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Compte rendu de la réunion du Groupe de discussion sur les normes IFRS® de comptabilité – Le 12 décembre 2023

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Le Groupe de discussion sur les IFRS est appelé à jouer un rôle consultatif pour aider le Conseil des normes comptables (CNC) à encadrer l’application des normes IFRS® de comptabilité au Canada. Le Groupe offre une tribune publique pour discuter des questions que soulève l’application actuelle ou à venir des normes IFRS de comptabilité publiées et pour suggérer au CNC des questions à soumettre à l’International Accounting Standards Board (IASB) ou à l’IFRS Interpretations Committee. Il conseille aussi le CNC au sujet d’améliorations qui pourraient être apportées aux normes IFRS de comptabilité, dont il discute généralement à huis clos.

Les membres du Groupe proviennent d’horizons diversifiés. Ils participent aux discussions à titre individuel, et les opinions qu’ils expriment en réunion publique ne représentent pas nécessairement celles de l’organisation à laquelle ils appartiennent ni celles du CNC.

Le contenu des discussions du Groupe ne constitue pas des prises de position officielles ni des indications faisant autorité. Le présent document a été préparé par les permanents du CNC d’après les discussions tenues lors de la réunion du Groupe.

Les commentaires formulés sur l’application des normes IFRS de comptabilité ne sont pas censés constituer des conclusions concernant les applications acceptables ou inacceptables des normes IFRS de comptabilité. Seuls l’IASB ou l’IFRS Interpretations Committee peuvent prendre ce genre de décisions.

QUESTIONS PRÉSENTÉES ET TRAITÉES LORS DE LA RÉUNION DU 12 DÉCEMBRE 2023

Comptabilisation des produits tirés de la vente de crédits carbone

Contexte

Aperçu

L’attention croissante accordée aux engagements des sociétés en matière d’enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et de carboneutralité a créé une demande pour des crédits carbone générés par des mécanismes volontaires conçus pour favoriser un comportement plus « vert ». Ces crédits carbone visent à attester qu’une société a réduit ses émissions de gaz à effet de serre (GES) ou en a supprimé une quantité donnée de l’atmosphère dans le cadre de ses activités.

Lors de ses réunions de mai 2023 et de septembre 2023, le Groupe a discuté du traitement comptable de la génération de crédits carbone. Le Groupe fait remarquer qu’il s’agit d’un domaine en pleine émergence et recommande de poursuivre les discussions sur des questions similaires dans l’avenir. Par conséquent, le Groupe débat de la comptabilisation des produits tirés de la vente de crédits carbone en application des indications d’IFRS 15 Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients. La discussion porte sur une mise en situation dans laquelle le vendeur est tenu de s’engager à long terme auprès de l’administrateur du registre de compensation des émissions de carbone pour veiller au caractère permanent du stockage du carbone. L’administrateur du registre impose cette exigence comme condition à l’obtention de la certification des crédits. Dans le cadre de différentes mises en situation, il pourrait y avoir des aspects comptables distincts et supplémentaires à prendre en considération.

Qu’est-ce qu’un crédit carbone?

Un crédit carbone dans le cadre d’un mécanisme volontaire est un instrument financier transférable dont un organisme de certification indépendant (généralement, un registre de compensation des émissions de carbone) certifie qu’il correspond à une réduction d’une tonne métrique d’émission de dioxyde de carbone, ou à son équivalent pour d’autres GES. Une entité peut acheter un crédit carbone et le « retirer » pour demander la réduction des émissions sous-jacente en vue d’atteindre ses propres objectifs de réduction d’émissions de GES.

Comment fonctionne un registre de compensation des émissions de carbone?

Les registres volontaires de compensation des émissions de carbone consistent généralement en un système en ligne qui permet aux membres d’enregistrer des projets et de consigner les données dont ils disposent relativement à l’octroi, au transfert et au retrait de crédits sérialisés liés à des projets et vérifiés de façon indépendante en dehors de tout régime réglementaire. Le registre ne constitue pas un lieu d’échange, et il ne facilite ni ne permet la vente de crédits carbone entre des parties. Les transactions sont plutôt négociées directement entre les acheteurs et les vendeurs, et elles ont lieu en dehors du registre. Il peut y avoir plusieurs clients pour un projet particulier ou pour une tranche de crédits au sein d’un projet. Les problèmes ou les différends susceptibles de survenir entre les promoteurs de projets et des tiers sont indépendants du registre.

Chaque registre élabore ses propres normes et méthodes de quantification, de surveillance et de déclaration des réductions et des suppressions d’émissions de GES liées à des projets, de vérification, d’enregistrement de projets et d’octroi de crédits carbone. Ces normes établissent le niveau de qualité auquel chaque projet doit satisfaire pour pouvoir enregistrer des crédits au registre. Les promoteurs de projets doivent souscrire aux conditions énoncées dans le registre. Les registres volontaires de compensation des émissions de carbone sont souvent des organismes sans but lucratif, et les promoteurs de projets paient des frais afin de soutenir le fonctionnement du registre.

Pourquoi les registres de compensation des émissions de carbone sont-ils importants?

L’inscription à un registre de compensation des émissions de carbone reconnu est généralement exigée pour réaliser des ventes significatives de crédits carbone volontaires. En effet, les acheteurs potentiels doivent avoir l’assurance que les émissions de GES ont vraiment été réduites ou supprimées. Les crédits carbone doivent généralement être octroyés, ou être sur le point d’être octroyés, avant que les opérations de vente puissent avoir lieu. Les « préventes » sont possibles, mais elles dépendent de la réussite de l’octroi des crédits. À l’inverse, l’octroi de crédits carbone dans un registre ne garantit pas les ventes.

Les projets admissibles sont des projets à long terme. La méthode retenue déterminera ce qui suit :

  • la période minimale pendant laquelle le promoteur d’un projet s’engage à assurer la surveillance et la vérification des projets (la « durée minimale du projet »);
  • la période au cours de laquelle les activités liées au projet sont admissibles à la génération de crédits carbone (la « période de crédit »). Pendant la période de crédit, une nouvelle tranche de crédits est vérifiée et octroyée périodiquement par l’administrateur du registre (par exemple, annuellement).

Mise en situation

Une société possède et gère des forêts dans le but premier de récolter des arbres pour le bois d’œuvre. La société a déterminé qu’en réduisant son volume de récolte de 10 %, elle pourrait générer des crédits carbone et les vendre sur le marché volontaire à un rendement supérieur à celui auquel elle renonce pour le bois d’œuvre récolté. La société a donc mis au point un projet visant à réduire les niveaux de récolte sur des terres sélectionnées en vue de générer des crédits carbone. La société poursuivra également certaines activités de récolte sur ces terres.

Le projet a été vérifié et enregistré dans un registre volontaire. La durée minimale du projet est de 40 ans, et la période de crédit porte sur les 10 premières années. La société doit donc maintenir le niveau de stock de carbone associé aux crédits carbone vérifiés et octroyés pendant 40 ans en limitant ses activités de récolte. Cela garantit un niveau de « prestation » pour les stocks de carbone correspondants. Selon les conditions du registre, la société est responsable des activités suivantes sur la durée de 40 ans (les « engagements à long terme ») :

  • la déclaration annuelle des stocks de carbone estimés et des récoltes ou perturbations connues;
  • la vérification physique périodique des lieux par un vérificateur accrédité;
  • les activités périodiques de reconstitution des inventaires;
  • le remboursement des crédits carbone « annulés » en raison de la récolte. Cela peut se faire par l’annulation ou le retrait d’un volume équivalent de crédits invendus dans le registre ou par l’achat d’autres crédits qui sont ensuite immédiatement annulés ou retirés. La société n’est pas responsable des annulations en raison d’événements naturels qui échappent à son contrôle. Celles-ci sont couvertes au moyen d’un compte de marge commune (assurance), qui est financé au moyen du processus d’enregistrement.

Les coûts associés aux activités de déclaration, de vérification et de reconstitution des stocks ne sont pas significatifs pour la société.

La première tranche de crédits carbone a été octroyée et est maintenant disponible à la vente. Les crédits sont comptabilisés en tant que stocks dans les états financiers de la société. Ils seront achetés par des sociétés tierces qui pourront les revendre ou les annuler. Chaque vente fait l’objet d’un contrat négocié séparément entre la société et le client. Le prix de vente est fixe une fois qu’il a été convenu avec le client. Au moment de la vente, le crédit est transféré au client et le paiement est exigible immédiatement.

Le contrat conclu avec le client ne prévoit aucune autre obligation que le transfert d’un crédit carbone sérialisé particulier en échange d’une contrepartie en espèces. Ce crédit n’est assorti d’aucune autre exigence de captage du carbone, et le client n’est soumis à aucune autre obligation de déclaration. L’annulation des crédits carbone vendus n’a aucune incidence sur le client qui a acheté les crédits.

Les hypothèses et facteurs suivants sont pertinents pour l’analyse :

  • Les ventes de crédits carbone sont significatives pour la société et constituent un extrant des activités ordinaires de celle-ci obtenu en échange d’une contrepartie qui entre dans le champ d’application d’IFRS 15 (paragraphe 6 d’IFRS 15). Par conséquent, l’analyse suit le modèle de comptabilisation des produits des activités ordinaires en cinq étapes d’IFRS 15.
  • Les tiers qui achètent des crédits carbone auprès de la société sont considérés comme des clients, car ils constituent la « partie ayant conclu un contrat avec une entité en vue d’obtenir, en échange d’une contrepartie, des biens ou des services qui sont un extrant des activités ordinaires de l’entité » (paragraphe 6 d’IFRS 15).
  • Cette analyse porte sur la comptabilisation de la vente de crédits carbone et ne traite pas de la comptabilisation des coûts connexes qui sont associés à la vente.

