QUESTIONS PRÉSENTÉES ET TRAITÉES LORS DE LA RÉUNION DE SEPTEMBRE
Incidence de la hausse des taux d’intérêt et d’inflation sur l’information financière
Après une longue période de taux d’intérêt faibles, ceux-ci sont maintenant à la hausse au Canada. Lors de sa réunion de septembre 2022, la Banque du Canada a haussé son taux directeur de 75 points de base à 3,25 pour cent1. Il s’agit de la cinquième hausse consécutive depuis mars 2022, et la Banque du Canada poursuit le resserrement de sa politique monétaire afin de contribuer à juguler l’inflation. La hausse de l’inflation, combinée aux augmentations futures attendues des taux d’intérêt par la Banque du Canada, s’est également traduite par une hausse du rendement des obligations du gouvernement du Canada.
La hausse des taux d’intérêt et d’inflation peut avoir une incidence considérable sur l’information financière. Cette hausse peut, par exemple, avoir une incidence sur l’évaluation des actifs, des passifs et de la charge d’intérêts nette, et générer des pertes de valeur. En outre, la hausse des taux obligataires affecte l’évaluation des instruments de capitaux propres et d’emprunt à long terme ainsi que la valeur de l’entreprise, étant donné que les rendements ont une incidence sur le coût des capitaux empruntés, le coût des capitaux propres et le coût moyen pondéré du capital (CMPC).
Le Groupe a discuté de diverses considérations relatives à l’information financière en lien avec la hausse des taux d’intérêt et d’inflation. Les questions abordées par le Groupe ne sont pas exhaustives. Les entités devraient tenir compte de leur situation propre lorsqu’elles analysent les répercussions de la hausse des taux d’intérêt et d’inflation sur leurs états financiers.
Actifs non financiers et contrats de location
Dépréciation (IAS 36 Dépréciation d’actifs)
Les tests de dépréciation du goodwill, des immobilisations incorporelles, des immobilisations corporelles et des actifs au titre de droits d’utilisation exigent que les sociétés déterminent la valeur recouvrable de chaque actif ou de l’unité génératrice de trésorerie (UGT) à laquelle appartient l’actif. La valeur recouvrable correspond à la valeur la plus élevée entre la juste valeur diminuée des coûts de sortie de l’actif ou de l’UGT et sa valeur d’utilité. La valeur d’utilité représente les flux de trésorerie nets futurs actualisés associés à l’utilisation continue et à la sortie in fine de l’actif ou de l’UGT. Les pertes de valeur surviennent lorsque la valeur comptable de l’actif ou de l’UGT excède sa valeur recouvrable.
Le taux d’actualisation est une donnée clé pour calculer la valeur d’utilité ainsi que la juste valeur diminuée du coût de sortie lorsqu’une approche par le résultat est utilisée. Étant donné que les taux d’actualisation sont habituellement estimés au moyen de la formule du CMPC, la hausse des taux d’intérêt sans risque à long terme peut se traduire par des taux d’actualisation plus élevés. En l’absence d’ajustements compensatoires des projections des flux de trésorerie, la hausse des taux d’actualisation pourrait diminuer la valeur d’utilité ou la juste valeur diminuée du coût de sortie d’un actif ou d’une UGT. Cela peut indiquer qu’un actif est susceptible d’avoir subi une dépréciation, même si les tests de dépréciation précédents ont montré une marge importante.
Les estimations des flux de trésorerie futurs et le taux d’actualisation reflètent des hypothèses cohérentes quant aux augmentations de prix dues à l’inflation générale. Par conséquent, si le taux d’actualisation tient compte de l’effet des augmentations de prix imputables à l’inflation générale, les flux de trésorerie futurs devraient également tenir compte des attentes en matière d’inflation générale, et inversement.
Actifs découlant des contrats de location et obligations locatives (IFRS 16 Contrats de location)
Le preneur présente les obligations locatives et les actifs au titre de droits d’utilisation à des montants qui reflètent les paiements de loyers actualisés. Les taux d’actualisation sont souvent fondés sur le taux d’emprunt marginal d’un preneur.
Bien que le taux d’actualisation ne soit généralement pas révisé tout au long de la durée du contrat de location, certains événements déclenchant une réévaluation des obligations locatives existantes obligeraient le preneur à revoir le taux d’actualisation afin de refléter les conditions à la date de réévaluation. Des changements dans les paiements de loyers en raison d’une variation des taux d’intérêt variables, des changements dans la durée du contrat de location et certaines modifications de contrat de location sont autant d’exemples de ce type d’événements. En ce qui concerne les entités qui doivent réévaluer les obligations locatives existantes à un taux d’actualisation révisé, la hausse des taux d’intérêt peut entraîner des taux d’actualisation plus élevés, des obligations locatives moins élevées et des actifs au titre de droits d’utilisation correspondants moins élevés. Par conséquent, à long terme, une plus grande part des charges locatives comptabilisées pourrait passer d’amortissement à charge d’intérêts.
Discussion du Groupe
Les membres du Groupe appuient cette analyse.
Plusieurs membres du Groupe font observer que la hausse des taux d’intérêt a réduit la marge de manœuvre découlant des tests de dépréciation antérieurs et a déclenché des tests de dépréciation. Étant donné que la hausse des taux devrait se poursuivre au Canada, ces membres du Groupe font valoir que les entités devraient en suivre de près l’incidence sur les modèles d’évaluation. Vu la marge de manœuvre réduite, certains membres du Groupe font remarquer que les entités pourraient devoir effectuer un test de dépréciation détaillé au cours des périodes de présentation de l’information financière intermédiaire, plutôt que de s’appuyer sur les calculs détaillés utilisés dans le test de dépréciation annuel le plus récent.
Les membres du Groupe discutent ensuite des répercussions du contexte économique actuel sur les composantes du modèle d’évaluation. Quelques membres du Groupe indiquent que le taux de croissance utilisé pour calculer la valeur finale tient compte des prévisions économiques à long terme. Ils font observer que le taux de croissance à long terme est toujours ciblé à un taux beaucoup plus faible que le taux d’inflation actuel. Par conséquent, le taux de croissance pourrait ne pas compenser l’incidence des taux d’actualisation plus élevés utilisés dans le calcul de la valeur recouvrable. Certains membres du Groupe notent, en outre, que la hausse des taux pourrait aussi avoir une incidence sur les projections plus larges des flux de trésorerie, y compris les structures d’établissement des prix et d’attribution des coûts. En plus des taux d’intérêt et d’inflation, ils relèvent que des facteurs comme la demande des clients et des questions géopolitiques peuvent avoir une incidence sur les projections des flux de trésorerie dans le modèle d’évaluation. Ils notent que ces facteurs devraient être pris en compte de façon globale dans le modèle d’évaluation afin de déterminer si la valeur recouvrable d’un actif ou une UGT est dépréciée.
Le Groupe aborde également la question des incidences, sur les informations à fournir, des estimations et jugements de la direction dans le cadre de l’analyse de la dépréciation. Étant donné que les taux d’actualisation constituent souvent une estimation critique de la direction, certains membres du Groupe font observer que les entités devraient tenir compte des dispositions d’IAS 1 Présentation des états financiers concernant les jugements importants et les sources d’incertitude relative aux estimations. En outre, ces membres du Groupe notent que les entités devraient déterminer si leurs informations à fournir annuelles en vertu d’IAS 36 sont susceptibles de nécessiter une mise à jour dans les états financiers intermédiaires. Plus particulièrement, une mise à jour des informations à fournir peut être justifiée dans le cadre d’une analyse de sensibilité relativement à un changement raisonnablement possible d’une hypothèse clé selon le paragraphe 134(f) d’IAS 36.
Instruments financiers (IFRS 9 Instruments financiers)
Évaluation
Après la comptabilisation initiale, les actifs financiers et les passifs financiers sont évalués au coût amorti ou à la juste valeur. En ce qui concerne les instruments financiers à taux variable évalués au coût amorti, leur comptabilisation peut être influencée par la hausse des taux d’intérêt, étant donné que les flux de trésorerie prévus pourraient devoir être réestimés afin de refléter les conditions actuelles et attendues. Toute réestimation des flux de trésorerie au cours d’une période aura une incidence sur le taux d’intérêt effectif d’un actif financier ou d’un passif financier à taux variable.
