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CNC

Compte rendu de la réunion du Groupe de discussion sur les Normes IFRS® de comptabilité – Le 14 mai 2024

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Le Groupe de discussion sur les IFRS est appelé à jouer un rôle consultatif pour aider le Conseil des normes comptables (CNC) à encadrer l’application des normes IFRS® de comptabilité au Canada. Le Groupe offre une tribune publique pour discuter des questions que soulève l’application actuelle ou à venir des normes IFRS de comptabilité publiées et pour suggérer au CNC des questions à soumettre à l’International Accounting Standards Board (IASB) ou à l’IFRS Interpretations Committee. Il conseille aussi le CNC au sujet d’améliorations qui pourraient être apportées aux normes IFRS de comptabilité, dont il discute généralement à huis clos.

Les membres du Groupe proviennent d’horizons diversifiés. Ils participent aux discussions à titre individuel, et les opinions qu’ils expriment en réunion publique ne représentent pas nécessairement celles de l’organisation à laquelle ils appartiennent ni celles du CNC.

Le contenu des discussions du Groupe ne constitue pas des prises de position officielles ni des indications faisant autorité. Le présent document a été préparé par les permanents du CNC d’après les discussions tenues lors de la réunion du Groupe.

Les commentaires formulés sur l’application des normes IFRS de comptabilité ne sont pas censés constituer des conclusions concernant les applications acceptables ou inacceptables des normes IFRS de comptabilité. Seuls l’IASB ou l’IFRS Interpretations Committee peuvent prendre ce genre de décisions.

QUESTIONS PRÉSENTÉES ET TRAITÉES LORS DE LA RÉUNION DU 14 MAI 2024

IAS 12 : Prise en compte des règles GloBE du Pilier 2 de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) lors de la comptabilisation des actifs d’impôt différé

Contexte

Lors de sa réunion de septembre 2022, le Groupe a discuté des répercussions sur l’information financière des règles GloBE du Pilier 2 de l’OCDE, notamment :

  • l’entrée ou non des impôts complémentaires dans le champ d’application d’IAS 12 Impôts sur le résultat;
  • le moment auquel les modifications apportées aux lois fiscales sont considérées comme quasi adoptées;
  • les considérations préliminaires relatives à la comptabilisation des impôts différés découlant des règles GloBE;
  • les considérations préliminaires relatives aux informations à fournir.

En décembre 2021, l’OCDE a publié le modèle de règles du Pilier 2 (aussi connu sous le nom de règles globales de lutte contre l’érosion de la base d’imposition, ou règles GloBE) dans le cadre d’une réforme fiscale internationale visant à répondre aux défis fiscaux soulevés par l’économie numérique. Les « impôts sur le résultat découlant des règles du Pilier 2 » sont des impôts sur le résultat découlant de lois fiscales adoptées, ou quasi adoptées, qui exigent l’application du modèle de règles du Pilier 2.

Le Pilier 2 vise à faire en sorte que les entreprises multinationales (EMN) admissibles paient un taux d’impôt minimum de 15 pour cent sur les bénéfices qu’elles génèrent dans chaque juridiction où elles exercent des activités. Pour ce faire, il exige que les EMN admissibles paient un impôt complémentaire lorsqu’elles ont un taux d’imposition effectif inférieur à 15 pour cent dans une juridiction donnée. Les EMN admissibles sont celles dont le chiffre d’affaires consolidé excède 750 millions d’euros (environ 1 milliard de dollars) pendant au moins deux des quatre dernières années.

En vertu des règles du Pilier 2, les juridictions adoptent des mécanismes qui influent sur la façon dont les impôts complémentaires sont perçus. Les mécanismes les plus courants sont les suivants :

  1. Impôt minimum national (IMN) : Un impôt complémentaire est perçu dans la juridiction où il est déclenché. Il est aussi appelé impôt minimum complémentaire national qualifié.
  2. Règle d’inclusion du revenu (RDIR) : Un impôt complémentaire est généralement versé par l’entité mère ultime si les filiales étrangères sont assujetties à un impôt inférieur à 15 pour cent.
  3. Règle relative aux paiements insuffisamment imposés (RPII) : Si l’entité mère ultime ne paie pas l’impôt complémentaire en vertu de la RDIR, les déductions peuvent être refusées, ou un impôt supplémentaire peut être imposé à la filiale.

Modifications d’IAS 12

En mai 2023, l’IASB a modifié IAS 12 pour instaurer une exception temporaire obligatoire concernant la comptabilisation des actifs et passifs d’impôt différé rattachés aux impôts sur le résultat découlant des règles du Pilier 2 ainsi que la communication d’informations à leur sujet. Les entités doivent indiquer qu’elles ont appliqué l’exception. Ces modifications sont entrées en vigueur immédiatement après leur publication.

L’exception s’appliquera jusqu’à ce que l’IASB décide de la retirer ou de la rendre permanente.

L’IASB a également instauré des obligations d’information pour les périodes où la loi Pilier 2 est adoptée ou quasi adoptée mais n’est pas encore entrée en vigueur, et pour les périodes où elle est adoptée et en vigueur. Ces obligations d’informations supplémentaires sont entrées en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023.

Statut du Pilier 2

Le Pilier 2 a été adopté ou quasi adopté dans plusieurs juridictions. De nombreuses juridictions ont adopté des dispositions législatives en 2023, et certains mécanismes de perception de l’impôt complémentaire (IMN, RDIR ou RPII) entrent en vigueur en 2024. La date d’entrée en vigueur de l’IMN, de la RDIR et de la RPII peut varier d’une juridiction à l’autre.

Les EMN devront suivre de près l’adoption ou la quasi-adoption des règles du Pilier 2 dans toutes les juridictions où elles exercent leurs activités, y compris par le biais de filiales en propriété exclusive ou partielle, de coentreprises, d’entités intermédiaires et d’établissements stables. De plus, des règles transitoires, communément appelées « dispositions d’exonération », peuvent s’appliquer. Selon ces dispositions, les impôts complémentaires sont réputés nuls pour les juridictions qui remplissent certaines conditions. Les règles et les calculs relatifs au Pilier 2, de même que l’application des dispositions d’exonération, sont complexes.

La question s’est posée, dans la pratique, de savoir si l’incidence du Pilier 2 devrait être prise en compte lors de l’appréciation de la recouvrabilité des actifs d’impôt différé découlant du régime d’imposition des sociétés existant d’une entité. Cette question est illustrée dans la mise en situation ci-dessous.