Étape 1 : Identification du contrat conclu avec le client

Analyse

Le paragraphe 9 d’IFRS 15 indique ce qui suit :

  • L’entité doit comptabiliser un contrat conclu avec un client qui entre dans le champ d’application de cette norme uniquement lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
    • (a) les parties au contrat ont approuvé celui-ci (par écrit, verbalement ou selon d’autres pratiques commerciales habituelles) et se sont engagées à remplir leurs obligations respectives;
    • (b) l’entité peut identifier les droits de chaque partie en ce qui concerne les biens ou les services à fournir;
    • (c) l’entité peut identifier les conditions de paiement prévues pour les biens ou les services à fournir;
    • (d) le contrat a une substance commerciale (c’est-à-dire qu’on s’attend à ce qu’il cause une modification du calendrier ou du montant des flux de trésorerie futurs de l’entité ou du risque qui leur est associé);
    • (e) il est probable que l’entité recouvrera la contrepartie à laquelle elle a droit en échange des biens ou des services qu’elle fournira au client…

Les contrats conclus entre la société et les tiers acheteurs de crédits carbone entrent dans le champ d’application d’IFRS 15 parce qu’ils satisfont à tous les critères énoncés ci-dessus. Les contrats créent des droits et des obligations exécutoires relativement à la vente de crédits carbone par la société aux tiers acheteurs.

Discussion du Groupe

Le Groupe appuie cette analyse.

Étape 2 : Identification des obligations de prestation

Analyse

Les obligations de prestation constituent l’unité de comptabilisation aux fins de l’application d’IFRS 15. Elles sont identifiées au moment de la passation du contrat et servent de base à la comptabilisation des produits des activités ordinaires. Selon le paragraphe 22 d’IFRS 15, l’entité doit identifier comme une obligation de prestation chaque promesse de fournir au client :

  • (a) soit un bien ou un service (ou un groupe de biens ou services) distinct;
  • (b) soit une série de biens ou de services distincts qui sont essentiellement les mêmes et qui sont fournis au client au même rythme.

Selon le paragraphe 24 d’IFRS 15, l’identification des obligations de prestation suppose l’évaluation des attentes des clients qui peuvent aller au-delà des promesses explicites contenues dans le contrat. Il peut s’agir de promesses implicites fondées sur les pratiques commerciales habituelles, la politique affichée ou des déclarations précises qui amènent le client à être fondé de s’attendre à ce que l’entité lui fournisse un bien ou un service.

Une fois les diverses promesses identifiées, la société doit apprécier si les biens ou les services connexes fournis sont distincts. S’ils le sont, cela signifie qu’il s’agit d’obligations de prestation distinctes en vertu du paragraphe 22(a) d’IFRS 15. Selon le paragraphe 27 d’IFRS 15, un bien ou un service est distinct dès lors que les deux conditions ci-dessous sont remplies :

  • (a) le client peut tirer parti du bien ou du service pris isolément ou en le combinant avec d’autres ressources aisément disponibles (c’est-à-dire que le bien ou le service peut exister de façon distincte);
  • (b) la promesse de l’entité de fournir le bien ou le service au client peut être identifiée séparément des autres promesses contenues dans le contrat (c’est-à-dire que la promesse de fournir le bien ou service est distincte à l’intérieur du contrat).

Quatre points de vue ressortent relativement à cette étape du modèle de comptabilisation des produits des activités ordinaires.

Point de vue 2A – L’obligation de prestation correspond uniquement à la vente de crédits carbone

Le client achète des crédits carbone qui sont certifiés au moment de la transaction. Les tenants de ce point de vue font remarquer que les actions ultérieures du vendeur n’ont pas d’incidence sur la capacité du client de retirer les crédits carbone. Si la société ne respecte pas ses engagements à long terme (par exemple, par des récoltes excessives), elle devra prendre des mesures à l’égard du registre (c’est-à-dire retirer les crédits invendus ou acheter et retirer d’autres crédits). Ces mesures constituent des opérations distinctes de la vente des crédits carbone initiaux. Les crédits carbone initiaux ne perdraient pas de valeur, et le client n’aurait droit à aucun remboursement. Les engagements à long terme représentent une obligation de la société envers le registre d’obtenir et de maintenir l’accréditation du projet, et non une obligation envers le client.

Point de vue 2B – L’obligation de prestation correspond à la vente de crédits carbone ET aux engagements à long terme

Les tenants de ce point de vue font valoir que le client achète des crédits carbone parce que ceux-ci ont été certifiés par un tiers indépendant (le registre). Les crédits carbone ont une valeur parce que la société a fait une promesse implicite au client de remplir ses engagements à long terme. Les tenants de ce point de vue sont d’avis que ces conditions n’ont pas à être précisées dans le contrat de vente, puisque la valeur des crédits carbone est négociée entre la société et le client dans le contexte du programme accrédité. Sans les engagements à long terme pris par la société et la surveillance continue exercée par le registre, le programme est moins attrayant. Par conséquent, les tenants de ce point de vue sont d’avis que les promesses associées aux engagements à long terme ne peuvent être considérées comme distinctes de la vente des crédits carbone. Le fait qu’il y ait des conséquences importantes pour la société en cas de manquement à ses engagements à long terme vient appuyer l’existence d’une promesse faite au client, même si celui-ci n’a pas droit à un remboursement.

Point de vue 2C – Les obligations de prestation sont distinctes pour la vente de crédits carbone ET les engagements à long terme

Les tenants de ce point de vue sont d’avis que la vente de crédits carbone et les engagements à long terme comportent des obligations de prestation distinctes, car ils estiment que le client peut tirer parti de chacun séparément. En effet :

  • le client peut retirer les crédits carbone indépendamment de la question de savoir si la société respecte ses engagements à long terme;
  • les engagements à long terme constituent un type de service en plus de l’assurance que les crédits carbone sont conformes aux modalités du programme lorsqu’ils sont vendus au client (ce qui signifie qu’ils peuvent être retirés par le client en définitive).

Les tenants de ce point de vue font remarquer que cela s’apparente à l’analyse des garanties selon les paragraphes B28 à B33 d’IFRS 15. Le paragraphe B31 d’IFRS 15 traite des facteurs pouvant indiquer qu’une garantie constitue une obligation de prestation, notamment la durée de la garantie et la nature des tâches que l’entité promet d’effectuer. Compte tenu de ces facteurs :

  • l’engagement de la société s’étend sur plusieurs années et il existe des mesures particulières que celle-ci doit prendre pour remplir ses engagements à long terme (par exemple, sondages et vérification continus);
  • les clients ont acheté des crédits carbone en s’attendant à ce que la société remplisse ses engagements à long terme, même si cela n’a pas d’incidence sur leur capacité à retirer les crédits carbone.

Point de vue 2D – Une méthode comptable doit être élaborée selon les faits et circonstances

Les tenants de ce point de vue estiment que les points de vue 2A, 2B et 2C se défendent tous. Par conséquent, selon les faits et circonstances, la société devrait exercer son jugement pour déterminer quelle méthode reflète le mieux la substance économique de la transaction. Cela peut nécessiter d’indiquer la méthode comptable conformément au paragraphe 122 d’IAS 1 Présentation des états financiers si elle est significative.

Discussion du Groupe

Le Groupe est d’accord avec l’analyse des facteurs que l’entité pourrait prendre en considération pour déterminer ses obligations de prestation. La plupart des membres du Groupe sont d’accord avec le point de vue 2A. Certains membres du Groupe sont d’avis que le point de vue 2B se défend également. Aucun des membres du Groupe n’appuie le point de vue 2C, car ils sont d’avis que les engagements à long terme ne constituent pas une obligation de prestation distincte.

Les membres du Groupe qui appuient le point de vue 2A soulignent que l’engagement de la société envers le client prend fin après la vente des crédits carbone. Ils font remarquer que, dans cette mise en situation, il n’y aurait aucune incidence pour le client si la société devait manquer à ses engagements à long terme. Selon eux, les obligations résultant d’un manquement n’auraient pas d’incidence sur la vente des crédits carbone dans la mesure où ceux-ci se rapportent à des captages de carbone passés. Quelques membres du Groupe indiquent également que le client pourrait contrôler séparément les crédits carbone et en tirer parti séparément, ce qui n’est pas le cas pour les engagements à long terme.

Pour appuyer le point de vue 2A, plusieurs membres du Groupe ont établi des analogies dans le but d’expliquer l’absence potentielle d’obligation de prestation correspondant aux engagements à long terme :

  • Le respect de clauses restrictives liées à la dette à long terme ou de conditions auxquelles est assujettie la subvention publique n’est généralement pas considéré comme une obligation de prestation envers les clients. Les entités doivent plutôt les respecter afin de maintenir le financement des activités commerciales. De même, le respect des engagements à long terme pourrait ne pas être considéré comme une obligation de prestation, puisque la société devrait s’y conformer dans le cadre de l’enregistrement des crédits carbone au registre.
  • Les clients peuvent acheter un produit parce qu’il est fabriqué localement. Toutefois, le vendeur ne serait assujetti à aucune obligation de prestation à laquelle l’entité aurait à faire face si elle continuait de produire des biens localement. Si le vendeur délocalise sa production à l’étranger, cela ne change rien à l’article acheté au départ par le client. De la même manière, il n’y aurait pas non plus d’obligation de prestation correspondant aux engagements à long terme.

Certains membres du Groupe font également remarquer que, si la société manque à ses engagements à long terme, elle peut avoir un type différent d’obligation à comptabiliser séparément conformément à IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels. Cette obligation incomberait au registre plutôt qu’au client. Un membre du Groupe fait valoir que cela ne serait probablement pas considéré comme une obligation de prestation découlant d’une garantie selon IFRS 15 parce que ces garanties représentent des obligations envers les clients plutôt qu’envers les registres ou d’autres organismes de ce type. Il fait aussi remarquer que, conformément au paragraphe B33 d’IFRS 15, les obligations liées au non-respect des lois sur la responsabilité du fait des produits seraient comptabilisées conformément à IAS 37 et non comme obligations de prestation en vertu d’IFRS 15. Compte tenu des analogies susmentionnées, ces indications concernant les lois sur la responsabilité du fait des produits pourraient être appliquées aux engagements à long terme. Le président du CNC précise que, lors de l’évaluation du traitement comptable à appliquer en vertu d’IAS 37, certaines considérations pertinentes peuvent se trouver dans la décision provisoire sur le programme de travail de l’IFRS Interpretations Committee concernant les engagements en matière de lutte contre les changements climatiques (IAS 37).

