains membres du Groupe font remarquer qu’ils sont d’accord avec le point de vue 1A parce que l’entité A a, en substance, conclu une convention visant l’acquisition de l’intérêt dans le bien minier. Plusieurs membres du Groupe indiquent que chacun des points de vue présentés se justifie et que, par conséquent, l’entité A peut effectuer un choix de méthode comptable conformément à IAS 8. Toutefois, un participant indique qu’il serait interdit à l’entité A d’appliquer une norme autre qu’IFRS 9 parce que l’accord répond à la définition d’un instrument financier, ce dont conviennent d’autres membres du Groupe, et qu’IFRS 9 s’applique à tous les instruments financiers sauf si l’accord est expressément exclu du champ d’application de cette norme.

Question 2 : Quelles informations supplémentaires sont requises?

Analyse

  • En fonction de la conclusion tirée pour la question 1, l’entité serait tenue d’appliquer les obligations d’information spécifiques énoncées dans IFRS 6, IFRS 9 ou IAS 38. De plus, l’entité A pourrait devoir inclure les informations supplémentaires requises par IAS 1 Présentation des états financiers, si ces informations sont significatives. Cette norme indique que l’entité doit envisager de fournir des informations supplémentaires lorsque le simple respect des dispositions particulières des normes IFRS de comptabilité ne suffit pas. Ces informations supplémentaires doivent permettre aux utilisateurs des états financiers de comprendre l’incidence de transactions particulières, d’autres événements ou conditions sur la situation financière de l’entité et sur sa performance financière. Par exemple, même si l’entité A comptabilise cette convention d’option d’achat d’actions comme un instrument financier ou une immobilisation incorporelle, elle pourrait envisager de fournir les informations requises par le paragraphe 25 d’IFRS 6 parce que les actifs sous-jacents sont des actifs de prospection et d’évaluation.
  • Si l’entité A applique l’obligation d’information énoncée au paragraphe 25 d’IFRS 6, elle peut inclure l’option d’acquérir l’entité B et son intérêt dans le bien minier dans une note distincte, qui pourrait comprendre un historique du bien minier. Bien que l’entité A ne contrôle pas le droit légal de l’entité B à l’égard de l’intérêt dans le bien minier, les informations fournies dans cette note doivent être suffisamment claires pour séparer la convention de participation des autres actifs de prospection et d’évaluation de l’entité A.
  • Si elles sont significatives, l’entité A fournirait aussi des informations sur les méthodes comptables et sur les jugements portés par la direction dans l’application de ses méthodes comptables relatives à la convention de participation.

Discussion du Groupe

Le Groupe appuie cette analyse. Les membres du Groupe s’entendent pour dire que, en fonction de la conclusion tirée pour la question 1, l’entité serait tenue d’appliquer les obligations d’information spécifiques énoncées dans IFRS 6, IFRS 9 ou IAS 38. Un membre du Groupe fait remarquer que les obligations d’information de plusieurs normes pourraient être pertinentes pour les utilisateurs des états financiers, et qu’une entité devrait tenir compte de tous les faits et circonstances propres à l’accord et des besoins des utilisateurs lorsqu’elle détermine les informations supplémentaires à fournir. Un membre du Groupe indique que les obligations d’information d’IFRS 6 pourraient ne pas être requises si l’entité A détermine que les dépenses de prospection et d’évaluation financées sont comptabilisées en vertu d’IFRS 9. Il fait valoir que l’entité A pourrait envisager d’appliquer les obligations d’information énoncées dans IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels si elle détermine que les dépenses de prospection et d’évaluation financées futures représentent un passif éventuel.

Question 3 : Quelles sont les répercussions si la participation de l’entité A dans l’entité B est réalisée en étapes?

Mise en situation de la question 3

  • La mise en situation est la même que pour les questions 1 et 2, si ce n’est que la convention de participation avec option d’achat d’actions permet à l’entité A d’acquérir 80 % de l’entité B selon les étapes suivantes :
    • L’entité A acquiert 40 % des actions ordinaires de l’entité B après avoir versé aux actionnaires de l’entité B des paiements cumulatifs en trésorerie de 2 millions de dollars et engagé des dépenses de 3 millions de dollars à l’égard de l’intérêt dans le bien minier d’ici la fin de l’année 2.
    • L’entité A acquiert 80 % des actions ordinaires de l’entité B après avoir versé aux actionnaires de l’entité B des paiements cumulatifs en trésorerie de 3 millions de dollars et engagé des dépenses de 4,5 millions de dollars à l’égard de l’intérêt dans le bien minier d’ici la fin de l’année 3.
  • L’entité A remplit les conditions lui permettant d’acquérir 40 % de l’entité B d’ici la fin de l’année 2, et 40 % supplémentaires d’ici la fin de l’année 3.