Mise en situation

  • L’entité B prépare des états financiers consolidés pour l’exercice clos le 31 décembre 2024, conformément aux normes IFRS de comptabilité.
  • L’entité B est une EMN qui possède plusieurs filiales, dont la filiale 1 située dans le pays G.
  • Le pays G a adopté la loi Pilier 2 en 2024. Le mécanisme d’impôt complémentaire IMN prend effet en 2024.
  • L’entité B est l’entité mère ultime et a un chiffre d’affaires consolidé qui excède le seuil de 750 millions d’euros prévu en vertu du Pilier 2. Il s’agit d’une EMN admissible qui entre dans le champ d’application de la loi Pilier 2. Par souci de simplicité, aucune disposition d’exonération ne s’applique.
  • La filiale 1 a des pertes fiscales reportées en avant découlant du régime d’imposition des sociétés / régime fiscal national, d’un montant de 100 unités monétaires (UM). Le taux d’imposition des sociétés est de 15 pour cent, ce qui donne lieu à une différence temporaire déductible de 15 UM (100 × 15 %).
  • Le taux d’imposition effectif au titre des règles GloBE est de 10 pour cent dans le pays G, et l’impôt complémentaire devra être payé dans le pays G en 2024. Le résultat GloBE dans le pays G est de 200 UM, et un impôt complémentaire de 10 UM est exigible (200 × (15 % - 10 %)). Comme l’IMN est en vigueur, l’impôt complémentaire sera perçu dans le pays G.
  • Compte non tenu du Pilier 2, l’entité B détermine que la différence temporaire déductible découlant de la filiale 1 est entièrement recouvrable. La raison en est que l’entité B a estimé qu’il est probable que les bénéfices imposables seront suffisants dans l’avenir pour comptabiliser les avantages liés aux pertes fiscales (paragraphe 29 d’IAS 12). Un actif d’impôt différé de 15 UM serait comptabilisé dans les états financiers consolidés de l’entité B.
  • Compte tenu du Pilier 2, l’entité B détermine qu’elle perdra certains avantages liés aux pertes fiscales reportées en avant, car elle devra payer un impôt complémentaire dans le pays G. Par conséquent, l’entité B comptabiliserait un montant nul ou partiel à titre d’actif d’impôt différé selon ses prévisions des bénéfices imposables.

La discussion du Groupe porte sur les actifs d’impôt différé découlant de pertes fiscales reportées en avant. Toutefois, la question demeure applicable à l’appréciation de la recouvrabilité de tous les actifs d’impôt différé découlant du régime d’imposition des sociétés.

Question 1 : L’entité B devrait-elle tenir compte de l’incidence de la loi Pilier 2 lorsqu’elle apprécie la recouvrabilité de l’actif d’impôt différé pour les pertes fiscales reportées en avant?

Analyse

Point de vue 1 – Le Pilier 2 n’est pas pris en compte dans l’appréciation de la recouvrabilité de l’actif d’impôt différé découlant du régime d’imposition des sociétés

Les tenants de ce point de vue s’appuient sur les modifications d’IAS 12 publiées en réponse aux préoccupations concernant la comptabilisation des impôts différés rattachés à l’impôt complémentaire en vertu du Pilier 2. Ces préoccupations sont résumées au paragraphe BC99(b) de la base des conclusions d’IAS 12. Il s’agit notamment de préoccupations quant à la question de savoir s’il faut réévaluer les impôts différés comptabilisés selon les régimes fiscaux nationaux applicables pour refléter l’impôt complémentaire qui pourrait devoir être payé conformément aux règles du Pilier 2, et quant au taux d’impôt à utiliser pour évaluer les impôts différés rattachés à l’impôt complémentaire.

En réponse à ces préoccupations, l’IASB a modifié IAS 12 en instaurant une exception temporaire obligatoire au paragraphe 4A d’IAS 12, selon lequel « l’entité ne doit pas comptabiliser les actifs et passifs d’impôt différé rattachés aux impôts sur le résultat découlant des règles du Pilier 2 ni fournir d’informations à leur sujet ». Le paragraphe 4A d’IAS 12 indique clairement que l’exception s’applique à l’IMN, puisqu’il précise que l’« impôt complémentaire minimum national qui est admissible » est un impôt sur le résultat découlant des règles du Pilier 2.

Le paragraphe BC104 de la base des conclusions d’IAS 12 explique que l’IASB n’a pas élargi le champ d’application de l’exception pour y inclure l’évaluation des impôts différés comptabilisés selon les régimes fiscaux nationaux. En effet, l’entité n’aurait pas à réévaluer de tels impôts différés pour refléter l’impôt découlant des règles du Pilier 2 qu’elle s’attend à payer lors du recouvrement (ou du règlement) d’un actif ou d’un passif connexe.

Les tenants de ce point de vue sont d’avis que, si l’entité B devait décomptabiliser un actif d’impôt différé par ailleurs recouvrable en vertu du régime des sociétés en vertu du Pilier 2, cela serait considéré comme la prise en compte d’informations sur les actifs et passifs d’impôt différé rattachés aux impôts sur le résultat découlant des règles du Pilier 2.

Cette position cadre avec le document 12A préparé par les permanents, intitulé Temporary Exception to Deferred Tax Accounting, qui a été présenté lors de la réunion d’avril 2023 de l’IASB. Les permanents de l’IASB étaient d’avis qu’il n’était pas nécessaire que l’exception temporaire englobe l’évaluation pour répondre à la question de savoir si les impôts différés nationaux devraient être réévalués. Le document préparé par les permanents fournit l’exemple suivant : si une entité devait réévaluer un passif d’impôt différé existant afin de refléter les impôts sur le résultat découlant des règles du Pilier 2 qu’elle s’attend à payer lors du recouvrement (ou du règlement) de l’actif ou du passif connexe, elle comptabiliserait en fait un passif d’impôt différé rattaché à l’impôt sur les résultats découlant des règles du Pilier 2, qui est couvert par l’exception temporaire – le passif se rapporterait donc aux paiements futurs d’impôt complémentaire, et non aux paiements futurs d’impôts sur le résultat nationaux.

Bien que le document préparé par les permanents ne fasse pas autorité, cet exemple, associé au paragraphe BC104 de la base des conclusions d’IAS 12, explique pourquoi on ne tient pas compte des incidences des règles du Pilier 2 lors de l’appréciation de la recouvrabilité des actifs d’impôt différé découlant du régime d’imposition des sociétés.