Certains membres du Groupe qui sont d’accord avec le point de vue 2A estiment que le point de vue 2B peut également se justifier. Quelques membres du groupe expliquent qu’ils pourraient soutenir le point de vue 2A si les crédits carbone se rapportaient uniquement à des captages de carbone passés, mais ils se demandent s’il pourrait y avoir des éléments de captage de carbone futur dans cette mise en situation. Le Groupe souligne qu’il convient de bien comprendre les faits et le contexte général afin de déterminer le traitement comptable approprié. Deux membres du Groupe notent l’importance du stockage du carbone à long terme dans cette mise en situation particulière et appuient par conséquent le point de vue 2B plutôt que le point de vue 2A. Un membre du Groupe fait remarquer que le client effectue probablement un contrôle diligent important avant d’acheter les crédits, car il s’agit d’un mécanisme volontaire, et qu’il voudra s’assurer qu’il peut se servir des crédits pour atteindre ses objectifs de réduction des émissions de GES. Quelques membres du Groupe s’interrogent sur ce qui se produirait si, après le retrait des crédits par le client, la société récoltait les arbres censés stocker le carbone associé aux crédits retirés pendant 40 ans. Dans ce cas, le client pourrait subir des pressions visant à le pousser à prendre des mesures afin de pouvoir atteindre ses objectifs de réduction des émissions de GES. Cela pourrait comprendre l’achat de crédits carbone supplémentaires ou la poursuite en justice de la société. Les membres du Groupe estiment que les crédits carbone perdraient de la valeur aux yeux du client en pareil cas. Certains membres du Groupe sont d’avis qu’il s’agirait d’une question distincte de la comptabilisation des produits des activités ordinaires (par exemple, la dépréciation).

Les membres du Groupe rappellent qu’il n’y aurait pas de choix de méthode comptable. Les faits et circonstances de la transaction détermineraient plutôt le traitement comptable. Lors de l’établissement d’une méthode comptable pour ces transactions, il sera important de comprendre si la promesse faite au client a trait à des captages de carbone passés, à des captages de carbone futurs ou à une combinaison des deux.

Étape 3 : Détermination du prix de transaction

Analyse

Selon le paragraphe 47 d’IFRS 15, le prix de transaction est le montant de contrepartie auquel l’entité s’attend à avoir droit en échange de la fourniture de biens ou de services promis à un client. La contrepartie peut consister en des montants déterminés, des montants variables, ou les deux. Dans cette mise en situation, le prix de transaction ne comporte aucune variabilité. La contrepartie est fixe une fois que le prix de vente a été convenu entre la société et le client. Il n’y a pas de composantes de financement importantes, puisque le paiement est exigible à la vente. Par conséquent, le prix de transaction est le prix de vente prévu au contrat.

Discussion du Groupe

Le Groupe appuie cette analyse.

Étape 4 : Répartition du prix de transaction entre les obligations de prestation

Analyse

L’étape 4 s’appuie sur les conclusions des étapes 2 et 3. Selon les points de vue 2A et 2B, il n’y a pas de répartition à effectuer parce qu’il y a une seule obligation de prestation. Selon le point de vue 2C, le prix de transaction de l’étape 3 serait réparti entre les deux obligations de prestation (à savoir la vente des crédits carbone et les engagements à long terme). Leurs prix de vente spécifiques ne sont pas directement observables, puisque le prix de transaction total couvre les deux éléments et que la société ne vend pas régulièrement l’un sans l’autre. Il faut donc procéder à une estimation conformément au paragraphe 78 d’IFRS 15, en prenant en compte toute l’information raisonnablement disponible et en maximisant l’utilisation des données d’entrée observables.

Le paragraphe 79 d’IFRS 15 indique que les méthodes d’estimation appropriées comprennent notamment les suivantes :

  • (a) la méthode de l’évaluation du marché avec ajustement;
  • (b) la méthode du coût attendu plus marge;
  • (c) la méthode résiduelle, dans certaines circonstances.

Point de vue 4A – Attribution de la juste valeur relative entre les deux obligations de prestation

Selon le paragraphe 73 d’IFRS 15 :

La répartition du prix de transaction a pour objectif d’affecter à chaque obligation de prestation distincte (ou bien ou service distinct) un montant qui reflète le montant de contrepartie auquel l’entité s’attend à avoir droit en échange de la fourniture des biens ou des services promis au client.

Les tenants de ce point de vue estiment que l’utilisation d’une juste valeur relative répondrait mieux à cet objectif, par exemple en ayant recours à une approche d’évaluation du marché. Selon cette méthode, la société tiendrait compte séparément du prix qu’un client paierait pour les crédits carbone et des engagements à long terme. Comme le prix de vente spécifique des engagements à long terme pourrait ne pas être directement observable, il se peut que la société doive l’estimer à partir de données d’entrée observables provenant de transactions similaires sur des marchés volontaires.

Point de vue 4B – Attribution d’une valeur symbolique aux engagements à long terme

Les tenants de ce point de vue sont d’avis que l’objectif de répartition décrit au paragraphe 73 d’IFRS 15 serait atteint en répartissant une valeur symbolique entre les engagements à long terme selon la méthode du coût attendu plus marge. En effet, les coûts associés aux activités de déclaration, de vérification et de reconstitution des stocks ne sont pas significatifs pour la société. Le résultat serait similaire dans le cas de la méthode résiduelle, mais une analyse plus poussée serait nécessaire pour déterminer si la méthode résiduelle pourrait être utilisée d’après les conditions énoncées au paragraphe 79(c) d’IFRS 15.

Discussion du Groupe

Le Groupe est d’accord avec l’analyse des facteurs à prendre en considération lors de la répartition du prix de transaction entre les obligations de prestation. Cette analyse ne serait pertinente que lorsque plusieurs obligations de prestation sont remplies, c’est-à-dire uniquement lorsque le point de vue 2C est retenu à l’étape 2. Toutefois, aucun membre du Groupe n’appuie le point de vue 2C. À des fins de discussion, les membres du Groupe se demandent quel aurait été leur point de vue à l’étape 4 s’ils avaient retenu le point de vue 2C à l’étape 2.

Quelques membres du Groupe privilégient le point de vue 4A, car ils estiment que des coûts ou engagements importants seraient associés aux engagements à long terme. Un membre du Groupe fait remarquer que, même si les coûts liés aux activités de déclaration, de vérification et de reconstitution des stocks ne sont pas significatifs, la valeur des engagements à long terme peut ne pas être symbolique parce qu’un coût de renonciation important serait associé au fait de ne pas récolter les arbres pendant 40 ans.

Un membre du Groupe privilégie le point de vue 4B. Il estime qu’il serait difficile de déterminer un prix de vente spécifique pour les engagements à long terme parce que les clients pourraient ne pas payer ce prix séparément.

Étape 5 : Comptabilisation des produits des activités ordinaires

Analyse

Selon le paragraphe 31 d’IFRS 15, l’entité doit comptabiliser les produits des activités ordinaires lorsqu’elle a rempli (ou à mesure qu’elle remplit) une obligation de prestation en transférant le contrôle d’un bien ou d’un service promis au client. L’étape 5 dépend donc des conclusions tirées à l’étape 2.

D’après le paragraphe 32 d’IFRS 15, le contrôle peut être transféré à un moment précis ou progressivement.

Point de vue 5A – Comptabilisation des produits des activités ordinaires à un moment précis pour la vente des crédits carbone

Ce point de vue s’applique en vertu des points de vue 2A et 2C de l’étape 2. Les tenants de ce point de vue sont d’avis que les conditions décrites au paragraphe 35 d’IFRS 15 pour comptabiliser les produits des activités ordinaires progressivement ne sont pas remplies. Le contrôle des crédits carbone passe de la société au client une fois que le contrat de vente est conclu entre eux. À ce moment-là :

  • (a) la société a un droit à un paiement;
  • (b) le client a le titre de propriété des crédits carbone (comme en témoigne le changement de propriété enregistré dans le registre);
  • (c) le client a les risques et avantages importants inhérents à la propriété, et il peut notamment retirer les crédits carbone au moment de son choix sans aucune restriction.

Point de vue 5B – Comptabilisation des produits des activités ordinaires progressivement pour la vente des crédits carbone (lorsqu’elle est combinée aux engagements à long terme) et pour les engagements à long terme (lorsqu’ils sont distincts)

Ce point de vue s’applique en vertu des points de vue 2B et 2C de l’étape 2. Les tenants de ce point de vue sont d’avis que les clients tirent parti des avantages associés aux engagements à long terme, car la société limite ses activités de récolte sur la durée minimale du projet (soit 40 ans). Cela est cohérent avec les modèles de comptabilisation des produits des activités ordinaires pour la fourniture de services. Des produits différés seraient établis, et les produits seraient comptabilisés sur la période visée par les engagements à long terme.