La hausse des taux d’intérêt aura une incidence directe sur l’évaluation des actifs financiers ou des passifs financiers évalués à la juste valeur, puisque leur valeur est généralement fondée sur les flux de trésorerie actualisés.
Pertes de crédit attendues (PCA)
Le modèle des PCA couvre, entre autres, les actifs financiers évalués au coût amorti et les placements dans des instruments d’emprunt évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global. Les PCA sont fondées sur la valeur actualisée des insuffisances de flux de trésorerie attendues. Le taux d’actualisation des PCA correspond au taux d’intérêt effectif initial, sauf si l’actif financier a un taux variable, auquel cas le taux d’intérêt effectif actuel est utilisé. Par conséquent, les PCA pour les actifs financiers à taux variable pourraient être moindres en raison de l’effet de l’augmentation des taux d’actualisation. Néanmoins, de telles réductions des PCA pourraient être compensées par des augmentations potentielles des estimations des insuffisances de flux de trésorerie si les emprunteurs subissent les effets de la hausse des coûts d’intérêt et de l’inflation.
Dérivés et comptabilité de couverture
La hausse des taux d’intérêt peut avoir une incidence sur l’évaluation de la juste valeur des dérivés, ainsi que sur l’évaluation de l’efficacité de la couverture de toute relation de couverture connexe. En outre, les entités pourraient également chercher à liquider des positions de couverture existantes et à mettre fin à des relations de couverture.
À l’inverse, la hausse des taux d’intérêt peut également inciter les entités à avoir recours à des dérivés ou à d’autres accords de couverture afin de limiter l’exposition au risque de taux d’intérêt.
Discussion du Groupe
Les membres du Groupe appuient cette analyse.
Certains membres du Groupe font observer qu’au sein des institutions financières, les perspectives d’inflation ainsi que la probabilité et la gravité d’une récession sont considérées comme des informations prospectives et sont prises en compte dans le calcul des PCA. Par conséquent, certaines institutions financières pourraient avoir augmenté leurs réserves au titre des PCA pour tenir compte de ces incertitudes macroéconomiques. En outre, ils constatent qu’en raison des écarts temporaires entre la réévaluation des actifs financiers et des passifs financiers, les marges d’intérêt nettes de plusieurs institutions financières sont susceptibles de faire l’objet de pressions.
En ce qui concerne les sociétés, quelques membres du Groupe signalent que la hausse des taux d’intérêt et d’inflation peut faire augmenter le coût des emprunts et réduire les liquidités pour leurs clients. Ils font aussi observer que l’écart de crédit pour de nombreuses entités s’est creusé en 2022. Par conséquent, les entités devraient surveiller le crédit de leurs clients dans le contexte économique actuel et tenir compte de son incidence dans leur calcul des PCA.
Avantages du personnel et provisions
Régimes à prestations définies (IAS 19 Avantages du personnel)
La hausse des taux d’intérêt peut avoir des répercussions importantes pour les entités offrant des régimes de retraite à prestations définies, étant donné que des taux d’actualisation plus élevés peuvent avoir un effet sur divers aspects de l’évaluation, notamment :
- la valeur actualisée de l’obligation au titre des prestations définies;
- la juste valeur des actifs du régime;
- le plafond de l’actif sur les excédents du régime (valeur actualisée de certains avantages économiques);
- les intérêts nets sur le passif (l’actif) net au titre des prestations définies, comptabilisés dans l’état des résultats;
- les gains et pertes de réévaluation comptabilisés dans les autres éléments du résultat global.
Bien que la hausse des taux d’intérêt réduise les obligations au titre des prestations définies, l’inflation et la hausse des coûts peuvent avoir des effets compensatoires sur les évaluations sous-jacentes. Les entités pourraient également devoir déterminer si des changements sont susceptibles d’être nécessaires dans les niveaux de financement futurs.
Les entités canadiennes qui offrent des régimes à prestations définies sont tenues de surveiller les fluctuations importantes du marché au cours de la période d’information financière intermédiaire. Les hypothèses économiques, plus particulièrement le taux d’actualisation et l’inflation, ainsi que la valeur marchande des actifs financiers et non financiers à la date d’évaluation figurent parmi les principaux facteurs susceptibles d’entraîner des fluctuations importantes du marché.
Certains régimes de retraite à prestations définies peuvent imposer des limites aux plafonds sur les actifs ou passifs nets conformément à IFRIC 14 IAS 19 — Le plafonnement de l’actif au titre des régimes à prestations définies, les exigences de financement minimal et leur interaction. Ces entités devraient déterminer s’il est nécessaire de réévaluer le passif ou l’actif net au titre des prestations définies au cours des périodes intermédiaires de présentation de l’information financière.
Le fait de déterminer s’il est nécessaire de réévaluer le passif ou l’actif net au titre des prestations définies au cours des périodes intermédiaires de présentation de l’information financière nécessite l’exercice du jugement. Le caractère significatif potentiel d’une réévaluation est évalué en lien avec les états financiers intermédiaires.
Provisions (IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels)
Lorsque l’effet de la valeur temps de l’argent est significatif, la provision doit être évaluée à la valeur actualisée des dépenses attendues que l’on pense nécessaires pour éteindre l’obligation. La hausse des taux d’intérêt pourrait conduire à l’actualisation de davantage de provisions à long terme. Les obligations de démantèlement ou de mise hors service d’immobilisations, particulièrement dans le secteur de l’extraction, sont autant d’exemples de provisions à long terme qui pourraient être concernées. En outre, l’incidence de la hausse des taux d’actualisation sur les provisions pourrait être compensée par des coûts plus élevés et par des ajustements au titre du risque. Les charges financières sont susceptibles d’augmenter parce que la désactualisation est présentée en tant qu’intérêts.
La hausse de l’inflation pourrait entraîner des ajustements liés à celle-ci. Bien qu’IAS 37 ne fournisse aucune indication spécifique quant à la question de savoir si le taux d’actualisation devrait tenir compte des effets de l’inflation, en pratique, les sociétés s’assurent d’utiliser une approche uniforme : si les flux de trésorerie sont exprimés en prix courants, les effets de l’inflation ne sont pas pris en compte dans le taux d’actualisation (un taux d’actualisation réel est donc utilisé). Si les flux de trésorerie tiennent compte de l’inflation, le taux d’actualisation en tient également compte (un taux d’actualisation nominal est donc utilisé).
Discussion du Groupe
Les membres du Groupe appuient cette analyse.
En ce qui concerne l’incidence sur les régimes à prestations définies, un membre du Groupe fait observer que la hausse des taux d’intérêt et d’inflation pourrait également avoir une incidence sur d’autres hypothèses actuarielles. Par conséquent, les entités devraient s’entretenir avec leurs actuaires pour mettre à jour certaines hypothèses clés (par exemple, les données démographiques et l’inflation des salaires), afin de s’assurer que ces hypothèses actuarielles sont cohérentes.
Un membre du Groupe note que l’obligation de démantèlement liée à une immobilisation corporelle peut augmenter lorsque les effets de l’inflation sont plus élevés que les effets de la hausse du taux d’actualisation. Par conséquent, la hausse de l’obligation de démantèlement réduit la valeur comptable des actifs correspondants. Ce membre du Groupe mentionne que la valeur comptable d’un actif doit être réduite avant que l’UGT ne soit soumise au test de dépréciation. Un autre membre du Groupe souligne également l’obligation d’information énoncée au paragraphe 84 d’IAS 37, qui exige que l’entité fournisse des informations sur l’effet de toute modification du taux d’actualisation sur ses provisions.
Un membre du Groupe fait observer que les entités ayant des contrats à prix fixe devraient prendre en considération l’incidence de la hausse des coûts et évaluer si ces contrats sont devenus déficitaires selon les indications d’IAS 37.