Les tenants de ce point de vue font remarquer que la prise en compte des incidences des règles du Pilier 2 sur la recouvrabilité des actifs d’impôt différé existants irait à l’encontre des raisons invoquées par l’IASB pour instaurer l’exception. Selon le paragraphe BC101 de la base des conclusions d’IAS 12, l’IASB a conclu que l’exception :

  • offrirait un allègement aux entités touchées en ce qui concerne la comptabilisation des actifs et passifs d’impôt différé découlant de lois fiscales complexes qu’adopteront sous peu divers pays;
  • permettrait d’éviter que des interprétations divergentes donnent lieu à une disparité des pratiques lors de l’application d’IAS 12;
  • accorderait un délai qui permettrait aux parties prenantes de prendre le temps d’évaluer comment le modèle de règles du Pilier 2 est mis en œuvre dans les différents pays, aux entités de déterminer de quelle façon la situation les touche et à l’IASB de déterminer s’il doit mener d’autres travaux.

En raison de l’exception, les incidences des règles du Pilier 2 ne sont pas prises en compte dans l’appréciation de la recouvrabilité des actifs d’impôt différé existants qui découlent du régime d’imposition des sociétés. Cela comprend l’IMN, la RPII et la RDIR. Comme il s’agit d’une exception obligatoire à la comptabilisation habituelle des impôts différés, les tenants de ce point de vue estiment qu’il ne peut y avoir de divergence avec ce point de vue.

Dans la mise en situation présentée, les tenants de ce point de vue estiment que l’entité B comptabiliserait l’actif d’impôt différé de 15 UM en 2024, et qu’elle comptabiliserait l’incidence de l’impôt découlant des règles du Pilier 2 comme un impôt exigible au moment où il sera engagé. L’entité B tiendrait compte des obligations d’information applicables en ce qui a trait aux incidences des règles du Pilier 2, ce qui déborde le cadre de cette discussion.

Point de vue 2 – Le Pilier 2 est pris en compte dans l’appréciation de la recouvrabilité de l’actif d’impôt différé découlant du régime d’imposition des sociétés

Les tenants de ce point de vue sont d’avis que l’exception temporaire obligatoire ne s’applique pas parce qu’il ne s’agit pas d’un actif d’impôt différé rattaché à l’impôt sur les résultats découlant des règles du Pilier 2 selon la description au paragraphe 4A d’IAS 12. L’actif d’impôt différé découle plutôt du régime d’imposition des sociétés et doit être soumis à un test de recouvrabilité en tenant compte des exigences applicables d’IAS 12, y compris l’évaluation des bénéfices imposables futurs. Lorsqu’elle apprécie si un actif d’impôt différé devrait être comptabilisé sur la base de la suffisance des bénéfices imposables futurs, l’entité tient compte de tous les facteurs, tant favorables que défavorables, qui influent sur les bénéfices imposables futurs prévus. Les paragraphes 27 à 31 et 34 d’IAS 12 fournissent des indications supplémentaires à cet égard.

Si les avantages liés à l’actif d’impôt différé ne devaient plus se réaliser en raison des règles du Pilier 2, cela indique qu’une partie ou la totalité de l’actif d’impôt différé ne devrait pas être comptabilisée.

Dans la mise en situation présentée, les tenants de ce point de vue estiment que la différence temporaire déductible pourrait ne pas être entièrement recouvrable. Autrement dit, la valeur de l’actif d’impôt différé se situerait entre un montant nul et 15 UM. L’entité B ne comptabiliserait pas un passif d’impôt différé pour des montants imposables futurs, étant donné que la comptabilisation d’un passif d’impôt différé découlant des règles du Pilier 2 est interdite en vertu de l’exception.

Il convient de noter que, selon ce point de vue, une évaluation différente peut être requise pour les systèmes de RPII et de RDIR. En effet, les impôts peuvent être prélevés en dehors de la juridiction où se produit la différence temporaire, et potentiellement par une entité n’entrant pas dans le périmètre de l’entité comptable. Cette question déborde le cadre de cette discussion.

Discussion du Groupe

La plupart des membres du Groupe adhèrent au point de vue 1 en raison de l’intention de l’exception et des explications fournies dans la base des conclusions. Plusieurs membres du Groupe sont d’avis que l’intention de l’exception temporaire obligatoire est claire, en ce qu’aucune incidence des règles du Pilier 2 ne devrait être prise en compte dans la comptabilisation des actifs ou passifs d’impôt différé. Ils font valoir que cette intention est étayée par les paragraphes BC99, BC101 et BC104 de la base des conclusions d’IAS 12, selon ce qui est indiqué dans le point de vue 1 ci-dessus. Ils estiment que le point de vue 2 ne serait pas compatible avec cette intention, car il suppose la prise en compte de certaines incidences des règles du Pilier 2. Ils font remarquer que, dès lors que les entités commencent à examiner certaines incidences des règles du Pilier 2, on ne sait pas très bien où elles devraient s’arrêter. Un membre du Groupe souligne également que l’exception temporaire est obligatoire (c’est-à-dire non facultative). Une entité ne peut donc pas choisir de comptabiliser ou d’évaluer les actifs et passifs d’impôt différé en tenant compte de certains impôts sur le résultat découlant des règles du Pilier 2, tandis que d’autres impôts sur le résultat découlant de ces règles sont comptabilisés lorsqu’ils sont engagés.

Un membre du Groupe est d’accord avec le point de vue 2, à savoir que les entités tiendraient généralement compte de tous les facteurs ayant une incidence sur la recouvrabilité des actifs d’impôt différé, et que les incidences des règles du Pilier 2 pourraient être l’un de ces facteurs. Le point de vue 1 entraînerait la comptabilisation d’un actif d’impôt différé pour lequel les avantages ne sont pas entièrement réalisables. Toutefois, d’autres membres du Groupe font remarquer que cela découle directement de l’application d’une exception temporaire obligatoire aux exigences d’IAS 12 relativement aux règles du Pilier 2.

Quelques membres du Groupe ajoutent que les entités évaluent encore les incidences des règles du Pilier 2. Les calculs relatifs aux règles du Pilier 2 sont complexes. Les entités pourraient devoir mettre en place de nouveaux contrôles à l’égard des informations financières et apporter des changements à leurs systèmes pour répondre aux exigences en matière de calculs et de données. Certaines entités peuvent également choisir d’apporter des changements à la structure de leur organisation avant la mise en œuvre des règles du Pilier 2, ce qui pourrait aussi avoir une incidence sur les calculs.