Années 1 et 2

  • Au cours des années 1 et 2, l’entité A appliquerait la même méthode comptable que celle dont il est question à la question 1, parce qu’elle ne détient pas encore de participation dans l’entité B.

Après deux ans

  • Selon le paragraphe 5 d’IAS 28 Participations dans des entreprises associées et des coentreprises, si une entité détient 20 % ou plus des droits de vote dans l’entité émettrice, elle est présumée exercer une influence notable, sauf s’il peut être démontré que ce n’est pas le cas. Comme l’entité A obtient 40 % des actions ordinaires de l’entité B à la fin de l’année 2, cette présomption s’applique.
  • L’entité A pourrait tenir compte de facteurs supplémentaires pouvant indiquer l’existence d’une influence notable sur l’entité B. Par exemple, la présence de transactions significatives entre l’entité A et l’entité B et la fourniture d’informations techniques essentielles de l’entité A à l’entité B pourraient étayer cette présomption. Toutefois, dans le cadre de cette analyse, l’entité A pourrait également tenir compte du degré de latitude dont elle jouit concernant les dépenses engagées à l’égard du bien minier.
  • L’entité A pourrait également déterminer à la fin de l’exercice 2 si elle a satisfait aux conditions de contrôle de l’entité B décrites aux paragraphes 5 à 18 d’IFRS 10 États financiers consolidés.
  • Si une influence notable existe, l’entité A appliquerait la méthode de la mise en équivalence et comptabiliserait initialement sa participation dans l’entité B au coût. L’entité A comptabiliserait alors sa quote-part du résultat net de l’entité B comme une augmentation ou une diminution de la valeur comptable du placement. Lors de l’application de la méthode de la mise en équivalence, l’entité A devrait également s’assurer que l’entité B a établi ses états financiers en utilisant des méthodes comptables uniformes pour des transactions et événements semblables se produisant dans des circonstances similaires à celles de l’entité A.
  • L’entité A pourrait aussi examiner si les conditions particulières de la convention de participation comprennent des dispositions en matière de partage contractuellement convenu du contrôle exercé sur une entreprise. Cette situation se produit lorsque les décisions concernant les activités pertinentes requièrent le consentement unanime des parties partageant le contrôle (contrôle conjoint avec une autre partie). En fonction des droits et obligations des parties à la convention, l’entité A devra déterminer si la convention est une activité conjointe ou une coentreprise.

Après trois ans

  • Lors de l’acquisition de 80 % de l’entité B, l’entité A évaluerait si elle a acquis le contrôle de l’entité B. En supposant que ce soit le cas, l’entité A cesse d’appliquer la méthode de la mise en équivalence et l’entité B devient l’une de ses filiales. Bien qu’IFRS 3 ne s’applique pas à l’acquisition d’un actif ou d’un groupe d’actifs qui ne constitue pas une entreprise, l’entité A peut envisager d’appliquer IFRS 3 par analogie. Dans ce cas, l’entité A comptabiliserait cette acquisition par étapes et réévaluerait la participation qu’elle détenait précédemment dans l’entité B à la juste valeur à la date d’acquisition. L’entité A comptabiliserait le profit ou la perte en résultant, s’il y a lieu, dans le résultat net.
  • IFRS 10 et IFRS 3 ne traitent pas de l’évaluation initiale d’une participation ne donnant pas le contrôle, lorsque l’entité acquise n’est pas une entreprise. Par conséquent, lors de l’acquisition du contrôle, l’entité A peut comptabiliser l’actif acquis à la juste valeur (c’est-à-dire à 100 %) et la participation ne donnant pas le contrôle de l’entité B à la juste valeur. Dans le cas présent, l’entité A a fourni une contrepartie de 7,5 millions de dollars pour acquérir 80 % de l’entité B. Elle comptabiliserait donc l’actif acquis à sa juste valeur qui, aux fins de cette discussion, est supposé être de 9 375 000 $, et la participation ne donnant pas le contrôle comptabilisée serait de 1 875 000 $ (20 % de 9 375 000 $).