Autres questions
Comptabilisation des produits des activités ordinaires (IFRS 15 Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients)
L’incidence des taux d’intérêt qui prévalent sur le marché pertinent est un facteur que les entités devraient prendre en considération lorsqu’elles déterminent si un contrat contient une composante financement et si cette composante financement est importante. Par conséquent, la hausse des taux d’intérêt pourrait avoir une incidence sur l’évaluation de l’entité quant à la question de savoir si un nouveau contrat conclu avec un client contient une composante financière importante. Les entités qui octroient du financement à leurs clients pourraient constater une réduction des produits des activités ordinaires et une augmentation des produits d’intérêts.
Coûts d’emprunt (IAS 23 Coûts d’emprunt)
Les coûts d’emprunt sont inscrits à l’actif s’ils sont directement attribuables à l’acquisition, à la construction ou à la production d’actifs qualifiés. En règle générale, les actifs qualifiés sont les actifs qui sont susceptibles de faire l’objet d’importants projets de construction ou de mise en valeur. Les coûts d’emprunt incorporables dans le coût d’un actif augmenteront probablement en raison de la hausse des taux d’intérêt parce qu’on s’attend à ce que les charges d’intérêts augmentent.
Informations à fournir dans les états financiers
Il existe des différences entre IFRS 13 Évaluation de la juste valeur, IAS 19, IAS 36 et IAS 372 en ce qui concerne les obligations d’information spécifiques relatives aux évaluations de la valeur actualisée. À titre d’exemple, toutes les normes n’exigent pas que le taux d’actualisation lui-même soit présenté, et la communication de la méthode utilisée pour déterminer les taux d’actualisation n’est pas toujours requise. En raison de ces différences dans les obligations d’information, les entités doivent faire preuve de jugement pour déterminer quelles informations devraient être fournies.
Dans le cas des instruments financiers, les entités devraient indiquer la nature et l’ampleur des risques qui en découlent ainsi que les efforts d’atténuation connexes. Ces informations à fournir comprennent généralement des informations qualitatives et quantitatives.
Les entités devraient également prendre en considération les obligations d’information concernant les sources d’incertitude relative aux estimations énoncées dans IAS 1 ainsi que les changements d’estimations comptables en vertu d’IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs. Elles doivent par ailleurs faire preuve de jugement lorsqu’elles prennent en considération les obligations d’information d’IAS 34 Information financière intermédiaire dans le cadre de la préparation des états financiers intermédiaires.
Discussion du Groupe
Le Groupe appuie cette analyse.
Plusieurs membres du Groupe font observer qu’étant donné les changements récents dans l’environnement macroéconomique, les entités devraient tenir compte des obligations d’information énoncées dans diverses normes IFRS de comptabilité et apporter les mises à jour nécessaires aux informations fournies pour des périodes antérieures. Par exemple, les entités devraient examiner si l’analyse de sensibilité portant sur la fourchette des attentes raisonnables doit être élargie compte tenu des variations des taux d’intérêt, de l’inflation, des prix des marchandises et d’autres facteurs économiques. Les entités devraient également tenir compte de l’évolution du contexte économique dans leurs informations à fournir sur les risques tels que le risque de taux d’intérêt, le risque de liquidité et le risque de crédit des contreparties.
Plusieurs membres du Groupe font observer que la hausse des taux d’intérêt pourrait également avoir des répercussions plus vastes sur d’autres actifs évalués à la juste valeur, notamment les immeubles de placement et les actifs biologiques. La hausse des taux d’actualisation pourrait réduire la juste valeur de ces actifs et le résultat net des entités, par exemple, dans les secteurs des placements immobiliers et du cannabis. Si ces réductions sont importantes, certaines entités sont susceptibles de ne pas respecter leurs clauses restrictives qui sont fondées sur le résultat net ou le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements, ce qui peut se traduire par une comptabilisation de la dette dans le passif courant de leur bilan. Un observateur souligne que les entités doivent surveiller de près l’incidence de la hausse des taux et l’intégrer dans leurs prévisions afin de repérer tout problème lié aux clauses restrictives des conventions d’emprunt pour leur permettre de travailler avec leurs prêteurs en vue d’obtenir l’allègement nécessaire sur leurs emprunts avant la date de clôture.
Certains membres du Groupe font mention des pressions supplémentaires auxquelles certaines entités sont susceptibles de faire face lorsqu’elles refinancent leurs emprunts à des taux d’intérêt plus élevés. Les intérêts supplémentaires combinés à la hausse globale des coûts des activités sont susceptibles de jeter un doute important sur leur capacité à poursuivre leur exploitation. Ces membres du Groupe notent que les entités devraient mettre à jour leur évaluation de la continuité de l’exploitation afin d’y intégrer la hausse des taux d’intérêt et d’inflation ainsi que d’autres facteurs économiques pertinents pour étayer leur capacité à poursuivre leur exploitation. Un représentant des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) note que, dans les « cas limites », les entités devraient communiquer les hypothèses et les jugements clés formulés pour conclure qu’il n’existe pas d’incertitudes significatives relativement à des événements ou à des situations susceptibles de jeter un doute important sur leur capacité à poursuivre leur exploitation.
Outre les sujets liés à l’information financière abordés dans l’analyse, quelques membres du Groupe s’interrogent sur l’incidence de la hausse des taux d’intérêt et d’inflation sur les sujets suivants :
- IFRS 17 Contrats d’assurance – évaluation des passifs au titre des contrats d’assurance;
- IAS 12 Impôts sur le résultat – possibilité de réaliser des actifs d’impôt différé;
- IFRS 14 Comptes de report réglementaires – comptabilisation des soldes des comptes de report à tarifs réglementés;
- IAS 1 Présentation des états financiers – communication d’informations, si elles sont significatives, sur l’incidence de la hausse des taux sur la comptabilisation et l’évaluation des postes des états financiers;
- IAS 10 Événements postérieurs à la date de clôture – évaluation de la question de savoir si les événements postérieurs à la date de clôture donnent ou ne donnent pas lieu à des ajustements, et de la nécessité de fournir des informations supplémentaires sur la hausse du taux d’intérêt et d’inflation après la date de clôture.
Dans l’ensemble, la discussion du Groupe vise à faire prendre conscience de l’incidence généralisée de la hausse des taux d’intérêt et de l’environnement inflationniste sur de nombreuses normes. Le Groupe souligne que les entités devraient prendre du recul et examiner soigneusement toutes les répercussions du contexte actuel sur les états financiers. Aucune autre mesure n’est recommandée au CNC.
1 Banque du Canada, « La Banque du Canada relève le taux directeur de 75 points de base, et poursuit le resserrement quantitatif », communiqué, 7 septembre 2022.
2 IASB, résumé de projet « Discount rates in IFRS Standards », annexe A, février 2019, page 14.
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Répercussions sur l’information financière des règles GloBE du Pilier Deux de l’OCDE
En octobre 2021, 137 des 140 pays membres du Cadre inclusif de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)/Groupe des 20 (G20) sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (le « Cadre inclusif ») ont conclu un accord historique visant à mettre en œuvre une solution reposant sur deux piliers pour réformer les règles fiscales internationales en réponse aux enjeux liés à l’imposition de l’économie numérique. Cette solution reposant sur deux piliers crée un impôt minimum mondial des sociétés.
En décembre 2021, l’OCDE a publié le modèle de règles du Pilier Deux (également appelé modèle de « règles globales de lutte contre l’érosion de la base d’imposition » ou « règles GloBE »), qui fournit des informations essentielles sur le fonctionnement de l’impôt minimum. Bien que chaque juridiction doive décider d’adopter ou non les règles GloBE, et selon quel échéancier, l’OCDE a annoncé que les différentes juridictions devraient transposer les règles GloBE dans leur droit national en 2022, afin qu’elles entrent en vigueur en 2023.
Le Groupe discute des questions suivantes :
- Que sont les règles GloBE, d’un point de vue général?
- Quelles sont les répercussions potentielles des règles GloBE sur l’information financière?
- Quelles mesures la direction pourrait-elle prendre dès maintenant?
Question 1 : Que sont les règles GloBE, d’un point de vue général?