Dans l’ensemble, la discussion du Groupe vise à faire prendre conscience de la question de savoir si une entité doit tenir compte des règles GloBE du Pilier 2 dans le cadre de l’appréciation de la recouvrabilité des actifs d’impôt différé existants. Le Groupe fait remarquer que le Pilier 2 est en constante évolution, étant donné que de nombreuses juridictions sont encore en voie d’adopter ou de quasi adopter la loi Pilier 2. Le Groupe recommande que le CNC continue de surveiller l’évolution du Pilier 2, notamment les discussions avec d’autres normalisateurs nationaux afin de comprendre les autres questions comptables qui émergent dans leur juridiction en lien avec la mise en œuvre du Pilier 2 et de l’exception temporaire obligatoire connexe.

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IAS 36 – Évaluation des unités génératrices de trésorerie (UGT) d’une installation de production comptant plusieurs chaînes de production lorsque la demande du marché pour un des produits est en baisse

Contexte

IAS 36 Dépréciation d’actifs prescrit les procédures qu’une entité doit appliquer pour s’assurer que ses actifs qui entrent dans le champ d’application de la norme sont comptabilisés pour une valeur qui n’excède pas leur valeur recouvrable (la valeur que l’on s’attend à recouvrer par l’utilisation et la vente des actifs). Si un actif est comptabilisé pour une valeur qui excède sa valeur recouvrable, l’actif est déprécié et l’entité est tenue de comptabiliser une perte de valeur. Les dispositions de la norme s’appliquent aussi bien à un actif pris individuellement qu’à une UGT. Une UGT correspond au plus petit groupe identifiable d’actifs qui génère des entrées de trésorerie largement indépendantes des entrées de trésorerie générées par d’autres actifs ou groupes d’actifs.

L’entité doit établir la valeur recouvrable d’un actif lorsqu’il existe un indice qu’un actif a pu se déprécier. IAS 36 donne des exemples d’indices de dépréciation, mais précise que la liste n’est pas exhaustive. La norme énonce explicitement que l’entité peut identifier d’autres indices qu’un actif a pu se déprécier, ce qui donnerait également lieu à un test de dépréciation.

La valeur recouvrable d’un actif ou d’une UGT est la valeur la plus élevée entre sa juste valeur diminuée des coûts de sortie et sa valeur d’utilité. Si la valeur recouvrable d’un actif ou d’une UGT est inférieure à sa valeur comptable, la valeur comptable de l’actif ou de l’UGT doit être ramenée à sa valeur recouvrable.

S’il faut procéder à un test de dépréciation, la valeur recouvrable est estimée pour l’actif pris individuellement. S’il n’est pas possible d’estimer la valeur recouvrable de l’actif pris individuellement, l’entité détermine la valeur recouvrable de l’UGT à laquelle l’actif appartient. Le paragraphe 67 d’IAS 36 stipule ce qui suit :

La valeur recouvrable d’un actif pris individuellement ne peut être déterminée si :

  • on ne peut estimer que la valeur d’utilité de l’actif est proche de sa juste valeur diminuée des coûts de sortie (par exemple, lorsque les flux de trésorerie futurs générés par l’utilisation continue de l’actif ne peuvent être estimés comme étant négligeables); et
  • l’actif ne génère pas d’entrées de trésorerie largement indépendantes des entrées de trésorerie d’autres actifs.

Dans de tels cas, la valeur d’utilité et, par conséquent, la valeur recouvrable, ne peuvent être estimées que pour l’unité génératrice de trésorerie de l’actif.

Le paragraphe 102 d’IAS 36 exige qu’une entité identifie tous les actifs communs liés à l’UGT examinée. Les actifs communs sont des actifs, autres que le goodwill, qui contribuent aux flux de trésorerie futurs tant de l’UGT examinée que d’autres UGT. Le paragraphe 100 d’IAS 36 stipule ce qui suit :

Les actifs communs incluent les actifs du groupe ou des divisions tels que l’immeuble du siège social de l’entité ou d’une division, les équipements informatiques ou un centre de recherche. La structure d’une entité détermine si, pour une unité génératrice de trésorerie particulière, un actif satisfait à la définition des actifs communs de la présente norme. Les caractéristiques essentielles des actifs communs sont qu’ils ne génèrent pas d’entrées de trésorerie de façon indépendante des autres actifs ou groupes d’actifs et que leur valeur comptable ne peut être attribuée en totalité à l’unité génératrice de trésorerie examinée.

Si une partie de la valeur comptable d’un actif commun peut être affectée sur une base raisonnable et cohérente à l’UGT, l’entité compare la valeur comptable de cette unité, y compris la partie de la valeur comptable de l’actif commun affecté à l’unité, avec sa valeur recouvrable.

L’identification de l’UGT d’un actif, et du niveau auquel un test de dépréciation doit être effectué, peut nécessiter de faire appel au jugement et d’examiner rigoureusement les faits et circonstances. Les parties intéressées et concernées sont susceptibles d’observer que les entités composent avec des changements dans leur environnement économique (par exemple, des progrès technologiques) ou naturel (par exemple, des questions liées aux changements climatiques) qui pourraient avoir une incidence sur les modèles économiques, les flux de trésorerie et la performance financière des sociétés. Ces changements pourraient donc se traduire par des éléments déclencheurs donnant lieu à l’obligation d’effectuer un test de dépréciation. Les entités devraient examiner rigoureusement le niveau auquel un test de dépréciation devrait être effectué, ainsi que les autres incidences comptables connexes sur la façon d’effectuer ce test de dépréciation.

Mise en situation pour les questions 1 et 2

  • La société de fabrication X possède une usine qui fabrique deux produits distincts (le produit A et le produit B). Ces produits ne sont pas interdépendants; ils sont vendus à des clients différents et génèrent des entrées de trésorerie distinctes.
  • L’usine se compose de trois composantes clés :
    • un terrain qui n’est pas amorti;
    • un bâtiment dont la durée d’utilité restant à courir est de 20 ans;
    • deux chaînes de production distinctes, l’une pour le produit A (chaîne de production A) et l’autre pour le produit B (chaîne de production B), chacune ayant une durée d’utilité restant à courir de huit ans.
  • Des rapports de gestion interne sont mis en place pour surveiller les activités et la performance de chaque produit individuellement.
  • La direction de la société X remarque une baisse marquée de la demande du marché pour le produit B. Cette situation est considérée comme un indice de dépréciation, ce qui laisse à penser que les actifs utilisés pour produire le produit B sont susceptibles de subir une dépréciation.
  • Aucune des deux chaînes de production ne peut être convertie pour fabriquer d’autres produits. Elles peuvent toutefois être démantelées et réassemblées à un autre emplacement ou dans une autre usine, mais la direction ne considère pas qu’il s’agit d’une option viable pour la chaîne de production B.
  • La baisse de la demande du marché pour le produit B s’inscrit dans une tendance plus vaste qui s’explique par des changements défavorables importants touchant l’environnement économique et de marché dans lequel le produit B est vendu. Cette baisse n’est pas attribuable à des facteurs propres à la chaîne de production ou à l’usine elle-même.
  • Les justes valeurs du terrain et du bâtiment excèdent leurs valeurs comptables.
  • La baisse de la demande du marché observée pour le produit B est un indice de dépréciation, qui rend nécessaire la réalisation d’un test de dépréciation. La société X doit déterminer le niveau auquel il convient de réaliser le test de dépréciation (au niveau de l’actif ou au niveau de l’UGT).