Discussion du Groupe

Un membre du Groupe est d’avis que l’entité A devrait déterminer si elle a obtenu le contrôle de l’entité B au moment de la conclusion de la convention, pour les raisons exposées dans la discussion sur la question 1. Un autre membre du Groupe indique que l’entité A devrait déterminer si les modalités de la convention font en sorte qu’elle a obtenu le contrôle conjoint au moment de la conclusion de la convention. Le Groupe poursuit la discussion en posant comme hypothèse que l’entité A n’a pas obtenu le contrôle ou le contrôle conjoint de l’entité B au moment de la conclusion de la convention. Comme il est indiqué dans la discussion relative à la question 1, certains membres du Groupe estiment qu’il serait interdit à l’entité A d’appliquer une norme autre qu’IFRS 9 lors des années 1 et 2 parce que la convention répond à la définition d’un instrument financier au cours de cette période. Par ailleurs, le Groupe est d’accord avec l’analyse.

Dans l’ensemble, la discussion du Groupe a permis d’attirer l’attention sur la façon dont une entité comptabilise les dépenses de prospection et d’évaluation financées avant l’acquisition d’intérêts miniers. Aucune autre mesure n’est recommandée au CNC.

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Traitement comptable de la génération de crédits carbone qui seront vendus

L’attention croissante accordée aux engagements des sociétés en matière d’enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et de carboneutralité a créé une demande pour des crédits carbone générés par des mécanismes écologiques volontaires conçus pour favoriser un comportement plus « vert ». Ces crédits carbone visent à attester qu’une société a réduit ses émissions de dioxyde de carbone ou en a supprimé une quantité donnée de l’atmosphère dans le cadre de ses activités. Les mécanismes peuvent être gérés par des organismes indépendants ou publics.

Le Groupe discute d’un exemple de mécanisme volontaire et d’une activité particulière qui génère des crédits carbone dans le cadre de ce mécanisme, comme il est décrit dans la mise en situation ci-dessous. Dans le cadre de mécanismes différents faisant intervenir des activités différentes, il pourrait y avoir des aspects comptables distincts et supplémentaires à prendre en considération.

Mise en situation

Aperçu

  • La société A possède et gère des forêts dans le but de récolter des arbres pour le bois d’œuvre.
  • La société A développe également un projet de crédits carbone forestiers visant à réduire ou à éliminer les émissions de gaz à effet de serre (GES) en reportant la récolte des arbres sur ces terres.
  • Le projet sera mis en œuvre selon l’une des méthodologies décrites par le programme Verified Carbon Standard (VCS). Les crédits carbone générés par ce projet et utilisant cette norme sont appelés des « unités de carbone vérifiées », ou UCV.

Programme VCS

  • Le programme VCS est administré par Verra, un organisme sans but lucratif mondial qui n’est affilié à aucun gouvernement canadien. Le Groupe n’a donc pas cherché à déterminer si des indications sur la comptabilisation des subventions gouvernementales étaient susceptibles de s’appliquer.
  • La société A définit le projet, qui est lié à un emplacement particulier (par exemple, une zone forestière désignée). Le projet doit répondre aux exigences spécifiques du programme VCS et être validé, et il sera enregistré auprès de Verra.
  • L’enregistrement d’un projet n’est pas requis pour que la société A puisse exploiter et gérer ses forêts existantes. En outre, l’enregistrement du projet en lui-même ne donne pas droit à des UCV, car leur délivrance fait l’objet d’un processus de vérification distinct (voir ci-dessous).
  • Aux fins de la discussion du Groupe, les arbres se trouvant à l’emplacement défini et l’enregistrement du projet sont considérés comme une seule unité de comptabilisation.

Processus de vérification

  • Le programme VCS exige qu’une tierce partie Indépendante vérifie périodiquement que les arbres existent et répondent à certaines exigences. Verra passe en revue l’ensemble du processus de vérification et délivre ensuite les UCV à la société A.
  • Si le processus de vérification est mené à bien, Verra délivrera des UCV à la société de façon périodique, habituellement une fois par année.

UCV

  • Les UCV sont « délivrées » à la société A par le biais d’un compte qu’elle détient auprès de Verra (semblable à un compte bancaire).
  • Chaque UCV représente une tonne de dioxyde de carbone réduite ou éliminée de l’atmosphère. Chaque UCV porte un numéro d’inscription et peut être transférée à d’autres sociétés.
  • Les UCV sont des crédits carbone « volontaires » et seront achetées par d’autres sociétés (c’est-à-dire des tiers) qui pourraient vouloir éliminer leurs émissions de carbone pour respecter leurs propres engagements en la matière. La société A a l’intention d’obtenir et de vendre régulièrement les UCV dans le cadre de ses activités courantes.