Analyse
Les règles GloBE sont des règles fiscales internationales proposées dans le but de garantir que les grandes entreprises multinationales (EMN) qui entrent dans le champ d’application de ces règles paient un taux d’impôt minimum de 15 pour cent sur le revenu généré dans chaque juridiction où elles exercent leurs activités. Si le taux effectif d’imposition d’une EMN est inférieur à 15 pour cent dans une juridiction donnée, l’EMN devra payer un impôt complémentaire pour combler la différence. En règle générale, l’impôt complémentaire devrait être payé par l’entité mère ultime de l’EMN, l’impôt étant dû à l’autorité fiscale locale de l’entité mère.
L’objectif des règles GloBE est de mettre fin au « nivellement par le bas » qui pousse certains pays à réduire leurs taux d’imposition des sociétés afin d’attirer les investissements étrangers, poussant d’autres pays à réduire leurs taux d’imposition des sociétés pour demeurer concurrentiels.
Les règles GloBE s’appliquent aux groupes d’EMN si le chiffre d’affaires présenté dans leurs états financiers consolidés dépasse 750 millions d’euros au cours de deux des quatre derniers exercices. Les règles GloBE ne s’appliquent ni aux entités publiques, organisations internationales et organismes sans but lucratif, ni aux entités qui répondent à la définition d’un fonds de pension, fonds de placement ou fonds d’investissement immobilier. Ces entités sont exclues même si le groupe d’EMN qu’elles contrôlent reste assujetti aux règles.
Le diagramme ci-après donne un aperçu général du processus de calcul de l’impôt complémentaire par juridiction. Les éléments du diagramme sont décrits dans les paragraphes qui suivent. Le présent document ne couvre pas toutes les étapes et exigences détaillées des règles GloBE relatives à la détermination de l’impôt complémentaire, qui sont pointues, nuancées et fondées sur des termes spécifiques définis dans les règles GloBE.
Pour savoir si elles doivent payer un impôt complémentaire, les EMN doivent calculer le taux effectif d’imposition (TEI) pour chaque juridiction dans laquelle le groupe d’EMN exerce ses activités. Pour ce faire, il est nécessaire de calculer le bénéfice ou la perte selon les règles GloBE et les impôts concernés sur ce bénéfice ou cette perte pour chaque entité constitutive du groupe.
[A] Résultat net GloBE : une entité constitutive commence par prendre son résultat net comptable pour l’exercice utilisé aux fins de la préparation des états financiers consolidés de l’entité mère ultime avant l’élimination des éléments intragroupe. Des ajustements sont ensuite apportés afin d’éliminer les différences courantes entre les résultats comptables et les résultats fiscaux, notamment celles concernant les dividendes, le produit tiré d’une participation comptabilisée à la valeur de consolidation, la rémunération à base d’actions, les charges de retraite à payer, les gains et pertes de réévaluation, et certains gains et pertes de change.
[B] Impôts concernés : une entité constitutive commence par prendre sa charge d’impôt exigible pour l’exercice utilisé aux fins de la préparation des états financiers consolidés de l’entité mère ultime. Des ajustements sont apportés à la charge d’impôt exigible pour divers éléments, y compris les impôts incertains et les crédits d’impôt remboursables. Des ajustements sont également apportés afin de tenir compte des différences temporaires en utilisant la charge (produit) d’impôt différé d’une entité comme point de départ auquel divers ajustements sont apportés aux fins des règles GloBE. Par exemple, un ajustement est effectué afin de retraiter la charge d’impôt différé selon un taux d’imposition de 15 pour cent, lorsqu’un taux d’imposition supérieur à 15 pour cent a été utilisé. Il s’agit là d’une utilisation unique de l’impôt différé dans le calcul de l’impôt.
[C] Taux effectif d’imposition (TEI) dans la juridiction : un groupe d’EMN est tenu de déterminer le TEI pour chaque juridiction dans laquelle il exerce ses activités, c’est-à-dire le montant des impôts concernés à l’égard d’une juridiction divisé par le bénéfice GloBE dans cette juridiction. Lorsque le TEI dans la juridiction est inférieur au taux minimum de 15 pour cent, le pourcentage de l’impôt complémentaire doit alors être calculé.
[D] Pourcentage de l’impôt complémentaire : il correspond au taux minimum de 15 pour cent moins le TEI dans la juridiction (p. ex., si le TEI est de 10 pour cent, le pourcentage de l’impôt complémentaire est de 15 % – 10 % = 5 %). L’impôt complémentaire dans une juridiction est calculé en appliquant le pourcentage de l’impôt complémentaire au bénéfice excédentaire dans cette juridiction (autrement dit, le bénéfice GloBE diminué de l’exclusion de bénéfices liée à la substance).
[E] Exclusion de bénéfices liée à la substance : il s’agit d’une réduction du bénéfice assujetti à l’impôt minimum pour les activités substantielles dans la juridiction. Elle est calculée en pourcentage des charges salariales engagées et des immobilisations corporelles situées dans la juridiction. Enfin, l’impôt complémentaire est réduit de tout impôt complémentaire minimum en droit interne qualifié.
Une fois que le montant de l’impôt complémentaire est calculé, il est nécessaire de déterminer quelle entité du groupe d’EMN est redevable de cet impôt. En application de la règle d’inclusion du revenu (RDIR), l’impôt minimum est acquitté au niveau de l’entité mère, proportionnellement à ses titres de participation dans les entités qui réalisent un bénéfice faiblement imposé. De manière générale, la RDIR est appliquée au niveau de l’entité mère ultime, puis aux maillons inférieurs de la chaîne de détention. S’il existe un montant résiduel d’impôt complémentaire non attribué après l’application de la RDIR, la règle relative aux profits insuffisamment imposés (RPII) s’applique pour ventiler l’impôt entre les autres membres du groupe (p. ex., une filiale sœur à l’égard d’une filiale faiblement imposée).
Les règles GloBE envisagent la possibilité que les pays instaurent leur propre régime national d’imposition minimum complémentaire. Si les pays mettaient en place un régime national d’impôt minimum complémentaire qui soit conforme en tous points aux règles GloBE et qui augmente l’impôt national auquel les entités situées dans la juridiction sont assujetties à au moins 15 pour cent, aucun impôt complémentaire ne serait exigible en vertu des règles GloBE. Toutefois, si ces régimes fiscaux nationaux ne sont pas totalement conformes aux règles GloBE, d’autres impôts complémentaires en vertu de cette loi pourraient encore être exigibles.
Mise en œuvre et échéancier
Les règles GloBE doivent être mises en œuvre dans le cadre d’une « approche commune », comme convenu par les membres de l’OCDE. Les juridictions ne sont donc pas tenues d’adopter les règles GloBE, mais, si elles choisissent de le faire, elles les adopteront conformément au modèle.
Étant donné que l’OCDE n’a pas le pouvoir de mettre en œuvre des lois fiscales dans un pays donné, chaque pays devra déterminer s’il met en œuvre les règles GloBE, et selon quel échéancier. L’OCDE a annoncé que les règles devaient être transposées dans le droit national en 2022, afin qu’elles entrent en vigueur en 2023, tandis que la RPII doit entrer en vigueur en 20243. Le Canada se propose de mettre en œuvre les règles du Pilier Deux, ainsi qu’un impôt minimal complémentaire national et une RDIR qui entreraient en vigueur en 2023, alors que la RPII n’entrerait pas en vigueur avant 20244.
Voici quelques observations initiales relativement à la mise en œuvre :
- Les règles GloBE sont pointues et complexes; il faudra probablement du temps pour en évaluer les répercussions.
- Il conviendra de déterminer comment les règles GloBE interagissent avec les régimes d’imposition minimum nationaux qui seront adoptés, ainsi qu’avec les régimes existants tels que les Règles sur le revenu mondial à faible taux d’imposition tiré de biens incorporels (GILTI) des États-Unis.
- Si certains pays font le choix d’adopter les règles GloBE, mais que d’autres s’y refusent ou décident de ne pas les adopter dans leur entièrement ou encore de ne pas les adopter en même temps, il pourrait en résulter une complexité supplémentaire.