Question 1 : À quel niveau le test de dépréciation doit-il être effectué?

Analyse

Point de vue 1A – La chaîne de production B est une UGT, et le test de dépréciation devrait être effectué au niveau de la chaîne de production B

Les tenants de ce point de vue sont d’avis que la chaîne de production B est une UGT parce qu’il s’agit du plus petit groupe identifiable d’actifs qui génère des entrées de trésorerie largement indépendantes des entrées de trésorerie générées par d’autres actifs (c’est-à-dire que les entrées de trésorerie générées par le produit B sont distinctes des entrées de trésorerie générées par le produit A, car ces produits ne sont pas interdépendants). Ils font remarquer que le fait de désigner la chaîne de production B comme une UGT cadre avec le paragraphe 69 d’IAS 36, qui fait référence à une ligne de produits comme exemple d’une UGT. Ils font aussi remarquer que la norme et les indications connexes contiennent des exemples où l’UGT est un actif ou un groupe d’actifs à un niveau inférieur à celui de l’ensemble du site de fabrication :

  • Dans l’exemple qui suit le paragraphe 107 d’IAS 36, une machine contenue dans une installation de production a subi un dommage et ne fonctionne plus aussi bien. La juste valeur de la machine diminuée des coûts de sortie est inférieure à sa valeur comptable. L’exemple précise toutefois que la machine ne génère pas d’entrées de trésorerie indépendantes. Par conséquent, le plus petit groupe identifiable d’actifs qui génère des entrées de trésorerie largement indépendantes des entrées de trésorerie provenant d’autres actifs est la chaîne de production à laquelle la machine appartient.
  • Dans l’exemple illustratif 6 d’IAS 36, on identifie une machine unique comme l’UGT faisant l’objet d’un test de dépréciation (les exemples illustratifs accompagnent la norme, mais n’en font pas partie Intégrante).

Point de vue 1B – La chaîne de production B ne peut pas être une UGT, donc le test de dépréciation doit être effectué au niveau de l’usine dans son ensemble

Les tenants de ce point de vue font remarquer que la définition d’une « UGT » est axée sur les sources de produits des activités ordinaires d’une société et sur la façon dont les actifs sont utilisés pour générer ces produits. Ils font valoir que la chaîne de production B ne génère pas d’entrées de trésorerie par elle-même parce que la fabrication du produit B est tributaire du bâtiment de l’usine et du terrain sur lequel se dresse le bâtiment. Ils sont donc d’avis que la chaîne de production A et la chaîne de production B (c’est-à-dire l’ensemble de l’usine) sont le plus petit groupe identifiable d’actifs qui génère des entrées de trésorerie largement indépendantes des entrées de trésorerie générées par d’autres actifs, et que le test de dépréciation de la chaîne de production B doit donc être effectué au niveau de l’ensemble de l’usine.

Discussion du Groupe

Les membres du Groupe appuient le point de vue 1A. Ils estiment que les entrées de trésorerie générées par le produit A sont indépendantes de celles générées par le produit B, car les produits sont vendus à des clients différents, ils ne sont pas interdépendants, et la direction fait le suivi de leur performance séparément. Certains membres du Groupe font aussi remarquer que les deux chaînes de production sont touchées séparément par les forces du marché, ce qui donne lieu à un indice de dépréciation pour une seule d’entre elles. Ils considèrent que, bien que cela ne soit pas déterminant en soi, cette situation cadre avec l’analyse selon laquelle il s’agit d’UGT distinctes. Un membre du Groupe estime que le fait de traiter l’ensemble de l’usine comme une seule UGT pourrait faire en sorte que la valeur de la chaîne de production A protège la chaîne de production B contre la dépréciation, ce qui irait à l’encontre de l’objectif d’IAS 36. Un autre membre du Groupe fait remarquer que l’identification des UGT est souvent difficile et nécessite de faire preuve de beaucoup de jugement. Il fait remarquer que la mise en situation présentée était plus simple que celles que l’on observe souvent en pratique, donnant lieu à une conclusion plus simple.

Question 2 : En fonction du point de vue retenu à la question 1, quelles sont les incidences de la réalisation du test de dépréciation en ce qui concerne la détermination des flux de trésorerie futurs et l’affectation des actifs communs, le cas échéant?

Analyse

Si le point de vue 1A est retenu à la question 1 (tester la chaîne de production B comme une UGT)

Si la chaîne de production B est une UGT, les flux de trésorerie futurs utilisés dans le test de dépréciation devraient être projetés sur sa durée d’utilité restant à courir conformément au paragraphe 33 d’IAS 36. Sa durée d’utilité restant à courir est de huit ans, sauf si la direction prévoit de cesser de l’utiliser avant cela. Le terrain et le bâtiment sont des actifs communs parce qu’ils contribuent aux entrées de trésorerie futures de la chaîne de production A et de la chaîne de production B. Conformément au paragraphe 102 d’IAS 36, lors de l’évaluation de la dépréciation potentielle de la chaîne de production B, une partie de la valeur comptable du terrain et du bâtiment devrait être affectée à la chaîne de production B, si cette affectation peut être effectuée sur une base raisonnable et cohérente.

Point de vue 2A(i) – Affecter le terrain et le bâtiment à l’UGT sur une base raisonnable et cohérente

Les tenants de ce point de vue estiment que les valeurs comptables du terrain et du bâtiment peuvent être affectées à la chaîne de production B sur une base raisonnable et cohérente. Ils se fondent à cet égard sur le fait qu’il y ait deux chaînes de production (et donc deux UGT distinctes au sein de la société X), que les produits ne sont pas interdépendants, et que la direction de la société X surveille séparément les activités liées aux produits. Ils sont donc d’avis que la direction pourrait affecter les valeurs comptables du terrain et du bâtiment à l’UGT sur la base des produits ou de la valeur comptable relative des actifs de l’UGT, ou sur une autre base raisonnable.