Approche comptable actuelle de la Société A

  • La société A comptabilise actuellement tous les arbres en tant qu’actifs biologiques en vertu d’IAS 41 Agriculture. Le projet n’exige pas, et la société ne prévoit pas, l’annulation de la récolte des forêts désignées. La société reporte plutôt la récolte des arbres afin de produire plus d’UCV. Par conséquent, les arbres continueront de répondre à la définition d’actifs biologiques.
  • La société A a conclu que les UCV ne répondraient pas à la définition d’un produit agricole selon IAS 41. En effet, l’oxygène ne peut pas être capté (c’est-à-dire qu’il ne peut pas être physiquement isolé et détaché de l’arbre l’ayant produit), et il semble difficile de soutenir qu’il est « récolté » au sens envisagé par IAS 41.

Question 1 : La juste valeur des arbres devrait-elle inclure la valeur des UCV prévues?

Analyse

Point de vue 1A – Oui, la juste valeur des arbres devrait inclure une estimation des flux de trésorerie futurs liés aux UCV

  • Les tenants de ce point de vue soulignent que, selon le paragraphe 12 d’IAS 41, un actif biologique doit être évalué lors de la comptabilisation initiale et à la fin de chaque période de présentation de l’information financière à sa juste valeur diminuée des coûts de la vente, sauf lorsque la juste valeur ne peut être évaluée de manière fiable (paragraphe 30 d’IAS 41). Les marchés des crédits carbone volontaires se développent rapidement. Bien qu’il existe une certaine incertitude quant aux prix, plusieurs données et sources d’information peuvent aider à déterminer la juste valeur des UCV, qui peut donc être évaluée de façon fiable.
  • Le paragraphe 27 d’IFRS 13 stipule ce qui suit : « L’évaluation de la juste valeur d’un actif non financier tient compte de la capacité d’un intervenant du marché de générer des avantages économiques en faisant une utilisation optimale de l’actif ou en le vendant à un autre intervenant du marché qui en ferait une utilisation optimale. » Dans la mise en situation, l’utilisation optimale des arbres consiste à les utiliser pour générer des UCV et pour une récolte future. En effet, les UCV seront générées au fil du temps à mesure que les arbres croissent, puis, lorsque la période de report se terminera, les arbres seront récoltés dans le cadre du plan de récolte de la société A. De façon logique, un intervenant du marché paierait les avantages économiques (c’est-à-dire les flux de trésorerie) provenant à la fois des UCV et du bois d’œuvre.
  • Par conséquent, la juste valeur des arbres comprendrait la valeur attendue des UCV générées par les arbres, ainsi que la récolte éventuelle des arbres. Selon ce point de vue, deux flux de trésorerie sont pertinents aux fins de l’estimation de la juste valeur diminuée des coûts de la vente des actifs biologiques en tant qu’unité de comptabilisation unique.

Point de vue 1B – Non, la juste valeur des arbres ne devrait pas inclure une estimation des flux de trésorerie futurs liés aux UCV

  • Ce point de vue semble approprié si la juste valeur des UCV ne peut être évaluée de façon fiable. Autrement, ce point de vue ne semble pas étayé, étant donné les indications énoncées dans IAS 41 et IFRS 13.

Discussion du Groupe

Le Groupe appuie cette analyse. Plusieurs membres du Groupe font remarquer qu’IFRS 13 impose aux entités de tenir compte de l’utilisation optimale d’un actif non financier pour en évaluer la juste valeur. Ils estiment que l’utilisation optimale des arbres pour la société A comprend à la fois la récolte des arbres en vue de la transformation en bois d’œuvre et la production d’UCV, et que ces deux éléments font partie d’une seule unité de comptabilisation. Par conséquent, la juste valeur des arbres devrait inclure une estimation des flux de trésorerie futurs liés aux UCV.