- Les entités devront renouveler la conception de leurs structures fiscales et juridiques dans le monde.
- Les services de finance et de fiscalité seraient amenés à collaborer étroitement à l’évaluation des répercussions des règles GloBE, ce qui comprend l’identification des entités exerçant des activités dans des juridictions dans lesquelles elles sont potentiellement assujetties à une imposition inférieure au taux minimum de 15 pour cent.
Discussion du Groupe
Les membres du Groupe appuient cette analyse, faisant observer que les règles GloBE sont pointues et complexes et que leur mise en œuvre nécessitera des efforts importants.
Un membre du Groupe mentionne que certaines organisations multinationales au Canada s’attendent à ce que les règles soient quasi adoptées au pays et ont déjà entamé le processus d’évaluation de l’incidence des règles sur leurs activités.
Certains membres du Groupe font valoir que, étant donné que le calcul du résultat net GloBE a pour point de départ le résultat net comptable utilisé dans l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime, il est fondé sur la norme de comptabilité utilisée dans les états financiers consolidés de la société mère ultime (p. ex., les normes IFRS de comptabilité). La norme utilisée dans ces états financiers consolidés peut être différente de celle utilisée dans les états financiers requis par la loi d’une filiale, à moins d’une exception. Par conséquent, certaines entités pourraient devoir tenir d’autres documents financiers aux fins des règles GloBE en plus de ceux existants aux fins de la comptabilité et des déclarations fiscales en vertu des règles de leur juridiction locale. Ces membres du Groupe estiment que cela peut nécessiter des efforts considérables de la part des EMN.
Question 2 : Quelles sont les répercussions potentielles des règles GloBE sur l’information financière?
Le projet de règles GloBE soulève plusieurs questions d’ordre comptable, notamment celle de savoir si l’impôt complémentaire constitue un impôt sur le résultat qui entre dans le champ d’application d’IAS 12 Impôts sur le résultat, et, le cas échéant, à quel moment et de quelle façon les entités devraient comptabiliser les nouveaux impôts. Étant donné que les règles GloBE ne sont pas encore entrées en vigueur, les discussions portant sur leurs répercussions comptables potentielles sont toujours en cours. Les paragraphes qui suivent se rapportent à des questions clés que les entités pourraient se poser relativement à l’adoption des règles GloBE.
Question 1 : Les impôts complémentaires imposés par les règles GloBE entrent-ils dans le champ d’application d’IAS 12?
Analyse
IAS 12 s’applique aux impôts fondés sur les bénéfices imposables. Au plus haut niveau, les impôts complémentaires sont fondés sur le résultat net comptable, avec divers ajustements. Par conséquent, on pourrait considérer ces impôts complémentaires comme des impôts sur le résultat dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime.
Toutefois, comme l’indique l’OCDE, les impôts complémentaires imposés par les règles GloBE ont un fonctionnement différent de l’impôt direct classique sur le résultat d’une entité. Ils s’appliquent aux bénéfices excédentaires calculés par juridiction et uniquement dans la mesure où ces bénéfices sont assujettis à un impôt en deçà du taux minimum au cours d’une année donnée. De ce fait, l’impôt imposé en vertu des règles GloBE s’apparente plus, sur le plan de sa conception, à un impôt minimum de remplacement à l’échelle internationale qu’à un impôt direct sur le résultat dans sa forme classique. On peut donc se demander si ces impôts entrent dans le champ d’application d’IAS 12, en particulier la RPII, qui est susceptible d’entraîner la ventilation d’impôts complémentaires entre diverses entités d’un groupe, y compris celles situées à l’extérieur de la juridiction concernée. Par conséquent, il est nécessaire de procéder à une évaluation détaillée de ces impôts et de comprendre comment ces règles sont adoptées dans chaque juridiction avant de tirer une conclusion quant à la question de savoir si IAS 12 est susceptible de s’appliquer aux états financiers du groupe et aux états financiers individuels, et, le cas échéant, de quelle façon.
Question 2 : À quel moment les modifications apportées aux lois fiscales sont-elles considérées comme quasi adoptées?
Analyse
IAS 12 exige que les actifs et passifs d’impôt soient évalués sur la base des taux d’impôt (et des lois fiscales) qui ont été adoptés ou « quasi adoptés » à la fin de la période de présentation de l’information financière. Bien qu’IAS 12 n’indique pas expressément à quel moment les taux d’impôt sont « quasi adoptés », cela correspond généralement au stade du processus législatif à partir duquel les étapes restantes ne modifieront pas le résultat.
Au Canada, un projet de modification des lois fiscales ou des taux d’imposition n’est généralement pas considéré comme étant « quasi adopté » tant que des avant-projets de loi détaillés n’ont pas été déposés en première lecture au Parlement. Si le gouvernement en place est minoritaire, le projet de modification de la Loi de l’impôt sur le revenu ne sera normalement pas considéré comme étant « quasi adopté » tant que les propositions n’auront pas fait l’objet d’une troisième lecture à la Chambre des communes.
Les EMN devront suivre de près l’évolution de la législation en ce qui a trait à la quasi-adoption des règles GloBE dans toutes les juridictions dans lesquelles elles exercent leurs activités, que ce soit par le biais de filiales en propriété exclusive ou partielle, de coentreprises, d’entités intermédiaires ou d’établissements stables. Certains pays pourraient procéder à la quasi-adoption des règles à des dates différentes, et en s’écartant des règles GloBE, ce qui aura pour effet de complexifier davantage la comptabilisation en lien avec les règles GloBE.
Question 3 : Les règles GloBE auraient-elles une incidence sur la comptabilisation des impôts différés?
Analyse
Il peut être complexe de déterminer l’incidence des règles GloBE sur l’impôt différé. À titre d’exemple, certaines charges comptabilisées en résultat net comptable pourraient ne pas être déductibles en vertu des règles GloBE et, par conséquent, seraient rajoutées pour en arriver au résultat GloBE. Ces charges pourraient néanmoins être déductibles aux fins des règles GloBE dans l’avenir lorsqu’elles seront payées. Cela soulève la question de savoir s’il en résulte des impôts différés en vertu d’IAS 12 (autrement dit, s’il s’agit d’une différence temporaire). Le cas échéant, les entités devraient déterminer le taux d’impôt qui devrait être utilisé pour mesurer l’impôt différé. Cet exercice peut s’avérer complexe, car le taux d’impôt complémentaire qui s’applique à la reprise de certains éléments du résultat GloBE est conditionnel à la survenance d’événements futurs, notamment :
- des différences permanentes relativement aux lois fiscales locales;
- le total du résultat net comptable futur de toutes les entités dans une juridiction donnée;
- d’autres éléments difficiles à prévoir de façon fiable.
Question 4 : Quelles informations une entité devrait-elle envisager de communiquer dans ses états financiers intermédiaires et annuels relativement aux règles GloBE?
Analyse
Le paragraphe 88 d’IAS 12 stipule que « lorsque des modifications des taux d’impôt ou des lois fiscales sont adoptées ou annoncées après la période de présentation de l’information financière, une entité fournit de l’information sur tout effet significatif de ces changements sur ses actifs et passifs d’impôt exigible et différé (voir IAS 10 Événements postérieurs à la date de clôture) » [mise en relief ajoutée].
Étant donné la complexité des règles GloBE, on s’attend à ce que certaines entités aient besoin de temps pour évaluer les répercussions des règles sur leurs états financiers. Cela est d’autant plus compliqué que, comme il est indiqué à la question 3, il n’est pas facile de déterminer comment comptabiliser l’impôt complémentaire en vertu d’IAS 12. Par conséquent, si la législation locale est annoncée ou adoptée entre la fin de la période de présentation de l’information et la date à laquelle la publication des états financiers est autorisée, une entité pourrait ne pas être en mesure de déterminer totalement l’incidence quantitative des règles GloBE sur ses impôts exigibles et différés. Toutefois, il serait raisonnable qu’une entité fournisse des informations qualitatives sur les effets attendus des règles GloBE sur ses activités, ainsi que des informations quantitatives, dans la mesure du possible. Si les entités sont encore en train d’évaluer l’incidence des règles, elles devraient faire une déclaration à cet effet.