Point de vue 2A(ii) – Affecter le terrain et le bâtiment sur une base raisonnable et cohérente, et tenir compte du produit de sortie / de la valeur résiduelle de ces actifs communs à la fin de la période de projection

Les tenants de ce point de vue sont d’accord avec la méthode d’affectation décrite au point de vue 2A(i). Toutefois, ils font également remarquer que les durées d’utilité du terrain et du bâtiment sont beaucoup plus longues que la durée d’utilité de la chaîne de production. Ils sont donc d’avis que les flux de trésorerie de l’UGT pour la chaîne de production B devraient également tenir compte d’une affectation du produit de sortie ou de la valeur résiduelle du terrain et du bâtiment à la fin de la période de huit ans (même si la direction n’a pas l’intention de se départir de ces actifs). Autrement, ils sont d’avis que cela entraînerait une surcomptabilisation de pertes de valeur.

Point de vue 2A(iii) – Le terrain et le bâtiment devraient être testés séparément parce qu’ils ne peuvent être affectés sur une base raisonnable et cohérente

Les tenants de ce point de vue estiment que les valeurs comptables du terrain et du bâtiment ne peuvent pas être affectées aux deux UGT distinctes (la chaîne de production A et la chaîne de production B) sur une base raisonnable et cohérente. Cela s’explique principalement par le fait que les durées d’utilité du terrain et du bâtiment s’étendent sur une période considérablement plus longue que celles des chaînes de production (la durée d’utilité du terrain est indéterminée). La société X s’attend vraisemblablement à ce que l’entité mette en marché d’autres produits futurs, et il y aura donc des UGT futures auxquelles le terrain et le bâtiment pourront contribuer. Toutefois, comme ces UGT futures sont indéterminées à ce moment-ci, il n’y aurait pas une base raisonnable sur laquelle affecter les actifs communs (soit le terrain et le bâtiment) aux UGT existantes ou aux UGT futures potentielles.

Si le point de vue 1B est retenu à la question 1 (tester l’usine dans son ensemble comme une UGT)

Si tous les éléments de l’usine de la société X (soit les chaînes de production A et B, le bâtiment et le terrain) constituent une UGT unique, l’entité doit appliquer le paragraphe 49 d’IAS 36 pour déterminer la valeur d’utilité de l’UGT. Le paragraphe 49 précise que « [l]orsqu’une unité génératrice de trésorerie est composée d’actifs ayant chacun une durée d’utilité estimée différente, tous étant essentiels à l’activité continue de l’unité, le remplacement d’actifs à durée d’utilité plus courte est considéré comme faisant partie de l’entretien quotidien de l’unité lors de l’estimation des flux de trésorerie futurs liés à l’unité ». De même, lors de la détermination de la juste valeur de l’UGT diminuée des coûts de sortie, la société X devrait tenir compte du point de vue d’un intervenant du marché, qui prendrait vraisemblablement en considération le remplacement des actifs à durée d’utilité plus courte aux fins de l’estimation des flux de trésorerie futurs.

Point de vue 2B(i) – Les flux de trésorerie futurs de l’usine devraient être projetés à perpétuité

Les tenants de ce point de vue sont d’avis que tous les actifs, y compris le terrain, sont considérés comme essentiels à l’exploitation continue de l’UGT conformément au paragraphe 49 d’IAS 36. Selon ce point de vue, la valeur d’utilité devrait être déterminée en extrapolant les flux de trésorerie futurs de l’usine à perpétuité parce que le terrain a une durée d’utilité indéterminée.

Point de vue 2B(ii) – Les flux de trésorerie futurs de l’usine devraient être pris en compte dans le produit de sortie / la valeur résiduelle du terrain et du bâtiment

Les tenants de ce point de vue sont d’avis que la chaîne de production est le principal « actif d’exploitation essentiel ». Ils considèrent donc que les entrées de trésorerie devraient être projetées pour la durée d’utilité restant à courir de la chaîne de production (qui est de huit ans). En outre, ils estiment que la valeur résiduelle du terrain et du bâtiment à la fin de la période de huit ans devrait être prise en compte dans les projections de flux de trésorerie de l’UGT (même si la direction n’a pas l’intention de se départir de ces actifs).

Discussion du Groupe

Comme les membres du Groupe conviennent à l’unanimité que chaque chaîne de production est une UGT, ils ne tiennent compte que des points de vue 2A(i) à 2A(iii) dans leur analyse de la question 2. Le Groupe ne discute pas des points de vue 2B(i) et 2B(ii).

Certains membres du Groupe sont d’accord avec le point de vue 2A(i). Ils estiment que le terrain et le bâtiment sont des actifs communs et que leurs valeurs comptables devraient être affectées aux UGT du fait qu’une telle affectation peut être effectuée sur une base raisonnable et cohérente conformément au paragraphe 102(a) d’IAS 36. Ils sont aussi d’avis que, puisque la chaîne de production B est considérée comme une UGT distincte, les projections des flux de trésorerie futurs devraient se limiter à la durée d’utilité restant à courir (à savoir huit ans, ou moins si la direction prévoit de cesser de l’utiliser avant cela), et la valeur résiduelle du terrain et du bâtiment ne devrait pas être prise en compte dans la valeur recouvrable.

D’autres membres du Groupe appuient le point de vue 2A(ii). En effet, ils estiment que la valeur comptable du terrain et du bâtiment devrait être affectée aux UGT parce que cela peut être fait sur une base raisonnable et cohérente. Toutefois, ils considèrent que le fait d’exclure la valeur résiduelle du terrain et du bâtiment de la valeur recouvrable de la chaîne de production B (l’UGT) imposerait un fardeau excessif à l’UGT, ce qui entraînerait une surcomptabilisation de pertes de valeur. Les membres du Groupe estiment que le paragraphe 39(c) d’IAS 36 devrait être pris en considération. Ce paragraphe indique que les flux de trésorerie nets provenant de la sortie d’actifs doivent être inclus dans l’estimation des flux de trésorerie futurs. Même si le terrain et le bâtiment sont susceptibles de ne pas être vendus à la fin de la période de projection des flux de trésorerie de huit ans, ils ne constitueront plus un actif sous-jacent pour l’UGT; par conséquent, leur valeur de sortie / valeur résiduelle à ce moment-là devrait être prise en compte dans l’estimation des flux de trésorerie.