Certains membres du Groupe font remarquer que les UCV ne répondent pas à la définition d’un produit agricole dans IAS 41, et se demandent si cela a une incidence sur l’évaluation que fait la société A de la juste valeur des arbres en vertu d’IFRS 13. Ces membres sont d’avis qu’IFRS 13 impose à l’entité de tenir compte de l’utilisation optimale d’un actif lorsqu’elle en évalue la juste valeur, peu importe le classement de ses différents flux de trésorerie, et que les dispositions d’IFRS 13 s’appliquent donc aux flux de trésorerie futurs associés aux UCV, qu’elles soient ou non classées comme produits agricoles. Un membre du Groupe fait remarquer que les arbres et les UCV prévues constituent une seule unité de comptabilisation et que l’actif combiné entrerait dans le champ d’application d’IAS 41. Un autre membre du Groupe indique que les UCV sont semblables à des produits agricoles même si elles ne répondent pas à la définition stricte énoncée dans IAS 41. Ce membre fait valoir que l’intention sous-jacente d’IAS 41 est peut-être de permettre aux UCV d’être traitées comme tout autre produit récolté des arbres (par exemple, des fruits). Certains membres du Groupe font remarquer qu’il y a deux flux de trésorerie distincts qui pourraient être significatifs pour l’évaluation globale des arbres. Ils indiquent que les informations à fournir pour ventiler ces composantes de la juste valeur des arbres pourraient être utiles pour les utilisateurs des états financiers et pourraient être nécessaires pour atteindre les objectifs d’information énoncés aux paragraphes 91 et 92 d’IFRS 13.

Question 2 : À quel moment les UCV devraient-elles être comptabilisées séparément dans le bilan?

Analyse

Les UCV sont « créées » lorsqu’un numéro d’inscription est délivré pour tracer les UCV en vue de la vente ou du retrait. À ce stade, les UCV peuvent être vendues à des tiers.

Point de vue 2A – Lorsque les UCV sont vendues

  • Selon ce point de vue, les UCV sont incluses dans l’évaluation des arbres (à titre d’actif biologique) jusqu’à ce que les UCV soient vendues. Toutefois, les UCV ne répondraient pas à la définition d’un actif biologique selon IAS 41. Ce point de vue ne recueille que très peu d’appuis, mais son application est plus facile que celle du point de vue 2B.

Point de vue 2B – Lorsque les UCV sont « créées »

  • Les tenants de ce point de vue indiquent que, une fois créées, les UCV répondent à la définition d’un actif. En effet, les UCV sont des droits que la société A contrôle et qui sont susceptibles de produire des avantages économiques pour elle grâce à des ventes à des tiers. En fin de compte, elles seront séparées des arbres par la vérification et l’inscription des UCV.

Discussion du Groupe

Le Groupe appuie le point de vue 2B pour les raisons qui sont données dans l’analyse.

Certains membres du Groupe sont d’avis que le point de vue 2A pourrait être justifié dans des circonstances limitées. Par exemple, si la juste valeur des UCV diminue considérablement par rapport à la juste valeur du bois d’œuvre récolté, la vente des UCV pourrait ne plus être plus la meilleure décision d’affaires pour la société A. Étant donné que la société A peut choisir d’abandonner son plan de vente des UCV en tout temps, cela pourrait indiquer qu’elle ne devrait pas les comptabiliser séparément dans le bilan avant qu’elles soient vendues. Toutefois, il est peu probable que l’entité abandonne son plan de vente des UCV en raison du coût élevé qui en découlerait. Un membre du Groupe souligne également que Verra n’est pas soutenu par le gouvernement et que, par conséquent, le marché des UCV pourrait être influencé par la perception de la fiabilité de l’organisme.

Plusieurs membres du Groupe font remarquer que la génération de crédits carbone est un domaine nouveau et que le processus de génération et de vente de tels crédits n’est pas bien compris sur le marché. Un membre du Groupe qui connaît bien ce processus donne des précisions sur son fonctionnement habituel. Ce membre indique ainsi que, pour créer et vendre des UCV, les entités prennent souvent des engagements à long terme en vue de séquestrer le carbone dans les arbres (autrement dit, pour ne pas récolter les arbres). Si les arbres sont récoltés avant l’expiration du terme, les crédits carbone générés antérieurement sont alors perdus. Lorsque l’engagement à long terme d’une entité de différer la récolte de ses arbres est rempli, l’entité est alors libre de récolter les arbres sans perdre ses crédits carbone. Ce membre du Groupe indique également qu’il est courant qu’une même forêt soit utilisée à la fois pour la création d’UCV et pour la récolte de bois d’œuvre. Dans le cadre de la gestion forestière globale d’une entité, celle-ci décide du nombre d’arbres à utiliser pour la création d’UCV et pour la récolte. Les membres du Groupe font valoir que, dans cette mise en situation, la société A n’a pas d’obligation continue de stockage de carbone après qu’une UCV a été vérifiée. Toutefois, ils indiquent qu’il pourrait y avoir des subtilités dans d’autres accords et que des mises en situation différentes devraient être prises en compte pour déterminer à quel moment il convient de comptabiliser les UCV séparément dans le bilan.