Point de vue 5C – Comptabilisation des produits des activités ordinaires à un moment précis pour la vente des crédits carbone et les engagements à long terme

Les tenants de ce point de vue sont d’avis que les engagements à long terme visant à éviter la récolte à des niveaux déterminés ne sont pas considérés comme un service continu fourni par la société au client. Cela est attribuable à l’engagement de la société à l’inaction au cours de cette période. En outre, les coûts associés aux activités de déclaration, de vérification et de reconstitution des stocks ne sont pas significatifs pour la société. Les tenants de ce point de vue font également valoir que le client tire parti de la réduction des émissions de carbone de la société au moment où celle-ci lui transfère les crédits carbone. Comme la société ne transfère pas le contrôle d’un service progressivement à ses clients, le paragraphe 35 d’IFRS 15 ne s’applique pas. Par conséquent, la société appliquerait le paragraphe 38 d’IFRS 15 et comptabiliserait les produits des activités ordinaires pour les engagements à long terme et les crédits carbone au moment où les crédits sont transférés au client. Le résultat de ce point de vue est semblable au résultat obtenu selon le point de vue 5A.

Discussion du Groupe

Les membres du Groupe sont d’accord avec l’analyse des facteurs à prendre en compte lors de la comptabilisation des produits des activités ordinaires à l’étape 5.

Quelques membres du Groupe ayant appuyé le point de vue 2A à l’étape 2 signalent qu’ils sont d’accord avec le point de vue 5A. Deux membres du Groupe indiquent qu’ils adhèrent au point de vue 5A parce que les crédits carbone se rapportent uniquement à des captages de carbone passés et qu’ils pourraient être immédiatement retirés. Cependant, un membre du Groupe fait remarquer que, si les crédits carbone contenaient une promesse inhérente de captage de carbone futur, il pourrait ne pas être approprié de comptabiliser les produits des activités ordinaires tant que le captage du carbone n’a pas eu lieu. Pour déterminer le traitement comptable approprié des produits des activités ordinaires dans un tel cas, il serait important de comprendre à quel moment le client pourrait retirer les crédits (par exemple, progressivement ou uniquement lorsque la totalité du captage du carbone est achevée).

Un membre du Groupe estime que le point de vue 5B se défendrait si le point de vue 2B était retenu à l’étape 2. Selon le point de vue 2B, il existe une seule obligation de prestation correspondant à la vente des crédits carbone et aux engagements à long terme pris ensemble. Ce membre du Groupe fait remarquer que, si l’on considère que ces éléments sont liés au point tel qu’ils ne peuvent pas être considérés comme distincts, il peut être approprié de comptabiliser les produits des activités ordinaires progressivement, car les clients tirent parti des avantages de ces deux éléments. Les membres du Groupe estiment que le point de vue 5C serait difficile à appuyer parce que la société a des engagements à long terme à respecter sur une durée de 40 ans.

Dans l’ensemble, la discussion du Groupe a permis d’attirer l’attention sur la façon dont l’entité comptabilise les produits des activités ordinaires pour la vente des crédits carbone en application d’IFRS 15. Il s’agit d’un domaine en pleine émergence dont le Groupe continuera de suivre l’évolution. Le Groupe pourrait discuter de questions similaires lors de prochaines réunions, à mesure que de nouvelles mises en situation apparaîtront.

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IAS 1 : Classement des passifs assortis de clauses restrictives lorsqu’une entité obtient une renonciation ou un délai de grâce

Contexte

Lors de sa réunion de septembre 2023, le Groupe de discussion sur les normes IFRS de comptabilité a discuté de divers scénarios et exemples d’application des modifications de 2022 d’IAS 1 relativement aux passifs non courants assortis de clauses restrictives lorsqu’une entité obtient une renonciation ou un délai de grâce. Le Groupe a alors noté que les points de vue divergent quant à la manière d’appliquer ces modifications à différentes mises en situation, et quant à la façon de déterminer si un accord est considéré comme une renonciation, un délai de grâce ou une renonciation à une nouvelle clause restrictive future. Il a donc recommandé que ce sujet soit inscrit à l’ordre du jour de décembre 2023, afin qu’il puisse examiner si un consensus s’est dégagé à cet égard. Par conséquent, le Groupe poursuit la discussion en se demandant en quoi le moment d’une renonciation influe sur le classement d’un emprunt comme courant ou non courant.

Le terme « renonciation » n’est pas défini dans IAS 1. Toutefois, on considère généralement qu’il signifie que le prêteur a abandonné son droit d’appliquer les clauses restrictives du contrat. Lorsqu’un prêteur accorde une renonciation à l’emprunteur, les modalités contractuelles de l’emprunt sont modifiées et la clause restrictive visée par la renonciation ne s’applique pas.

Le terme « délai de grâce » n’est pas non plus défini dans IAS 1. Toutefois, le paragraphe 75 d’IAS 1 fait référence aux délais de grâce en expliquant ce qui suit :

L’entité classe un passif comme non courant si le prêteur a accepté, à la fin de la période de présentation de l’information financière, d’octroyer un délai de grâce prenant fin au plus tôt douze mois après la date de clôture, période pendant laquelle l’entité peut remédier à ses manquements et pendant laquelle le prêteur ne peut exiger le remboursement immédiat de l’emprunt.

Un délai de grâce est généralement considéré comme un délai pendant lequel un prêteur convient de ne pas exiger le remboursement d’un emprunt même si l’emprunteur ne respecte pas une clause restrictive de l’emprunt. Les prêteurs accordent souvent des délais de grâce aux emprunteurs afin de leur laisser du temps pour remédier à un manquement. Une fois que le délai de grâce est écoulé, le prêteur récupère habituellement tous les droits liés au manquement à la clause restrictive qui s’appliquaient avant le délai de grâce. Cela diffère d’une renonciation parce qu’un délai de grâce est généralement limité dans le temps, et que le prêteur a le pouvoir discrétionnaire d’exiger le remboursement de l’emprunt une fois le délai de grâce écoulé. Il peut être difficile pour les entités de déterminer si un accord constitue une renonciation ou un délai de grâce parce que les prêteurs peuvent ne pas expliquer clairement à quels droits ils ont renoncé et si la renonciation est limitée dans le temps ou conditionnelle à des événements futurs.

Afin de déterminer si l’emprunt sur lequel porte la discussion devrait être classé comme courant, le Groupe pose comme hypothèse que les critères énoncés aux paragraphes 69(a) à 69(c) d’IAS 1 ne s’appliquent pas. Par conséquent, le Groupe se penche plus particulièrement sur la question de savoir si le critère du paragraphe 69(d) d’IAS 1 s’applique, c’est-à-dire qu’il s’agit de déterminer si l’entité a le droit, à la date de clôture, de différer le règlement du passif pour au moins douze mois après la date de clôture.

Mise en situation 1

  • L’entité A a contracté un emprunt le 1er janvier 20X0. L’emprunt est intégralement remboursable au 31 décembre 20X5, sans remboursements périodiques de capital jusqu’à la date d’échéance.
  • L’exercice de l’entité A correspond à l’année civile.
  • Le contrat d’emprunt est assorti d’une clause restrictive en vertu de laquelle l’entité A doit maintenir un ratio emprunts/capitaux propres d’au plus 1,0 au 31 octobre de chaque année. Si l’entité A ne respecte pas cette clause restrictive, le prêteur a le droit d’exiger le remboursement immédiat de l’emprunt jusqu’à la date de la prochaine vérification de la clause restrictive, à moins que le prêteur ne renonce à ce droit.
  • Le 15 octobre 20X3, l’entité A informe le prêteur que, selon elle, elle ne respectera pas la clause restrictive à la date de vérification à venir. Le prêteur renonce alors à ses droits en ce qui a trait à la vérification de la clause restrictive en date du 31 octobre 20X3. Par conséquent, même si le ratio emprunts/capitaux propres de l’entité A dépasse 1,0 au 31 octobre 20X3, le prêteur n’aura pas le droit d’exiger le remboursement immédiat de l’emprunt.
  • Le prêteur pose comme condition à cette renonciation que l’entité A respecte une nouvelle clause restrictive en date du 31 mars 20X4. La nouvelle clause restrictive ne faisait pas partie des modalités contractuelles initiales de l’emprunt. Si l’entité A ne respecte pas la nouvelle clause restrictive le 31 mars 20X4, le prêteur aura le droit d’exiger le remboursement immédiat de l’emprunt.

Question 1 : Comment l’entité A doit-elle classer l’emprunt au 31 décembre 20X3?

Analyse

Le classement de l’emprunt comme passif courant ou non courant dépend de la question de savoir si l’entité A a le droit, à la date de clôture, de différer le règlement pour au moins douze mois après la date de clôture. Étant donné que l’entité A est tenue de respecter une clause restrictive d’un contrat d’emprunt, elle applique les indications du paragraphe 72B d’IAS 1 aux fins de cette appréciation.

Le paragraphe 72B (a) d’IAS 1 indique qu’une clause restrictive a une incidence sur le droit de l’entité de différer le règlement d’un passif pour au moins douze mois après la date de clôture si l’entité est tenue de respecter la clause restrictive au plus tard à la date de clôture. L’entité A n’est pas tenue de respecter la clause restrictive au plus tard à la date de clôture parce que le prêteur a renoncé à son droit de faire respecter la clause avant le 31 octobre 20X3, qui est la date de vérification. Du fait de cette renonciation, le prêteur n’avait pas le droit d’exiger le remboursement de l’emprunt, peu importe le ratio emprunts/capitaux propres de l’entité A au 31 octobre 20X3.

Le paragraphe 72B (b) d’IAS 1 indique qu’une clause restrictive n’a pas d’incidence sur le droit de l’entité de différer le règlement d’un passif pour au moins douze mois après la date de clôture si l’entité est tenue de respecter la clause restrictive seulement après la date de clôture. L’entité A est tenue de respecter la nouvelle clause restrictive en date du 31 mars 20X4, soit après la date de clôture. Par conséquent, cette clause restrictive n’a pas d’incidence sur le droit de l’entité A de différer le règlement de l’emprunt pour au moins douze mois, même si elle pourrait être tenue de rembourser le prêt dans les douze mois si elle ne satisfait pas à la vérification de la clause relative du 31 mars 20X4.