Même si la législation locale visant à mettre en œuvre les règles GloBE n’est pas annoncée ou adoptée avant que la publication des états financiers ne soit autorisée, une entité devrait envisager de fournir des informations qualitatives sur les conséquences raisonnables éventuelles des règles GloBE pour l’entité, conformément aux dispositions du paragraphe 17(c) d’IAS 1 Présentation des états financiers. Ce paragraphe impose de fournir des informations supplémentaires lorsque le simple respect des dispositions particulières des normes IFRS de comptabilité ne permet pas aux utilisateurs de comprendre l’incidence de transactions particulières, d’autres événements ou conditions sur la situation financière de l’entité et sur sa performance financière. Cette obligation d’information s’applique aux états financiers tant annuels qu’intermédiaires. Ces informations à fournir sont également cohérentes avec le fait que les règles GloBE sont uniques en ce sens que l’OCDE a publié un modèle de règles, que les autorités fiscales locales devraient utiliser lorsqu’elles élaborent des lois conformes aux règles GloBE. Par conséquent, les investisseurs pourraient s’attendre à ce que les sociétés évaluent les répercussions potentielles des règles GloBE avant que les modifications apportées à la législation fiscale locale ne soient finalisées.
Les entités devraient exercer leur jugement lorsqu’elles prennent en considération la nature et l’étendue des informations à fournir, et tenir compte de leur contexte ainsi que des attentes des utilisateurs à l’égard de ces informations. Ces informations à fournir peuvent comprendre les informations suivantes au sujet du groupe (dont certaines sont fondées sur des informations quantitatives que les sociétés pourraient envisager de fournir, lorsque cela peut être déterminé au prix d’un effort raisonnable) :
- la question de savoir si une partie significative des activités commerciales de l’entité a lieu dans des juridictions ayant des taux d’imposition relativement faibles qui sont susceptibles d’être touchées;
- les activités exercées dans des juridictions à faible taux d’imposition qui appliquent un taux effectif d’imposition inférieur à 15 pour cent;
- les activités exercées dans des juridictions dont le gouvernement offre un soutien sous la forme d’incitations fiscales, d’exonérations d’impôt ou de déductions supplémentaires, donnant lieu à un taux effectif d’imposition inférieur à 15 pour cent;
- des informations sur l’adoption prévue des lois fiscales et leurs dates d’entrée en vigueur;
- des informations sur l’évaluation de la direction quant aux incidences possibles, indiquant qu’elles ne sont pas encore connues ou ne peuvent raisonnablement être estimées.
Discussion du Groupe
Les membres du Groupe appuient cette analyse.
En ce qui concerne la question 1, à la lecture des règles GloBE actuelles, certains membres du Groupe pensent que, de façon générale, les impôts complémentaires sont fondés sur le résultat net comptable d’une entité. Par conséquent, ils estiment que les impôts complémentaires imposés par les règles GloBE entrent dans le champ d’application d’IAS 12. Ils font toutefois observer que, lorsque les règles seront quasi adoptées dans chaque juridiction, une nouvelle évaluation des règles GloBE sera nécessaire pour conclure qu’IAS 12 s’applique. Ces membres du Groupe font observer qu’il est complexe de déterminer si les règles GloBE créent des différences temporaires donnant lieu à des impôts différés. Dans le cas des juridictions qui procèdent à la quasi-adoption des règles GloBE avant la fin de 2022, les entités devraient compléter cette analyse et traduire l’incidence comptable des impôts différés dans leurs états financiers de 2022.
Concernant la question 4, certains membres du Groupe font remarquer que l’information relative aux événements qui peuvent avoir une incidence significative sur la performance future de l’entité est précieuse aux yeux des investisseurs. Par conséquent, les entités devraient envisager de fournir des informations qualitatives sur les incidences prévues des règles GloBE sur leurs activités, ainsi que des informations quantitatives, dans la mesure du possible. Ils mentionnent que l’information contenue dans les états financiers et les autres documents de la société, comme le rapport de gestion, devraient concorder.
En outre, un membre du Groupe fait observer que les entités devraient envisager de fournir des informations sur les événements ne donnant pas lieu à des ajustements, comme l’exige le paragraphe 22 d’IAS 10, en ce qui concerne les changements de taux d’imposition ou de lois fiscales adoptés ou annoncés après la période de présentation de l’information financière qui ont une incidence importante sur les actifs et les passifs d’impôt exigible et différé. Par ailleurs, ce membre du Groupe relève que le paiement en trésorerie lié à l’impôt complémentaire pourrait être important et l’effet qui en résulte sur la liquidité est susceptible d’avoir une incidence sur l’évaluation de la continuité de l’exploitation de l’entité. Les entités devraient tenir compte de tout paiement potentiel lié aux règles GloBE dans les flux de trésorerie attendus, lorsqu’elles réalisent une évaluation de la continuité de l’exploitation.
Un autre membre du Groupe fait remarquer que, étant donné la complexité des règles, les entités devraient également tenir compte de l’exigence d’IFRIC 23 Incertitude relative aux traitements fiscaux concernant la façon d’appliquer les dispositions d’IAS 12 en matière de comptabilisation et d’évaluation lorsqu’il existe une incertitude à l’égard des traitements fiscaux.
Question 3 : Quelles mesures la direction pourrait-elle prendre dès maintenant?
Analyse
Compte tenu des répercussions potentiellement importantes que les règles GloBE peuvent avoir sur une EMN qui entre dans leur champ d’application, la direction devrait envisager le plan d’action suivant pour mettre en œuvre les règles GloBE :
- déterminer si l’EMN entre dans le champ d’application des règles telles qu’elles sont actuellement énoncées par l’OCDE;
- déterminer si les sociétés du groupe exercent des activités dans des juridictions où le taux d’imposition est faible ou dans des juridictions où elles bénéficient d’incitatifs fiscaux, d’exonérations d’impôt ou de déductions fiscales importantes pouvant donner lieu à un faible taux effectif d’imposition;
- établir un contact dès maintenant avec des spécialistes en fiscalité afin d’obtenir de l’aide pour évaluer les répercussions des règles GloBE. Cette aide peut comprendre ce qui suit :
- établir une distinction entre les entités qui dépasseront manifestement le seuil de taux effectif d’imposition minimal et celles qui ne le dépasseront pas nécessairement,
- modéliser les taux effectifs d’imposition dans les différentes juridictions,
- estimer les potentiels passifs d’impôt supplémentaires selon les règles GloBE;
- identifier les obstacles éventuels à l’obtention des données nécessaires pour effectuer les calculs selon le modèle de règles;
- surveiller la mise en œuvre des règles GloBE dans les juridictions pertinentes, en particulier lorsque les règles sont quasi adoptées dans leurs lois fiscales;
- nouer un dialogue avec les utilisateurs afin de déterminer le niveau approprié d’informations à fournir dans les états financiers intermédiaires et annuels de 2022.
Le Pilier Deux est nouveau, et les questions liées à sa mise en œuvre et à la comptabilité évoluent. La direction de toute EMN entrant dans le champ d’application des règles devrait surveiller activement l’évolution de la situation dans les juridictions où l’EMN exerce des activités et mettre au point un plan d’action approprié compte tenu de sa situation particulière.
Discussion du Groupe
Les membres du Groupe appuient cette analyse.
Un membre du Groupe note que, étant donné la complexité et les défis opérationnels relevés dans l’analyse, l’entité peut envisager d’établir un processus de présentation de l’information interne et des contrôles de gestion pour s’assurer que l’information soit reflétée de façon exacte et en temps opportun dans les états financiers consolidés.
Un autre membre du Groupe indique aussi que les entités pourraient devoir collaborer avec leurs auditeurs et fiscalistes dans le processus de mise en œuvre des règles GloBE.