Outre les points de vue exprimés, un nombre important de membres du Groupe indiquent qu’ils appuieraient un point de vue intermédiaire entre les points de vue 2A(i) et 2A(ii). Ils sont d’accord avec le point de vue 2A(ii) selon lequel l’affectation de la valeur comptable totale du terrain et du bâtiment aux UGT sans aucune valeur résiduelle imposerait un fardeau excessif aux UGT. Toutefois, ces membres du Groupe font remarquer que les justes valeurs du terrain et du bâtiment excèdent leurs valeurs comptables et que le fait d’inclure une affectation de la valeur résiduelle du terrain et du bâtiment dans la valeur recouvrable de l’UGT pourrait inadéquatement protéger l’UGT contre les pertes de valeur. Par conséquent, ces membres du Groupe estiment que l’exercice du jugement serait nécessaire afin de déterminer une base appropriée pour affecter les valeurs résiduelles du terrain et du bâtiment entre les deux UGT de manière à éviter toute protection inappropriée.

Aucun des membres du Groupe n’est d’accord avec le point de vue 2A(iii) parce que ceux-ci estiment que la valeur comptable du terrain et du bâtiment peut être affectée aux UGT sur une base raisonnable et cohérente. Toutefois, certains membres du Groupe font remarquer que, dans d’autres mises en situation, les entités pourraient envisager d’affecter aux UGT une partie seulement de la valeur comptable des actifs communs. Un membre du Groupe donne l’exemple d’un scénario dans lequel une partie Importante du terrain de l’entité est inexploitée (c’est-à-dire non utilisée), auquel cas, selon ce membre, l’entité pourrait envisager de n’affecter qu’une partie de la valeur comptable du terrain aux UGT pour évaluer la dépréciation de la chaîne de production B.

Mise en situation pour la question 3

  • Les faits sont les mêmes que dans la mise en situation pour les questions 1 et 2, si ce n’est que l’usine ne comprend que la chaîne de production B.

Question 3 : Le terrain et le bâtiment répondent-ils à la définition d’un « actif commun »?

Analyse

Point de vue 3A – Oui, le terrain et le bâtiment répondent à la définition des actifs communs

Les tenants de ce point de vue font remarquer que le terrain et le bâtiment répondent à la définition des « actifs communs ». La raison en est qu’ils ont des durées d’utilité restant à courir plus longues que celle de la chaîne de production B et qu’ils contribueront progressivement aux entrées de trésorerie futures de la chaîne de production B et des autres UGT qui remplaceront la chaîne de production B lorsque celle-ci ne sera plus utilisée (ou qui seront créées à mesure que de nouveaux produits seront mis en marché au cours de la durée d’utilité prolongée). Lors du test de dépréciation de la chaîne de production B, une partie de la valeur comptable du terrain et du bâtiment devrait être affectée à l’UGT, s’il est possible de le faire sur une base raisonnable et cohérente.

Point de vue 3B – Non, le terrain et le bâtiment ne répondent pas à la définition des actifs communs, et ils devraient faire l’objet de tests distincts

Les tenants de ce point de vue font remarquer que, puisqu’il y a une seule chaîne de production, le terrain et le bâtiment ne contribuent actuellement pas aux flux de trésorerie futurs de plus d’une UGT. Ils ne répondent donc pas à la définition des actifs communs énoncée au paragraphe 6 d’IAS 36. Les tenants du point de vue 3B considèrent que, conformément à la question 1, l’UGT se trouve au niveau de la chaîne de production. Toutefois, dans cette mise en situation, puisque le terrain et le bâtiment ne répondent pas à la définition des actifs communs et qu’ils ne contribuent pas aux entrées de trésorerie futures d’autres UGT, ils devraient être soumis à un test de dépréciation comme des actifs pris individuellement si leur juste valeur diminuée du coût de sortie est inférieure à leur valeur comptable selon le paragraphe 22 d’IAS 36.

Point de vue 3C – Non, le terrain et le bâtiment ne répondent pas à la définition des actifs communs, et ils devraient être soumis à un test de dépréciation comme une UGT unique

Comme dans le point de vue 3B, puisqu’il n’y a une seule chaîne de production, le terrain et le bâtiment ne répondent pas à la définition des actifs communs, parce qu’ils ne contribuent actuellement pas aux flux de trésorerie futurs de plus d’une UGT. Étant donné que ces actifs ne génèrent pas de flux de trésorerie indépendants, ils doivent faire l’objet d’un test comme une UGT unique comprenant la chaîne de production B, le terrain et le bâtiment, conformément au paragraphe 67 d’IAS 36.

Discussion du Groupe

La plupart des membres du Groupe sont d’accord avec le point de vue 3C. Ils estiment que le terrain et le bâtiment font partie de l’UGT parce qu’ils ne génèrent pas de flux de trésorerie indépendants de la chaîne de production. Ils font également remarquer que le terrain et le bâtiment sont des composantes essentielles de l’UGT parce que la chaîne de production exige qu’ils fonctionnent. Un membre du Groupe mentionne que la baisse de la demande du marché pour le produit B pourrait amener l’entité à réévaluer le taux d’amortissement des actifs de la chaîne de production. Ce membre insiste toutefois sur le fait que, même avec un taux d’amortissement accéléré pour certains actifs, l’ensemble de l’usine de production, y compris le terrain et le bâtiment, demeure une UGT.

Un membre du Groupe appuie le point de vue 3B, étant d’avis que la juste valeur du terrain et du bâtiment de l’UGT pourrait, de façon inappropriée, protéger l’UGT contre des pertes de valeur. Toutefois, d’autres membres du Groupe font remarquer que la protection économique contre des pertes de valeur fournie par la juste valeur du terrain et du bâtiment résulte de l’application des dispositions de la norme.

Un autre membre du Groupe explique que son point de vue sur la question 3 dépend du moment où la direction a l’intention de démanteler la chaîne de production. Si la direction a l’intention de cesser les ventes du produit B sous peu, ce membre est d’avis qu’elle devrait soumettre le terrain et le bâtiment à des tests de dépréciation distincts (point de vue 3B). À l’inverse, si la direction a l’intention de poursuivre la production du produit B pendant les huit années restantes de la durée d’utilité de la chaîne de production, le membre du Groupe estime que tous les actifs devraient être soumis à un test de dépréciation comme une UGT unique (point de vue 3C). Il fait remarquer que ce point de vue cadre avec l’exemple qui suit le paragraphe 107 d’IAS 36, dans lequel le niveau auquel la dépréciation est évaluée dépend du moment où la direction à l’intention de démanteler l’actif ou de s’en départir.