Étant donné que l’entité A a le droit de différer le règlement de l’emprunt pour au moins douze mois après la date de clôture, elle devrait classer l’emprunt en tant que passif non courant au 31 décembre 20X3. Par ailleurs, comme l’entité A sera tenue de respecter une clause restrictive dans les douze mois suivant la date de clôture, elle doit appliquer les exigences du paragraphe 76ZA d’IAS 1 et fournir dans les notes des informations qui permettent aux utilisateurs des états financiers de comprendre le risque que les passifs deviennent remboursables dans les douze mois suivant la date de clôture.

Discussion du Groupe

Le Groupe convient que l’entité A devrait classer l’emprunt en tant que passif non courant au 31 décembre 20X3, pour les raisons exposées dans l’analyse. Un membre du Groupe rappelle que, dans la mesure où une renonciation est obtenue avant la date de clôture, il n’y a pas de manquement à la clause restrictive à cette date. Un autre membre du Groupe souligne l’importance de valider les conditions de la renonciation pour s’assurer que celle-ci permet un abandon permanent du droit du prêteur d’exiger le remboursement. Si la renonciation ne prévoit pas un abandon permanent de ce droit, le classement de l’emprunt par l’emprunteur pourrait être touché, selon les faits et les circonstances.

Un membre du Groupe relève la situation où la date de vérification d’une clause restrictive est postérieure à la date de clôture mais antérieure à la date de publication des états financiers, c’est-à-dire qu’une clause restrictive future est vérifiée au cours de la période de prise en compte des événements postérieurs (par exemple, la date de vérification est le 31 mars 20X4 et l’entité est un émetteur émergent dont le délai de présentation de l’information est de 120 jours). Ce membre du Groupe fait valoir qu’une entité qui se trouverait dans cette situation saurait qu’elle a enfreint la clause restrictive future avant la publication de ses états financiers de fin d’exercice. Si l’entité enfreint la clause restrictive avant la date de publication, le risque que le passif devienne remboursable dans les douze mois ne constitue en fait plus un risque, mais un fait. Par conséquent, le membre du Groupe estime qu’il serait possible de répondre aux nouvelles obligations d’information énoncées au paragraphe 76ZA en se reportant aux obligations d’information du paragraphe 21 d’IAS 10 relativement aux événements postérieurs ne donnant pas lieu à des ajustements.

Mise en situation 2

On suppose une mise en situation identique à la mise en situation 1, excepté pour ce qui suit :

  • L’entité A a vérifié la clause restrictive le 31 octobre 20X3 et ne la respectait pas à cette date. Le prêteur a renoncé le 5 novembre 20X3 à son droit d’exiger le remboursement, c’est-à-dire après le non-respect de la clause restrictive.

Question 2 : Comment l’entité A doit-elle classer l’emprunt au 31 décembre 20X3?

Analyse

Comme pour la question 1, le classement de l’emprunt comme passif courant ou non courant dépend de la question de savoir si l’entité A a le droit, à la date de clôture de différer le règlement pour au moins douze mois après la date de clôture. Étant donné que l’entité A est tenue de respecter une clause restrictive d’un contrat d’emprunt, le paragraphe 72B d’IAS 1 s’applique également à cette mise en situation.

Lorsque l’entité A a enfreint les conditions du contrat d’emprunt en date du 31 octobre 20X3, le prêteur avait le droit contractuel d’exiger le remboursement de l’emprunt. Toutefois, puisque le prêteur a renoncé à ce droit avant la date de clôture, cela n’a pas eu d’incidence sur la question de savoir si l’entité A avait le droit de différer le paiement de l’emprunt pour au moins douze mois au 31 décembre 20X3. Lorsqu’on apprécie si une entité a le droit de différer le règlement d’un passif découlant d’un contrat d’emprunt pour au moins douze mois, il n’importe pas de savoir si la renonciation est accordée avant ou après la vérification de la clause restrictive, tant que le prêteur renonce à son droit d’exiger le remboursement avant la date de clôture. Cela tient au fait que les dispositions du paragraphe 72B d’IAS 1 ne prennent en compte que les droits qui existent à la date de clôture. Comme il est indiqué dans l’analyse de la question 1, la nouvelle clause restrictive ajoutée le 31 mars 20X4 n’a pas d’incidence sur la question de savoir si l’entité A a le droit de différer le règlement de l’emprunt pour au moins douze mois parce que l’entité A est tenue de respecter cette clause seulement après la date de clôture. Par conséquent, tout comme pour la question 1, l’entité A devrait classer l’emprunt comme passif non courant au 31 décembre 20X3, parce qu’elle a le droit de différer le règlement de l’emprunt pour au moins douze mois après la date de clôture.

Discussion du Groupe

Le Groupe convient que l’entité A devrait classer l’emprunt en tant que passif non courant au 31 décembre 20X3, pour les raisons exposées dans l’analyse. Certains membres du groupe ont observé des divergences dans l’application d’IAS 1 pour des mises en situation similaires en raison d’indications imprécises dans la norme avant les modifications d’octobre 2022. Ils font remarquer que certaines entités classent l’emprunt comme non courant et d’autres comme courant. Toutefois, ils sont d’avis qu’un consensus se dégage quant à l’application des modifications d’octobre 2022, ce qui contribuera à réduire les divergences dans l’application des dispositions. Un membre du Groupe fait valoir que le paragraphe 72B(b) est particulièrement utile pour réduire les divergences dans l’application d’IAS 1 en soulignant que l’emprunteur doit seulement tenir compte de ses droits à la date de clôture aux fins du classement d’un emprunt (autrement dit, les clauses restrictives qu’une entité est tenue de respecter seulement après la date de clôture n’ont pas d’incidence sur le droit de l’entité de différer le règlement d’un passif pour au moins douze mois après la date de clôture).

Certains membres du Groupe soulignent d’autres facteurs que l’entité devrait prendre en compte lorsqu’elle obtient une renonciation. Un membre du Groupe est d’avis que les entités devraient revoir leurs autres contrats de crédit et d’emprunt pour déterminer s’ils sont assortis de clauses de défaillance croisée, puisque la renonciation pourrait avoir une incidence sur le classement de ces emprunts. Un autre membre du Groupe fait remarquer que les entités devraient déterminer si la négociation de la renonciation entraînera des changements dans l’échéancier ou le montant des flux de trésorerie contractuels associés à l’emprunt ou dans le risque qui s’y rattache. Le cas échéant, l’entité pourrait devoir déterminer s’il lui faut appliquer les indications d’IFRS 9 Instruments financiers en matière de décomptabilisation ou de modification.

Dans l’ensemble, la discussion du Groupe a permis d’attirer l’attention sur le consensus qui se dégage quant à l’application des modifications apportées à IAS 1 en octobre 2022. Le Groupe recommande de suivre cette question afin de déterminer si les divergences dans l’application de la norme persistent après l’entrée en vigueur des modifications en 2024. Le cas échéant, le Groupe pourrait envisager de revenir sur cette question lors d’une réunion ultérieure. Aucune autre mesure n’est recommandée au CNC.

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Rapports financiers de fin d’exercice

Le Groupe discute de plusieurs sujets liés à la préparation des états financiers de fin d’exercice pour 2023.

Question 1 : Informations à fournir sur les incertitudes relatives aux estimations et les sensibilités compte tenu de la volatilité du marché

Analyse

Les entreprises font face à une grande incertitude en lien avec la conjoncture économique en raison des perturbations qui touchent les chaînes d’approvisionnement mondiales, de la pénurie de main-d’œuvre, de l’évolution de la demande des consommateurs, et de la volatilité des marchés. Compte tenu de cette incertitude, les entreprises doivent faire preuve de jugement lorsqu’elles établissent certaines estimations qui ont une incidence sur la préparation de leurs états financiers, par exemple les estimations de la juste valeur des immeubles de placement, de la valeur recouvrable des actifs à long terme, des corrections de valeur pour pertes de crédit attendues, et de la valeur comptable des actifs d’impôts différés. Cependant, les estimations ne se valent pas toutes, et certaines peuvent comporter une incertitude importante qui entre dans le champ d’application du paragraphe 125 d’IAS 1. Selon ce paragraphe :

  • L’entité doit fournir des informations sur les hypothèses qu’elle formule pour l’avenir et sur les autres sources majeures d’incertitude relative aux estimations à la fin de la période de présentation de l’information financière, qui présentent un risque important d’entraîner un ajustement significatif de la valeur comptable des actifs et des passifs au cours de l’exercice suivant. Pour ces actifs et passifs, les notes doivent comprendre des détails relatifs à :
    • (a) leur nature; et
    • (b) leur valeur comptable à la fin de la période de présentation de l’information financière.

Ces obligations d’information s’appliquent aux estimations qui font appel aux jugements les plus difficiles, subjectifs ou complexes portés par la direction. Une fois que l’entité a identifié ces estimations, elle doit présenter des informations de manière à aider les utilisateurs à comprendre les jugements de la direction au sujet de l’avenir et des autres sources d’incertitude relative aux estimations. Le paragraphe 129 d’IAS 1 donne les exemples suivants des types d’informations que l’entité peut prendre en considération :

  • (a) la nature de l’hypothèse ou d’une autre incertitude relative aux estimations;
  • (b) la sensibilité des valeurs comptables aux méthodes, hypothèses et estimations qui forment la base de leur calcul, y compris les raisons de cette sensibilité;
  • (c) la résolution prévue d’une incertitude et la fourchette des issues raisonnablement possibles au cours de l’exercice suivant pour ce qui concerne les valeurs comptables des actifs et passifs affectés; et
  • (d) une explication des modifications apportées aux anciennes hypothèses relatives à ces actifs et passifs, si l’incertitude perdure.

Il est parfois impraticable de fournir des informations sur l’ampleur de la fourchette des effets possibles d’une hypothèse ou d’une autre source d’incertitude relative aux estimations à la fin de la période de présentation de l’information financière. Dans de telles circonstances, des informations minimales doivent être fournies. Les informations ci-dessus ne sont pas exigées pour les actifs et les passifs évalués à la juste valeur sur la base d’un cours sur un marché actif.