Question 3 : Comment les UCV sont-elles classées dans le bilan?

Analyse

Lorsque les UCV sont comptabilisées séparément dans le bilan, la société A devrait se demander si les UCV seraient classées à titre de stocks ou d’immobilisations incorporelles en fonction des définitions de ces actifs fournies respectivement dans IAS 2 et IAS 38. Ce classement peut également être important même si le point de vue 2A s’applique parce que la vente ou la décomptabilisation des UCV peut donner lieu à un coût des ventes / une charge (dans le cas de stocks) ou à des profits (dans le cas d’immobilisations incorporelles) dans l’état des résultats.

Point de vue 3A – Les UCV devraient être classées en tant que stocks

  • Les stocks sont définis au paragraphe 6 d’IAS 2 comme des actifs détenus en vue de la vente dans le cours normal de l’activité. Le paragraphe 3(a) d’IAS 38 reconnaît que même les immobilisations incorporelles pourraient répondre à la définition de stocks si les actifs sont détenus par une entité en vue de leur vente dans le cadre de son activité ordinaire.
  • Les tenants de ce point de vue sont d’avis que les UCV dans cette mise en situation semblent répondre à la définition des stocks, puisque la société A a l’intention de générer et de vendre des UCV dans le cadre de ses activités ordinaires. Selon ce point de vue, lors de la vente des UCV, la valeur comptable des stocks sera comptabilisée en charges (paragraphe 34 d’IAS 2).

Point de vue 3B – Les UCV devraient être classées en tant qu’immobilisations incorporelles

  • Les tenants de ce point de vue sont d’avis que les UCV répondent à la définition d’une immobilisation incorporelle puisqu’il s’agit d’actifs non monétaires identifiables sans substance physique (paragraphe 8 d’IAS 38).
  • Toutefois, selon les paragraphes 2 et 3 d’IAS 38, ces actifs ne sont comptabilisés selon IAS 38 que si une autre norme ne s’applique pas. Par exemple, les immobilisations incorporelles qu’une entité détient en vue de leur vente dans le cours de son activité ordinaire sont comptabilisées selon IAS 2.

Discussion du Groupe

Le Groupe appuie le point de vue 3A, car les UCV de cette mise en situation sont détenues en vue de leur vente dans le cours de l’activité ordinaire.

Certains membres du Groupe sont d’avis que, dans certaines mises en situation, l’entité pourrait se demander si les crédits carbone peuvent être classés comme actifs financiers ou si un parallèle avec ceux-ci est possible. D’autres membres du Groupe soulignent que les crédits carbone ne répondent probablement pas à la définition d’un actif financier parce qu’il ne s’agit pas de trésorerie ou d’un droit de percevoir les flux de trésorerie.

Question 4 : Comment les UCV devraient-elles être évaluées initialement et ultérieurement?

Analyse

Si le point de vue 1A s’applique (c’est-à-dire que la juste valeur des UCV est incluse dans la juste valeur diminuée des coûts de la vente des arbres), lorsque les UCV sont comptabilisées en tant qu’actif distinct, la valeur des UCV sera « retirée » ou exclue de la juste valeur diminuée des coûts de la vente des arbres. En l’absence d’autres changements dans l’évaluation des arbres, un crédit sera porté à l’actif biologique afin de tenir compte de la juste valeur des UCV lors de la comptabilisation initiale. Le Groupe discute de l’évaluation initiale des UCV lorsqu’elles sont comptabilisées séparément en tant qu’actif, notamment dans les points de vue 4A et 4B ci-dessous. L’évaluation ultérieure des UCV dépend fortement du classement de l’actif déterminé à la question 3.