Dans l’ensemble, la discussion du Groupe vise à faire prendre conscience des règles GloBE et des questions connexes liées à la présentation de l’information financière. Un observateur fait remarquer que l’International Accounting Standards Board (IASB) surveille activement l’élaboration des règles GloBE et se demande s’il serait nécessaire d’apporter des modifications urgentes aux normes comptables IFRS parallèlement à la quasi-adoption de la législation fiscale. Étant donné que la quasi-adoption des règles GloBE devrait avoir lieu dès 2023 au Canada et compte tenu de l’activité de l’IASB dans le domaine, le Groupe suivra cette question à la lumière des développements futurs. Aucune autre mesure n’est recommandée au CNC.
3 OCDE, « Déclaration sur une solution reposant sur deux piliers pour résoudre les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l’économie », 8 octobre 2021, page 6.
4 Budget de 2022 du Canada, Un plan pour faire croître notre économie et rendre la vie plus abordable, chapitre 9, p. 246.
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IAS 12 : Impôt différé rattaché à des actifs et des passifs issus d’une même transaction
Le Groupe se penche sur les répercussions potentielles des modifications d’IAS 12 Impôts sur le résultat, relativement à l’impôt différé rattaché à des actifs et des passifs issus d’une même transaction, publiées en mai 2021. Les modifications s’appliquent pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023. Une application anticipée est permise.
Certains types de transactions sont comptabilisés à la fois sous forme d’actif et de passif. Par exemple :
- en vertu d’IFRS 16 Contrats de location, un preneur comptabilise à la fois un actif au titre du droit d’utilisation et une obligation locative à la date de début d’un contrat de location;
- en vertu d’IAS 16 Immobilisations corporelles, une entité comptabilise l’estimation initiale d’une obligation de démantèlement à la fois dans le coût de l’actif et à titre de provision en application d’IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels.
Selon le principe général d’IAS 12, les entités doivent comptabiliser des actifs d’impôt différé dans le cas des transactions qui donnent lieu à des différences temporaires déductibles, et des passifs d’impôt différé dans le cas des transactions qui donnent lieu à des différences temporaires imposables. Il existe toutefois une exemption à l’obligation de comptabiliser les impôts différés lorsque, au moment de la transaction, celle-ci n’a aucune incidence sur le bénéfice comptable ni sur le bénéfice imposable (l’« exemption relative à la comptabilisation initiale »).
En fonction de la loi fiscale applicable, certaines transactions peuvent donner lieu à des montants égaux de différences temporaires compensatoires. Avant la publication des modifications, il existait une disparité dans les pratiques en ce qui concerne l’application de l’exemption relative à la comptabilisation initiale à de telles transactions.
Par conséquent, l’IASB a publié une modification d’IAS 12 afin d’exclure de l’exemption relative à la comptabilisation initiale les transactions donnant lieu à des montants égaux de différences temporaires compensatoires. En appliquant cette modification, les entités seront tenues de comptabiliser ces montants égaux de différences temporaires compensatoires dans leurs états financiers.
Le Groupe discute de l’application de cette modification, puisqu’elle s’applique aux preneurs qui comptabilisent à la fois un actif au titre du droit d’utilisation et une obligation locative à la date de début d’un contrat de location.
Question 1 : Au Canada, les déductions fiscales se rapportent-elles à l’actif ou au passif?
Analyse
Les entités devraient exercer leur jugement pour déterminer si les déductions fiscales se rapportent à un actif loué (déductions fiscales au titre de la déduction pour amortissement) ou à une obligation locative (déductions fiscales lorsqu’une entité effectue des paiements de loyers) en tenant compte des lois fiscales applicables.
Au Canada, les paiements de loyers relativement aux actifs utilisés dans le cadre des activités d’une entité sont normalement déduits lors de l’exercice au cours duquel ils sont engagés. De ce fait, en vertu des lois fiscales canadiennes, les déductions fiscales d’un contrat de location se rapportent souvent à l’obligation locative.
Toutefois, l’entité doit faire preuve de jugement aux fins de cette détermination. Par exemple, sous certaines conditions et avec l’accord du bailleur, une société de personnes (le preneur) peut choisir de traiter les paiements de loyers comme des paiements combinés de principal et d’intérêts. En pareil cas, le preneur serait considéré (aux fins de l’impôt) comme ayant acheté l’actif en empruntant un montant égal à sa juste valeur marchande, plutôt que comme ayant loué l’actif. Le preneur pourrait ensuite déduire la portion intérêts du paiement à titre de charge et pourrait également demander la déduction pour amortissement sur l’actif. Le preneur pourrait déterminer que les déductions fiscales se rapportent à l’actif loué dans un tel cas.
Discussion du Groupe
Le Groupe appuie cette analyse.
Certains membres du Groupe soulignent que de nombreuses entités canadiennes exercent des activités dans d’autres juridictions et sont assujetties à différentes lois fiscales. Ces entités devraient examiner le libellé des lois fiscales applicables dans chaque juridiction où elles exercent leurs activités et faire preuve de jugement pour déterminer si les déductions fiscales se rapportent à l’actif loué ou à l’obligation locative.
Question 2 : Comment l’attribution des déductions fiscales à l’actif ou au passif affecte-t-elle la détermination des différences temporaires lors de la comptabilisation initiale?
Analyse
Déductions fiscales se rapportant à l’actif loué
Lorsque les déductions fiscales se rapportent à l’actif loué, les bases fiscales de l’actif loué et de l’obligation locative sont respectivement égales à la valeur comptable de l’actif loué et de l’obligation locative. Par conséquent, aucune différence temporaire ne survient lors de la comptabilisation initiale du contrat de location, et l’exemption relative à la comptabilisation initiale ne s’applique pas.
Le preneur ne comptabiliserait aucun impôt différé lors de la comptabilisation initiale parce qu’il n’existe pas de différences temporaires à ce moment-là. Le preneur comptabilisera ultérieurement les impôts différés si des différences temporaires surviennent après la comptabilisation initiale.
Déductions fiscales se rapportant à l’obligation locative
Lorsque les déductions fiscales se rapportent à l’obligation locative, les bases fiscales de l’actif loué et de l’obligation locative sont égales à zéro. Par conséquent, il y a une différence temporaire imposable à l’égard de l’actif loué, et une différence temporaire déductible à l’égard de l’obligation locative.
En vertu des modifications d’IAS 12, l’exemption relative à la comptabilisation initiale ne s’appliquerait pas dans la mesure où les différences temporaires imposables et déductibles sont égales. Le preneur comptabiliserait donc à la fois un actif d’impôt différé et un passif d’impôt différé lors de la comptabilisation initiale de la transaction de location.
Discussion du Groupe
Le Groupe appuie cette analyse.
Certains membres du Groupe soulignent que l’objectif de la modification est d’éliminer la disparité dans les pratiques. Par conséquent, certaines entités n’auront pas à changer de pratique si elles n’appliquent pas déjà l’exemption relative à la comptabilisation initiale aux impôts différés relativement aux actifs et aux passifs découlant d’une même transaction. Un membre du Groupe indique que les entités qui changent de pratique par suite de cette modification devraient prendre en considération les obligations d’information supplémentaires relatives aux impôts différés en vertu d’IAS 12.
Un membre du Groupe fait observer que les entités pourraient devoir présenter l’actif d’impôt différé et le passif d’impôt différé qui se compensent comme un solde net dans leur bilan. Les paragraphes 74 et 75 d’IAS 12 fournissent des indications sur le moment où les actifs et les passifs d’impôt différé doivent être compensés à des fins de présentation.
Un autre membre du Groupe souligne que l’application de la modification donne lieu à un taux effectif d’imposition uniforme, que les paiements de loyers se rapportent à l’actif loué ou à l’obligation locative.
Plusieurs membres du Groupe précisent que certains contrats de location comprennent des paiements de loyers anticipés et d’autres coûts directs initiaux. Ils indiquent que les entités devraient comptabiliser séparément l’incidence de ces paiements.
Question 3 : Si l’entité ne comptabilise pas un actif d’impôt différé lors de la comptabilisation initiale de la transaction en raison de l’exigence de recouvrabilité énoncée dans IAS 12, cela a-t-il une incidence sur la comptabilisation d’un passif d’impôt différé?