À titre de pratique exemplaire, les entités devraient revoir les informations qu’elles ont déjà fournies à la fin de l’exercice afin de déterminer si elles :

  • quantifient le montant des actifs ou des passifs qui présentent un risque d’entraîner un ajustement significatif au cours de l’exercice suivant en raison de l’incertitude relative aux estimations;
  • fournissent un niveau de détail suffisant dans la description des hypothèses et des fourchettes significatives des résultats raisonnablement possibles;
  • fournissent une analyse de sensibilité de l’incidence des changements dans les hypothèses sur la valeur comptable des actifs et des passifs; et
  • permettent aux utilisateurs de distinguer les estimations qui représentent les estimations de la direction les plus difficiles, subjectives ou complexes des autres estimations.

Exemple

  • Une société minière a déterminé que l’une de ses mines présente un indice de dépréciation.
  • Les flux de trésorerie découlant de cette mine se maintiendront pendant 15 à 20 ans.
  • L’hypothèse la plus importante qui a une incidence sur la valeur recouvrable dans le test de dépréciation est le prix à long terme des marchandises.
  • La société utilise le prix à terme des marchandises pour les deux premiers exercices, mais estime le prix à long terme pour les exercices restants à l’aide de ses propres hypothèses.
  • Une volatilité importante du marché a rendu difficile et subjective la prévision du prix à long terme des marchandises.
  • Aucune perte de valeur n’est comptabilisée à la fin de l’exercice.
  • Les prix à long terme utilisés par d’autres sociétés du même secteur peuvent différer considérablement.

Obligations d’information

La société estime devoir fournir des informations sur la manière dont elle a établi son estimation du prix à long terme des marchandises afin de satisfaire aux exigences du paragraphe 125 d’IAS 1. En effet, un changement raisonnable dans cette hypothèse au cours de l’exercice suivant entraînerait un ajustement significatif de la valeur comptable de ses actifs miniers (par exemple, une perte de valeur significative). La société observe également que l’estimation du prix des marchandises au-delà des prix à terme était difficile, complexe et subjective. Les informations que la société pourrait fournir sur cette incertitude importante relative aux estimations comprennent ce qui suit :

  • des informations quantitatives sur l’hypothèse relative au prix (par exemple, les prix utilisés à différents moments);
  • des informations sur les différents scénarios qui ont été envisagés, ainsi que leur pondération;
  • la sensibilité de la valeur comptable à diverses hypothèses relatives au prix;
  • d’autres informations susceptibles d’intéresser les utilisateurs, notamment la manière dont l’entité a intégré le risque climatique dans les scénarios1.

Ces informations indiquent aux utilisateurs qu’il existe une incertitude importante relative aux estimations en ce qui a trait au prix à long terme des marchandises utilisées. Cette incertitude pourrait avoir une incidence significative sur la valeur comptable des actifs miniers de la société à la fin de l’exercice ainsi qu’au cours de l’exercice suivant, même si aucune perte de valeur n’a été comptabilisée. Il convient de noter qu’IAS 36 Dépréciation d’actifs exige la présentation d’une partie de ces informations, mais uniquement dans des circonstances particulières.

Discussion du Groupe

Le Groupe appuie l’analyse et fait mention de plusieurs autres facteurs dont l’entité devrait tenir compte lorsqu’elle prépare les informations à fournir sur les incertitudes relatives aux estimations et aux sensibilités. Certains membres du Groupe font remarquer que de nombreuses obligations d’information énoncées dans IAS 1 ne sont pas prescriptives. Par conséquent, les entités doivent souvent faire appel dans une mesure importante à leur jugement pour déterminer la nature et l’étendue des informations à fournir pour satisfaire à ces obligations. Un autre membre du Groupe souligne l’importance d’appliquer les dispositions du paragraphe 129 d’IAS 1 en même temps que celles du paragraphe 125 (c’est-à-dire que le paragraphe 125 n’a pas préséance sur le paragraphe 129). Il fait valoir que, pour les actifs évalués à la juste valeur à l’aide de données d’entrée de niveau 3 (par exemple, des immeubles de placement évalués à la juste valeur), l’entité pourrait être en mesure de satisfaire aux obligations d’information concernant l’incertitude relative à la mesure en se reportant aux obligations d’information d’IFRS 13 Évaluation de la juste valeur2. Un membre du Groupe souligne l’importance de tenir compte des risques liés aux changements climatiques dans les informations à fournir sur une incertitude importante relative aux estimations. Ce membre est d’avis que les investisseurs exigent de plus en plus d’informations qui les aident à évaluer la résilience climatique des entités, et que la prise en compte des risques liés aux changements climatiques dans le cadre d’une analyse de sensibilité est l’une des façons de fournir ces informations. Certains membres du Groupe font aussi remarquer que les entités devraient envisager d’appliquer les dispositions des paragraphes 122 à 124 pour fournir des informations sur les jugements importants que la direction a portés lors de l’application des méthodes comptables de l’entité.

Question 2 : Fourniture d’informations significatives sur les méthodes comptables

Analyse

Les modifications récentes apportées à IAS 1 et à l’énoncé de pratiques en IFRS 2, Porter des jugements sur l’importance relative exigent des entités qu’elles fournissent des informations significatives sur les méthodes comptables plutôt que des informations sur les principales méthodes comptables3. Il ne s’agit pas du simple remplacement de termes, mais bel et bien d’un exercice qui exige que les entités fassent preuve de jugement pour s’assurer que leurs méthodes comptables répondent aux besoins des utilisateurs. Les modifications s’appliquent pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023.

Les modifications comprennent des indications améliorées pour apprécier si des informations sur les méthodes comptables sont significatives, notamment une approche en trois étapes dans le cadre de laquelle il convient de se poser les questions suivantes :

  1. Les transactions, événements ou conditions sont-ils significatifs en raison de leur ampleur ou de leur nature (ou une combinaison des deux)?
  2. Le cas échéant, les informations sur les méthodes comptables sont-elles elles-mêmes significatives par rapport aux états financiers?
  3. Le cas échéant, des informations significatives sur les méthodes comptables doivent être fournies.

Les informations sur les méthodes comptables sont censées être significatives si ces informations sont nécessaires aux utilisateurs des états financiers de l’entité pour comprendre d’autres informations significatives contenues dans ces derniers. Par exemple, il est probable que l’entité considère que des informations sur les méthodes comptables sont significatives par rapport à ses états financiers si ces informations se rapportent à des transactions événements ou conditions qui sont significatifs, et si la méthode comptable :

  • (a) a changé au cours de la période de présentation de l’information financière, entraînant un changement significatif dans les informations contenues dans les états financiers;
  • (b) a été choisie parmi les options permises par les normes IFRS de comptabilité;
  • (c) a été élaborée conformément à IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs en l’absence d’une norme IFRS de comptabilité qui s’applique spécifiquement;
  • (d) concerne un aspect pour lequel l’entité est tenue de porter des jugements importants ou de formuler des hypothèses importantes aux fins de l’application de la méthode comptable, ces jugements et hypothèses étant communiqués en vertu du paragraphe 122 ou 125 d’IAS 1; ou
  • (e) concerne un traitement comptable complexe (par exemple, lorsqu’une entité applique plus d’une norme IFRS de comptabilité à une catégorie de transactions significative).

Si une entité détermine que des informations sur les méthodes comptables sont significatives, elle doit décider des informations à fournir. Les modifications tiennent compte du fait que, de façon générale, les utilisateurs trouvent les informations sur les méthodes comptables plus utiles lorsqu’elles concernent la façon dont l’entité a appliqué les dispositions des normes IFRS de comptabilité en fonction des faits et circonstances qui lui sont propres, et lorsqu’elles se rapportent à un aspect pour lequel l’entité a exercé son jugement. Les utilisateurs considèrent généralement que les informations sur les méthodes comptables sont moins utiles lorsqu’elles comprennent des informations standardisées ou des informations qui ne font que reproduire ou résumer les dispositions des normes IFRS de comptabilité. Si l’entité fournit des informations non significatives sur les méthodes comptables, ces informations ne doivent pas obscurcir les informations qui sont significatives.

Du fait des modifications apportées à IAS 1, on s’attend à ce que les entités déterminent les aspects à l’égard desquels elles peuvent améliorer et adapter leurs informations sur les méthodes comptables et les aspects à l’égard desquels elles peuvent réduire les informations qu’elles fournissent déjà.

Exemple d’amélioration et d’adaptation des informations à fournir

  • Une entité a acquis une filiale significative au cours de l’exercice.
  • La direction doit porter des jugements importants relativement à la détermination du contrôle parce que l’entité détient moins de la majorité des titres de capitaux propres conférant des droits de vote de l’entité émettrice, mais elle détient aussi des droits décisionnels par contrat qui lui confèrent la capacité actuelle de diriger certaines activités de l’entité émettrice.
  • L’entité estime que la détermination du contrôle fait partie des informations significatives sur les méthodes comptables.

Afin de satisfaire aux exigences d’IAS 1 et du paragraphe 9(b) d’IFRS 12 Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités, l’entité devrait envisager d’améliorer sa méthode comptable existante aux fins de la consolidation pour décrire la façon dont le contrôle est apprécié dans cette situation. Ces informations doivent comprendre la nature des droits contractuels considérés, les activités pertinentes auxquelles ils s’appliquent, et les jugements portés pour déterminer si les droits contractuels (combinés aux droits de vote) sont suffisants pour conférer le contrôle.

Exemple de réduction des informations à fournir

  • Une entité n’a entrepris aucune activité de couverture au cours des trois derniers exercices.
  • Les états financiers de l’entité comprennent une note détaillée sur les méthodes comptables relativement aux exigences auxquelles il faut satisfaire pour appliquer la comptabilité de couverture.