Point de vue 4A – Évaluer initialement à la juste valeur diminuée des coûts de la vente (c’est-à-dire la valeur des UCV prise en compte dans l’évaluation des arbres)

  • Selon ce point de vue, l’écriture de journal permettant de comptabiliser les UVC consisterait simplement à reclasser dans les stocks ou les immobilisations incorporelles le montant inclus dans l’évaluation des actifs biologiques (voir la question 3). Comme les actifs biologiques sont évalués à la juste valeur diminuée des coûts de la vente, la société A devra tout de même tenir compte des coûts de la vente des UCV et du moment où ils sont engagés.
  • Les stocks et les immobilisations incorporelles sont habituellement comptabilisés au « coût » lié à l’acquisition de l’actif ou engagé lors de sa création. Toutefois, selon la définition du terme figurant dans le glossaire des normes IFRS de comptabilité, le coût est le montant attribué à un actif lors de sa comptabilisation initiale selon une autre norme. Les tenants de ce point de vue sont d’avis que ces indications pourraient s’appliquer aux UCV parce qu’elles ont initialement été incluses dans l’évaluation des arbres et « comptabilisées » comme éléments de ces arbres conformément à IAS 41.
  • Le paragraphe 20 d’IAS 2 fournit des indications sur la façon de faire passer des produits agricoles du modèle d’IAS 41 (lorsque les produits ont été évalués à la juste valeur diminuée des coûts de la vente) au modèle d’IAS 2, dans lequel les stocks sont comptabilisés au coût. Plus précisément, selon le paragraphe 20 d’IAS 2, ces stocks sont évalués lors de la comptabilisation initiale à leur juste valeur diminuée des coûts de la vente au moment de la récolte. Bien que les UCV ne répondent pas à la définition d’un produit agricole, il semble logique d’établir un parallèle avec le traitement comptable décrit au paragraphe 20 d’IAS 2, étant donné que les UCV sont incluses dans l’évaluation en vertu d’IAS 41 et qu’elles sont par ailleurs comptabilisées de la même manière que les produits agricoles. Dans ce cas, le terme « récolte » peut être interprété de façon à désigner le moment auquel les UCV sont comptabilisées comme un actif distinct.

Point de vue 4B – Évaluer initialement au « coût » de production des UCV

  • Les immobilisations incorporelles générées en interne sont comptabilisées au « coût », qui comprend la somme des dépenses engagées à partir de la date à laquelle l’immobilisation incorporelle a satisfait pour la première fois aux critères de comptabilisation et comprend tous les coûts directement attribuables nécessaires pour créer, produire et préparer l’immobilisation (paragraphes 65 et 66 d’IAS 38). De plus, le paragraphe 10 d’IAS 2 indique que « [l]e coût des stocks doit comprendre tous les coûts d’acquisition, coûts de transformation et autres coûts engagés ». On suppose que les coûts engagés sont faibles dans ce cas et qu’ils sont probablement liés à la collecte des données et à la soumission de la demande de vérification des UCV. Les coûts n’incluront pas l’amortissement des arbres, car ceux-ci ne sont pas amortis en vertu d’IAS 41.
  • Les tenants de ce point de vue se demandent également si certains coûts liés à la gestion forestière pourraient être attribués aux UCV en suivant les indications du paragraphe 14 d’IAS 2 sur les sous-produits. Bien qu’il ne semble pas que les UCV répondent à la définition de sous-produit (parce qu’elles sont significatives et qu’elles ne sont pas produites en même temps que le « produit principal », soit le bois récolté), il se peut qu’une partie des coûts de gestion forestière puissent être imputés au coût de « création » des UCV. Toutefois, il peut être difficile en pratique d’imputer ces coûts en raison de la nature à long terme des activités de récolte. De plus, ces coûts sont assez faibles dans cette mise en situation.
  • Les écritures de journal requises selon ce point de vue se traduiraient par une perte lors de la variation de la juste valeur diminuée des coûts de la vente des actifs biologiques lorsque l’UCV est comptabilisée séparément en tant qu’actif. On peut se demander si ce résultat en matière d’information financière est utile aux utilisateurs des états financiers, parce qu’il pourrait aussi être compensé en totalité ou en partie par les revenus d’une période suivante.

Discussion du Groupe

Plusieurs membres du Groupe adhèrent au point de vue 4A. Quelques-uns des membres du Groupe renvoient aux indications du paragraphe 13 d’IAS 41, qui stipulent qu’un produit agricole récolté à partir d’un actif biologique doit être évalué à sa juste valeur diminuée des coûts de la vente au moment de la récolte, et que cette évaluation est le coût à cette date selon IAS 2 ou selon une autre norme applicable. Ils reconnaissent toutefois que les UCV pourraient ne pas répondre à la définition d’un produit agricole contenue dans IAS 41.