Aucun des membres du Groupe n’appuie le point de vue 3A. Ceux-ci font remarquer que les actifs communs contribuent aux flux de trésorerie futurs de plus d’une UGT. Comme il y a une seule UGT dans cette mise en situation, le terrain et le bâtiment ne peuvent pas répondre à la définition des « actifs communs ».

Dans l’ensemble, la discussion du Groupe vise à faire prendre conscience d’autres aspects comptables importants en ce qui concerne les tests de dépréciation, comme l’identification des UGT, l’affectation des actifs communs et la détermination de la valeur recouvrable des actifs soumis à un test de dépréciation. Le Groupe souligne que l’IASB entreprend actuellement un projet intitulé Business Combinations – Disclosures, Goodwill and Impairment (regroupements d’entreprises – informations à fournir, goodwill et dépréciation), qui vise à améliorer le test de dépréciation des UGT, notamment celles avec goodwill. Le Groupe recommande au CNC de suivre l’issue de ce projet et de déterminer si des indications supplémentaires sont nécessaires concernant l’affectation des actifs lors de la réalisation des tests de dépréciation.

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Autres questions

Regroupements d’entreprises – Informations à fournir, goodwill et dépréciation

En mars 2024, l’IASB a publié l’exposé-sondage intitulé Business Combinations – Disclosures, Goodwill and Impairment (regroupements d’entreprises – informations à fournir, goodwill et dépréciation), dans lequel il propose des modifications visant à bonifier la présentation de l’information financière, en mettant l’accent sur le rehaussement des obligations d’information pour les regroupements d’entreprises et en proposant des améliorations ciblées à l’égard des tests de dépréciation dans IAS 36, notamment la simplification du calcul de la valeur d’utilité et des précisions concernant l’affectation du goodwill aux UGT.

Les Canadiens sont invités à soumettre leurs commentaires à l’IASB au plus tard le 15 juillet 2024.

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Contrats d’électricité renouvelable

En mai 2024, l’IASB a publié l’exposé-sondage intitulé Contracts for Renewable Electricity (contrats d’électricité renouvelable), dans lequel il propose des modifications de portée limitée visant à faire en sorte que les états financiers reflètent mieux les incidences des contrats d’électricité renouvelable sur une société. Les propositions modifieraient IFRS 9 Instruments financiers et IFRS 7 Instruments financiers : Informations à fournir.

Les Canadiens sont invités à soumettre leurs commentaires à l’IASB au plus tard le 7 août 2024.

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Récentes décisions provisoires de l’IFRS Interpretations Committee

Entre janvier et avril 2024, l’IASB a ratifié les décisions suivantes de l’IFRS Interpretations Committee :

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Modifications récentes apportées aux normes IFRS de comptabilité

IFRS 18 États financiers : Présentation et informations à fournir

En avril 2024, l’IASB a publié la norme IFRS 18 États financiers : Présentation et informations à fournir. Cette norme remplace IAS 1 Présentation des états financiers et comporte trois nouvelles dispositions importantes :

  • nouveaux sous-totaux à présenter dans l’état du résultat net, dont le « résultat d’exploitation »;
  • informations à fournir sur les mesures de la performance définies par la direction;
  • indications améliorées sur les regroupements d’informations (regroupement et ventilation).

IFRS 18 s’applique pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027, et l’application anticipée est permise.

IFRS 19 Filiales n’ayant pas d’obligation d’information du public : Informations à fournir

En mai 2024, l’IASB a publié la norme IFRS 19 Filiales n’ayant pas d’obligation d’information du public : Informations à fournir, qui permet aux filiales admissibles de préparer leurs états financiers en respectant des obligations d’information réduites. Les filiales sont admissibles à l’application d’IFRS 19 si elles n’ont pas d’obligation d’information du public et que leur société mère ultime ou une société mère intermédiaire produit des états financiers consolidés accessibles au public qui sont conformes aux normes IFRS de comptabilité. Cette norme réduit les coûts pour les filiales, sans supprimer les informations dont ont besoin les utilisateurs des états financiers des filiales.

IFRS 19 s’applique pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027, et l’application anticipée est permise.

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Regroupements d’entreprises sous contrôle commun (RESCC)

En novembre 2023, l’IASB a abandonné son projet sur les regroupements d’entreprises sous contrôle commun et a publié un résumé de ses constatations et décisions relatives au projet. L’IASB a décidé de ne pas élaborer d’obligations d’information à l’égard des RESCC, après avoir considéré qu’il était probable que les coûts liés à l’élaboration et à la mise en œuvre des changements l’emportent sur les améliorations de l’information financière qui pourraient découler de l’élaboration d’obligations d’information à l’égard des RESCC.

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Accords de financement de fournisseurs

En mai 2023, l’IASB a publié le document intitulé Supplier Finance Arrangements (accords de financement de fournisseurs) visant à modifier IAS 7 Tableau des flux de trésorerie et IFRS 7 Instruments financiers : Informations à fournir en obligeant les sociétés à fournir des informations concernant leurs accords de financement de fournisseurs et leur exposition au risque de liquidité découlant de ces accords. Ces modifications sont entrées en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024. Afin d’aider les entités canadiennes à déterminer si elles ont conclu un accord visé par les nouvelles obligations d’information, le CNC a mis sur pied une ressource intitulée L’IASB publie de nouvelles obligations d’information concernant les accords de financement de fournisseurs.

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Séance à huis clos

Il appartient au Groupe, selon son mandat, d’aider le CNC à influer sur l’élaboration des normes IFRS de comptabilité (par exemple, en fournissant des conseils sur les modifications qui pourraient être apportées aux normes). La discussion du Groupe sur ces questions soutient le CNC dans les diverses actions qu’il mène pour veiller à ce que les points de vue canadiens soient pris en considération au niveau international. Comme ces discussions ne visent pas à aider les parties intéressées et concernées à appliquer les normes IFRS de comptabilité existantes, cette partie de la réunion du Groupe se tient généralement à huis clos (comme dans le cas des réunions des autres comités consultatifs du CNC).

Lors de sa réunion de mai 2024, le Groupe a exposé ses commentaires sur les documents suivants afin de seconder le CNC dans la rédaction de ses lettres de commentaires :

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