L’entité devrait envisager de retirer cette note ou de la remplacer par une note plus utile aux utilisateurs des états financiers. Par exemple, l’entité pourrait indiquer qu’elle ne se livre pas à des activités de couverture qui répondent aux conditions de la comptabilité de couverture selon IFRS 9.

Discussion du Groupe

Le Groupe appuie l’analyse et fait remarquer certains autres facteurs que l’entité devrait prendre en considération lorsqu’elle fournit des informations significatives sur les méthodes comptables. Un membre du Groupe estime que les entités devraient envisager de présenter leurs notes afférentes aux états financiers dans l’ordre de leur pertinence pour la société, car cela pourrait les aider à identifier les informations sur les méthodes comptables qui sont significatives. Un autre membre du Groupe est d’avis que les entités hésitent souvent à réduire la quantité d’informations à fournir pour éviter la non-conformité aux exigences réglementaires en matière de présentation de l’information financière ou d’audit. Les membres du Groupe sont d’avis que cette analyse d’IAS 1 et de l’énoncé de pratiques en IFRS 2 constitue un rappel utile du fait que les entités sont encouragées à réduire la quantité d’informations sur les méthodes comptables qui ne sont pas significatives. Un membre du Groupe fait remarquer que, dans le secteur des services financiers, les pertes de crédit attendues correspondent souvent à des informations significatives sur les méthodes comptables pour les entités. De ce fait, les entités de ce secteur devraient envisager des façons d’améliorer ces informations pour aider les utilisateurs à comprendre la façon dont le montant de ces pertes a été calculé.

Question 3 : Dépréciation d’actifs entrant dans le champ d’application d’IAS 36

Analyse

Les changements défavorables dans le marché et les baisses des prix des marchandises dans certains secteurs ont accru l’attention que les entités portent au test de dépréciation. Les paragraphes qui suivent présentent une liste non exhaustive de facteurs dont les entités devraient tenir compte lorsqu’elles soumettent des actifs entrant dans le champ d’application d’IAS 36 Dépréciation d’actifs à un test de dépréciation.

Situations dans lesquelles il faut effectuer un test

Les entités doivent effectuer un test de dépréciation à l’égard du goodwill, des immobilisations incorporelles à durée d’utilité indéterminée et des immobilisations incorporelles qui ne sont pas encore prêtes à être utilisées, annuellement et chaque fois qu’il y a des indices de dépréciation. Les entités sont tenues d’effectuer un test de dépréciation des autres actifs entrant dans le champ d’application d’IAS 36 uniquement s’il existe des indices de dépréciation. Des règles spéciales, qui sont présentées ci-après, s’appliquent au goodwill nouvellement acquis.

Y a-t-il eu des changements dans les activités?

Les entités doivent déterminer si l’un ou l’autre des éléments suivants est survenu depuis qu’elles ont effectué leur dernier test de dépréciation :

  • l’acquisition ou le dessaisissement d’une entreprise ou d’un groupe d’actifs;
  • le lancement ou le retrait de produits ou de services;
  • une restructuration;
  • une sous-location de biens.

Si l’une ou l’autre des transactions ci-dessus a eu lieu, cela pourrait donner lieu à l’identification de nouvelles unités génératrices de trésoreries (UGT) ou à un changement dans des UGT existantes.

Avez-vous évalué s’il existe des indices de dépréciation (ou d’une reprise de perte de valeur) à la fin de la période de présentation de l’information financière?

IAS 36 présente une liste minimale d’indices de dépréciation que les entités devraient examiner. Les entités devraient porter une attention particulière aux indices de dépréciation des actifs ou des UGT qui ont peu ou pas de marge de manœuvre (c’est-à-dire un excédent de la valeur recouvrable sur la valeur comptable) au moment du dernier test, puisque ceux-ci sont peut-être plus susceptibles de subir une dépréciation. Les entités devraient aussi se demander si des augmentations des taux d’intérêt du marché pourraient avoir pour effet que la valeur recouvrable d’un actif ou d’une UGT atteigne un montant inférieur à sa valeur comptable. Lorsqu’elles procèdent à cette appréciation, les entités devraient prendre en considération tous les facteurs pertinents (par exemple, si les taux d’intérêt ont une incidence sur le taux de rendement exigé pour l’actif compte tenu de sa durée d’utilité estimée; si la société est en mesure de recouvrer des intérêts plus élevés par l’intermédiaire des prix demandés à ses clients). En outre, les entités qui ont comptabilisé des pertes de valeur au cours de périodes antérieures (sauf pour le goodwill) devraient se demander s’il existe des indices laissant à penser qu’une perte de valeur n’existe plus ou a diminué, car cela déclencherait l’estimation d’une nouvelle valeur recouvrable.

Conformité aux règles relatives à la valeur d’utilité

Une perte de valeur survient lorsque la valeur comptable d’un actif ou d’une UGT excède sa valeur recouvrable. La valeur recouvrable correspond à la valeur la plus élevée entre la valeur d’utilité et la juste valeur diminuée des coûts de sortie. Les entités qui calculent la valeur d’utilité doivent démontrer qu’elles sont en conformité avec les règles relatives à la valeur d’utilité, qui comprennent les règles à suivre pour la préparation des projections de flux de trésorerie, les flux de trésorerie exclus (par exemple, ceux générés par des restructurations et des améliorations d’actifs qui n’ont pas fait l’objet d’un engagement), la période sur laquelle portent les projections de flux de trésorerie, les taux de croissance utilisés au-delà de la période de projection et le taux d’actualisation. De plus, en période d’incertitude, les entités pourraient trouver plus efficace d’intégrer le risque dans leur calcul de la valeur d’utilité en envisageant plusieurs scénarios de flux de trésorerie fondés sur des pondérations probabilistes plutôt qu’un ensemble unique de flux de trésorerie lorsque le risque est pris en compte dans le taux d’actualisation (paragraphe 32 et annexe A d’IAS 36).

Comparer ce qui est comparable

Les entités devraient affecter les actifs à la valeur comptable des UGT lorsque ces actifs contribuent aux entrées de trésorerie générées par ces UGT et sont donc pris en compte dans la valeur recouvrable. Cela implique d’identifier tous les actifs communs (comme le siège social, les marques et les marques de commerce) qui se rapportent à une UGT, et de déterminer s’ils peuvent être affectés sur une base raisonnable et cohérente à l’UGT (ou au groupe d’UGT) conformément aux dispositions des paragraphes 100 à 103 d’IAS 36. Si cette affectation n’est pas effectuée, l’entité risque de sous-évaluer la valeur comptable de ses UGT et, potentiellement, de surévaluer une éventuelle marge de manœuvre ou de sous-évaluer une perte de valeur.

Goodwill nouvellement acquis

D’après le paragraphe 96 d’IAS 36, un goodwill qui est acquis lors d’un regroupement d’entreprises au cours de l’exercice considéré, et qui est affecté à une ou plusieurs UGT, doit être soumis à un test de dépréciation avant la fin de l’exercice considéré. Lorsque le goodwill n’a pas été affecté, il doit être soumis à un test de dépréciation s’il existe des indices de dépréciation (voir les paragraphes 84 et 85 d’IAS 36 et le compte rendu de la réunion publique du GDI de janvier 2012).

Informations à fournir

Les obligations d’information énoncées dans IAS 36 sont nombreuses. Les entités ayant un goodwill et des actifs incorporels à durée d’utilité indéterminée doivent porter une attention particulière aux obligations d’information, car celles-ci peuvent avoir une incidence sur l’entité même si aucune perte de valeur ou reprise n’est comptabilisée au cours de la période de présentation de l’information financière.

Discussion du Groupe

Le Groupe est d’accord avec l’analyse des facteurs que les entités devraient prendre en considération lorsqu’elles appliquent les dispositions d’IAS 36. Un membre du Groupe fait remarquer que les entités ayant des participations dans des entreprises associées et des coentreprises qui sont comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence devraient s’assurer que les entreprises associées et/ou les coentreprises appliquent également ces considérations relatives à la dépréciation. En effet, les pertes de valeur de l’entreprise associée ou de la coentreprise pourraient être significatives pour l’entité. Un autre membre du Groupe fait valoir que les entités ayant des activités de prospection et d’évaluation devraient appliquer les indices énoncés au paragraphe 20 d’IFRS 6 pour déterminer si ces actifs doivent faire l’objet d’un test de dépréciation (voir le compte rendu de la réunion publique du GDI du 2 décembre 2013 et celui du 18 octobre 2012 pour découvrir la discussion sur les indices de dépréciation énoncés dans IFRS 6 et la capitalisation boursière).

Question 4 : Informations à fournir dans les états financiers au titre du Pilier 2

En 2021, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a convenu, avec le soutien de plus de 135 pays, d’aller de l’avant avec un nouvel impôt minimum mondial (soit le Pilier 2). Le Pilier 2 exige des entreprises multinationales qui entrent dans le champ d’application du projet et dont les revenus excèdent 750 millions d’euros qu’elles paient un impôt minimal de 15 pour cent sur le revenu dans chaque pays où elles exercent leurs activités. L’OCDE a publié le modèle de règles du Pilier 2, ces règles étant complexes et en évolution. Chaque pays est responsable de l’adoption des règles en fonction de son propre processus législatif. À ce jour, certains pays ont déjà adopté ou quasi adopté la loi fiscale découlant du Pilier 2 et devant entrer en vigueur le 1er janvier 2024.

À la lumière de ces faits, l’IASB a publié, en mai 2023, des modifications apportées à IAS 12 Impôts sur le résultat et instaurant :

  • (a) une exception temporaire obligatoire concernant la comptabilisation des actifs et passifs d’impôt différé rattachés aux impôts sur le résultat découlant des règles du Pilier 2 ainsi que la communication d’informations à leur sujet; et
  • (b) des obligations d’information ciblées pour les entités touchées.