Plusieurs membres du Groupe laissent entendre qu’il pourrait être nécessaire de passer en revue les indications du Cadre conceptuel de l’information financière ou d’IAS 8 pour appuyer le point de vue 4A. Selon le paragraphe 10 d’IAS 8, « [e]n l’absence d’une IFRS qui s’applique spécifiquement à une transaction, un autre événement ou condition, la direction devra faire usage de jugement pour développer et appliquer une méthode comptable permettant d’obtenir des informations pertinentes pour les utilisateurs ayant des décisions économiques à prendre et fiables ». Plusieurs membres du Groupe font remarquer que, dans la mise en situation, les informations seraient plus pertinentes si les UCV sont évaluées à la juste valeur diminuée des coûts de la vente. Ils estiment qu’il ne serait pas utile de montrer une diminution de la valeur des actifs biologiques sans une augmentation correspondante de la valeur des UCV. Un membre du Groupe indique également que les UCV seraient classées comme des évaluations de la juste valeur de niveau 1 selon IFRS 13 et que leur évaluation à la juste valeur diminuée des coûts de la vente serait donc plus pertinente pour les utilisateurs que leur évaluation au coût.

Un membre du Groupe suggère d’établir un parallèle entre cette transaction et les contrats conclus avec des clients selon IFRS 15, le client étant Verra. Selon ce membre, on pourrait considérer que la société A fournit le service de captage du carbone à Verra en échange de crédits carbone. Ce membre du Groupe fait valoir que les crédits carbone pourraient être considérés comme une contrepartie autre qu’en trésorerie. Selon le paragraphe 66 d’IFRS 15, cette contrepartie autre qu’en trésorerie serait évaluée à la juste valeur.

Un membre du Groupe fait remarquer que, même s’il adhère au point de vue 4A, il est d’avis que le point de vue 4B est aussi fondé. Toutefois, il exprime des préoccupations quant au niveau de jugement requis selon le point de vue 4B relativement à l’imputation des coûts aux UCV.

Dans l’ensemble, la discussion du Groupe a permis d’attirer l’attention sur la façon dont une entité comptabilise la génération des crédits carbone qui seront vendus. Les membres du Groupe indiquent également que, bien qu’il puisse être utile de tenir compte d’IAS 41 dans cette mise en situation, les crédits carbone peuvent être générés de nombreuses façons différentes qui ne sont pas nécessairement liées à l’agriculture. Le Groupe prévoit de discuter à nouveau de ce sujet dans l’avenir et d’envisager d’autres mises en situation. Aucune autre mesure n’est recommandée au CNC.

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AUTRES QUESTIONS

Modifications touchant le classement et l’évaluation des instruments financiers

L’IASB a publié l’exposé-sondage intitulé Modifications touchant le classement et l’évaluation des instruments financiers, dans lequel il est proposé d’apporter des modifications aux dispositions relatives au règlement des passifs financiers au moyen d’un système de paiement électronique et à l’évaluation des caractéristiques des flux de trésorerie contractuels des actifs financiers, y compris ceux qui sont assortis de caractéristiques ESG. Il est également proposé dans l’exposé-sondage d’apporter des modifications aux obligations d’information, ou d’en ajouter de nouvelles, relativement aux placements dans des instruments de capitaux propres désignés comme étant à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global et aux instruments financiers assortis de modalités contractuelles qui pourraient modifier l’échéancier ou le montant des flux de trésorerie contractuels en fonction de la réalisation (ou de la non-réalisation) d’une éventualité.

Les Canadiens sont invités à soumettre leurs commentaires à l’IASB au plus tard le 19 juillet 2023.

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SÉANCE À HUIS CLOS

Il appartient au Groupe, selon son mandat, d’aider le CNC à influer sur l’élaboration des normes IFRS de comptabilité (par exemple, en fournissant des conseils sur les modifications qui pourraient être apportées aux normes IFRS de comptabilité). La discussion du Groupe sur ces questions soutient le CNC dans les diverses actions qu’il mène pour veiller à ce que les points de vue canadiens soient pris en considération au niveau international. Comme ces discussions ne visent pas à aider les parties intéressées et concernées à appliquer les normes IFRS de comptabilité existantes, cette partie de la réunion du Groupe se tient généralement à huis clos (comme dans le cas des réunions des autres comités consultatifs du CNC).

Lors de sa réunion de mai 2023, le Groupe a exposé ses commentaires sur le document suivant afin de seconder le CNC dans la rédaction de sa lettre de commentaires :

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