Selon IAS 12, l’entité doit mentionner :

  • (une fois que la loi Pilier 2 est en vigueur) la charge (le produit) d’impôt exigible découlant des règles du Pilier 2; et
  • (si une loi Pilier 2 a été adoptée ou quasi adoptée, mais qu’elle n’est pas encore entrée en vigueur) les informations connues ou pouvant raisonnablement être estimées qui aideraient les utilisateurs des états financiers à comprendre l’exposition de l’entité à l’impôt sur le résultat découlant de cette loi. Pour satisfaire à cet objectif, l’entité doit fournir des informations qualitatives et quantitatives sur son exposition à l’impôt sur le résultat découlant d’une loi Pilier 2 à la date de clôture. Ces informations n’ont pas à refléter toutes les dispositions particulières de la loi et elles peuvent être présentées sous la forme d’une fourchette indicative. Dans la mesure où les informations ne sont pas connues ou ne peuvent raisonnablement être estimées, l’entité doit indiquer ce fait et fournir des informations sur l’état d’avancement de l’évaluation de son exposition (paragraphes 88C et 88D d’IAS 12).

Les obligations d’information ci-dessus s’appliquent pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023, et l’entité n’est pas tenue de fournir les informations requises pour les périodes intermédiaires closes au plus tard le 31 décembre 2023. En outre, l’entité doit indiquer qu’elle se prévaut de l’exception temporaire.

Les entités canadiennes entrant dans le champ d’application du Pilier 2 devraient déterminer les informations à fournir en lien avec les règles du Pilier 2 dans leurs états financiers consolidés annuels à venir (c’est-à-dire au 31 décembre 2023) pour se conformer aux dispositions des normes IFRS. Les facteurs à prendre en considération à cet égard comprennent ce qui suit :

  • L’entité exerce-t-elle des activités dans au moins un pays où une loi Pilier 2 a été adoptée ou quasi adoptée avant la fin de son exercice? Le cas échéant, les obligations d’information énoncées aux paragraphes 88C à 88D d’IAS 12 s’appliqueraient.
  • Si des informations qualitatives sont fournies, tiennent-elles compte de la façon dont l’entité est touchée par une loi Pilier 2 ainsi que des principaux pays où l’entité pourrait être exposée à l’impôt sur le résultat découlant d’une telle loi? Si des informations quantitatives sont fournies, la base de leur préparation est-elle claire et fondée sur les informations disponibles à la fin de l’exercice?
  • Si une loi Pilier 2 n’est pas encore adoptée ou quasi adoptée avant la fin de l’exercice, y a-t-il des informations que l’entité devrait envisager de fournir afin de donner une image fidèle conformément aux dispositions du paragraphe 17(c) d’IAS 1?
  • Si une loi Pilier 2 est adoptée ou quasi adoptée après la fin de l’exercice et avant la date de l’autorisation de publication des états financiers, l’entité a-t-elle envisagé la communication d’informations sur les événements postérieurs (paragraphe 22(h) d’IAS 10 Événements postérieurs à la date de clôture et paragraphe 88 d’IAS 12)?
  • Si l’entité a indiqué qu’elle s’attend à ce que les incidences d’une loi Pilier 2 ne soient pas significatives, ces énoncés sont-ils appropriés et justifiables?

En plus des obligations d’information, lorsqu’une loi Pilier 2 a été annoncée dans un pays, les entités devraient tenir compte des répercussions des prévisions d’impôts supplémentaires en trésorerie sur l’évaluation de la juste valeur (par exemple, dans le cas d’une acquisition d’entreprise), les tests de dépréciation et l’évaluation de la continuité de l’exploitation.

Discussion du Groupe

Le Groupe appuie cette analyse. Un membre du Groupe insiste sur le fait que les informations à fournir en vertu des règles du Pilier 2 sont importantes parce que, pour les entités touchées, elles pourraient avoir une incidence significative sur les impôts futurs à payer. Un autre membre du Groupe formule un commentaire sur l’obligation qui est faite à l’entité de mentionner les informations connues ou pouvant raisonnablement être estimées concernant son exposition à l’impôt sur le résultat découlant d’une loi Pilier 2 pendant des périodes où la loi n’est pas encore en vigueur. Selon ce membre, les informations connues et pouvant raisonnablement être estimées pourraient changer au fil du temps, et les entités devraient ajuster leurs informations à fournir à mesure que de nouvelles informations sont disponibles au sujet de l’incidence des règles du Pilier 2 sur leurs états financiers.

Dans l’ensemble, la discussion du Groupe a permis d’aborder certaines questions d’information financière que les entités devraient prendre en considération relativement à la préparation de leurs états financiers de fin d’exercice pour 2023. Aucune autre mesure n’est recommandée au CNC.

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1 Comme il est indiqué dans le document préparé par les permanents de l’IASB en septembre 2023 (référence 14B de l’ordre du jour) concernant le projet (en anglais) sur les risques liés aux changements climatiques dans les états financiers, certaines entités pourraient se concentrer sur le respect d’obligations d’information spécifiques. Toutefois, elles ne devraient pas négliger les dispositions plus générales d’IAS 1 qui exigent de fournir des informations supplémentaires lorsque les dispositions spécifiques des normes IFRS de comptabilité ne sont pas suffisantes pour répondre aux besoins des utilisateurs (paragraphe 31 d’IAS 1) ou pour fournir des informations qui ne sont pas présentées ailleurs dans les états financiers, mais qui sont utiles à la compréhension de ceux-ci (paragraphe 112(c) d’IAS 1). Consultez la publication intitulée Incidence des questions liées aux changements climatiques sur les états financiers de l’IASB (publiée à nouveau en juillet 2023).

2 IFRS 13 établit une hiérarchie des justes valeurs qui classe selon trois niveaux les données d’entrée des techniques d’évaluation utilisées pour déterminer la juste valeur. Les données d’entrée de niveau 3, qui sont le niveau le plus bas de la hiérarchie des justes valeurs, correspondent aux données non observables concernant les actifs et les passifs.

3 Selon le paragraphe IN6 de l’énoncé de pratiques en IFRS 2, un énoncé de pratiques est un document d’indications ne faisant pas autorité élaboré par l’International Accounting Standards Board. Il ne s’agit pas d’une norme. Son application n’est donc pas requise pour se déclarer en conformité avec les normes IFRS de comptabilité.

AUTRES QUESTIONS

Instruments financiers présentant des caractéristiques de capitaux propres

L’IASB a publié un exposé-sondage, intitulé Financial Instruments with Characteristics of Equity, dans lequel il propose d’apporter des modifications :

  • (a) à IAS 32 Instruments financiers : Présentation afin de clarifier les dispositions relatives au classement des instruments financiers et les principes sous-jacents;
  • (b) à IFRS 7 Instruments financiers : Informations à fournir afin d’exiger que des informations soient fournies sur les passifs financiers et les instruments de capitaux propres entrant dans le champ d’application d’IAS 32;
  • (c) à IAS 1 Présentation des états financiers afin d’exiger que les montants attribuables aux porteurs d’actions ordinaires soient présentés séparément.

Les parties prenantes canadiennes sont invitées à soumettre leurs commentaires à l’IASB au plus tard le 29 mars 2024.

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Récentes décisions provisoires de l’IFRS Interpretations Committee

Engagements liés aux changements climatiques (IAS 37)

L’IFRS Interpretations Committee (« le Comité ») a reçu une demande d’éclaircissements concernant la question de savoir :

  • (a) si l’engagement de l’entité à réduire ou à compenser ses émissions de GES crée une obligation implicite pour l’entité;
  • (b) si une obligation implicite créée par un tel engagement répond aux critères énoncés dans IAS 37 pour la comptabilisation d’une provision; et
  • (c) lorsqu’une provision est comptabilisée, si la dépense nécessaire à son extinction est comptabilisée en charges ou à titre d’actif au moment où la provision est comptabilisée.

Le Comité a conclu que les principes et les dispositions des normes IFRS de comptabilité fournissent une base adéquate pour permettre à l’entité de déterminer :

  • (a) les circonstances dans lesquelles l’entité comptabilise une provision pour les coûts liés à son engagement de réduire ou de compenser ses émissions de GES; et
  • (b) lorsqu’une provision est comptabilisée, si les coûts sont comptabilisés en charges ou à titre d’actif au moment où la provision est comptabilisée.

Le Comité a donc décidé provisoirement de ne pas ajouter de projet de normalisation au programme de travail.

Informations à fournir sur les produits et les charges des secteurs à présenter (IFRS 8)

Le Comité a reçu une demande concernant la façon dont une entité doit appliquer les dispositions du paragraphe 23 d’IFRS 8 pour fournir, pour chaque secteur à présenter, des informations sur les montants spécifiés liés au résultat net du secteur. Le Comité a conclu que les principes et les dispositions des normes IFRS de comptabilité fournissent une base adéquate pour permettre à une entité d’appliquer les obligations d’information énoncées au paragraphe 23 d’IFRS 8, et il a donc décidé provisoirement de ne pas ajouter de projet de normalisation au plan de travail.

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SÉANCE À HUIS CLOS

Il appartient au Groupe, selon son mandat, d’aider le CNC à influer sur l’élaboration des normes IFRS de comptabilité (par exemple, en fournissant des conseils sur les modifications qui pourraient être apportées aux normes). La discussion du Groupe sur ces questions soutient le CNC dans les diverses actions qu’il mène pour veiller à ce que les points de vue canadiens soient pris en considération au niveau international. Comme ces discussions ne visent pas à aider les parties intéressées et concernées à appliquer les normes IFRS de comptabilité existantes, cette partie de la réunion du Groupe se tient généralement à huis clos (comme dans le cas des réunions des autres comités consultatifs du CNC).

Lors de sa réunion de décembre 2023, le Groupe a exposé ses commentaires sur le document suivant afin de seconder le CNC dans la rédaction de sa lettre de commentaires :

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