Analyse
Le paragraphe 24 d’IAS 12 permet uniquement à une entité de comptabiliser des actifs d’impôt différé « dans la mesure où il est probable que l’on dégagera un bénéfice imposable auquel imputer [les] différences temporaires déductibles » (l’« exigence de recouvrabilité »). Par conséquent, une entité pourrait comptabiliser des actifs et des passifs d’impôt différé inégaux même si les différences temporaires imposables et déductibles sont égales.
Une entité devrait continuer de comptabiliser un passif d’impôt différé pour toutes les différences temporaires imposables qui surviennent lors de la comptabilisation initiale de la transaction. Conformément au paragraphe 22(b) d’IAS 12, toute différence par rapport à l’actif d’impôt différé compensatoire doit être comptabilisée en résultat net à titre de charge d’impôt différé. À la fin de chaque période de présentation de l’information financière, le preneur devrait réévaluer les actifs d’impôt différé non comptabilisés en vertu de l’exigence de recouvrabilité.
Discussion du Groupe
Le Groupe appuie cette analyse.
Question 4 : Quelles sont les prochaines étapes de la transition?
Analyse
Pour la plupart des types de transactions, les entités devraient appliquer les modifications aux transactions qui surviennent à compter du début de la première période comparative. Dans le cas des contrats de location et des obligations de démantèlement, une entité doit appliquer les modifications pour la première fois en comptabilisant l’impôt différé pour toutes les différences temporaires au début de la première période comparative présentée. Ces dispositions transitoires s’appliquent également aux nouveaux adoptants à la date de leur transition aux normes comptables IFRS.
Discussion du Groupe
Le Groupe appuie cette analyse.
Dans l’ensemble, les discussions du Groupe visent à faire prendre conscience des répercussions potentielles des modifications d’IAS 12 sur les impôts différés relatifs aux actifs et aux passifs découlant d’une même transaction. Aucune autre mesure n’est recommandée au CNC.
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Traitement comptable d’une scission partielle du point de vue de la filiale
Le Groupe examine la mise en situation suivante d’une scission partielle dans le cadre de laquelle les actionnaires d’une entité mère reçoivent des actions d’une filiale nouvellement créée qui détient des activités ou des actifs transférés de l’entité mère. Le Groupe discute du traitement comptable de cette transaction du point de vue de la filiale.
Mise en situation
- Une entité (« Mère ») décide de procéder à la scission partielle de l’un de ses actifs non essentiels (un bien minier) au profit de ses actionnaires. Les actions de Mère sont inscrites en bourse et les actionnaires sont nombreux. Aucun actionnaire ou groupe d’actionnaires ne peut exercer de contrôle sur Mère. Les actifs étaient contrôlés par Mère pendant plusieurs années avant la transaction.
- Pour effectuer la scission partielle, Mère crée une filiale en propriété exclusive (« Cédée »), puis, de façon simultanée :
- elle cède l’actif à cette filiale en échange d’actions de Cédée;
- elle distribue les actions de Cédée à ses actionnaires;
- elle fait une demande d’inscription en bourse des actions de Cédée.
L’achèvement de la scission partielle n’était pas conditionnel à l’inscription en bourse des actions de Cédée.
- L’entité transfère des actifs d’une valeur comptable de 1 million de dollars à Cédée en contrepartie d’actions de cette dernière. La juste valeur des actifs transférés est de 1,5 million de dollars.
- Étant donné que l’actif n’est pas contrôlé par la ou les mêmes parties avant et après la scission partielle, cette transaction entre dans le champ d’application d’IFRIC 17 Distributions d’actifs hors trésorerie aux propriétaires pour Mère. Celle-ci devrait donc comptabiliser un dividende à payer de 1,5 million de dollars dans ses états financiers.
Question 1 : En supposant que les actifs acquis ne répondent pas à la définition d’une entreprise, comment Cédée devrait-elle évaluer les actifs acquis auprès de Mère et les actions émises?
Point de vue 1A – Les actifs acquis et les capitaux propres émis devraient être évalués à la juste valeur de l’actif.
Pour les tenants de ce point de vue, IFRS 2 Paiement fondé sur des actions s’applique à cette transaction parce que Cédée a acquis les actifs au moyen de l’émission de ses actions. IFRS 2 exige généralement que les actions émises soient évaluées à la juste valeur des actifs reçus. Ce principe est également conforme au traitement comptable de la transaction en vertu d’IFRIC 17, dans le cadre duquel Mère comptabilise un dividende à verser à ses actionnaires (autrement dit, les actions de Cédée) à la juste valeur des actifs à distribuer.
Les tenants de ce point de vue considèrent également que les actions émises à la juste valeur fournissent aux utilisateurs des états financiers des informations transparentes et utiles.
Point de vue 1B – Les actifs acquis devraient être évalués à la valeur comptable de Mère, et les capitaux propres émis doivent être évalués à leur juste valeur ou à leur valeur comptable.
Les tenants de ce point de vue sont d’avis que le paragraphe 4 d’IFRS 2 exclut cette scission partielle du champ d’application de cette norme. Étant donné qu’IFRS 2 ne s’applique pas, ils notent qu’aucune autre norme comptable IFRS ne fournit d’indications spécifiques pour évaluer s’il y a lieu de comptabiliser les actions émises à leur juste valeur ou à la valeur comptable des actifs dans les états financiers de Mère.
Tant l’actif que les capitaux propres seraient évalués à la valeur comptable de Mère de 1 million de dollars. Par conséquent, le traitement comptable du point de vue de Cédée est le suivant :
Dt Actifs |
1 000 000 $ |
Ct Actions ordinaires |
1 000 000 $ |
Par ailleurs, les actions ordinaires pourraient être évaluées à la juste valeur, et un ajustement supplémentaire pourrait être apporté à une autre composante des capitaux propres. Par conséquent, le traitement comptable du point de vue de Cédée se présente comme suit :
Dt Actifs |
1 000 000 $ |
Dt Réserve de capitaux propres |
500 000 $ |
Ct Actions ordinaires |
1 500 000 $ |
Point de vue 1C – Le choix de méthode comptable est laissé à l’entité.
Comme les normes IFRS de comptabilité ne contiennent pas d’indications spécifiques sur cette question, Cédée peut choisir une méthode comptable et l’appliquer de manière uniforme à toutes les transactions semblables.
Discussion du Groupe
Les membres du Groupe expriment des points de vue divergents sur cette question.
Des membres du Groupe appuient le point de vue 1A. Ils estiment que, puisque la mise en situation indique que l’actif n’était pas contrôlé par la ou les mêmes parties avant et après la scission partielle, l’opération n’était pas conclue entre des entités sous contrôle commun. Ils considèrent également que la façon dont le paragraphe 4 d’IFRS 2 s’appliquerait à cette transaction n’est pas clairement établie et que, par conséquent, la transaction devrait être comptabilisée en vertu d’IFRS 2.
D’autres membres du Groupe appuient le point de vue 1B. Ils sont d’avis que les étapes suivies dans le cadre de la scission partielle devraient être examinées par ordre séquentiel, puisque Mère doit d’abord obtenir les actions de Cédée à l’étape a) avant de les distribuer à ses actionnaires (étapes b) et c)). Ils estiment que l’étape a) visant le transfert de l’actif en contrepartie des actions de Cédée est une transaction entre entités sous contrôle commun. Par conséquent, ils considèrent que le paragraphe 4 d’IFRS 2 s’appliquerait et que cette transaction serait exclue du champ d’application d’IFRS 2. Ils estiment en outre que la transaction est dépourvue de réalité économique parce que Cédée est une filiale en propriété exclusive de Mère et que, par conséquent, la propriété ultime du bien n’a pas changé. L’évaluation de l’actif devrait donc demeurer à la valeur comptable dans les comptes de Mère. Un représentant des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) appuie également ce point de vue, dans la mesure où les étapes suivies dans le cadre de la scission partielle, comme il est décrit dans la mise en situation, sont examinées par ordre séquentiel.
Les membres du Groupe ne peuvent exclure le point de vue 1A ou 1B sur la base du raisonnement décrit ci-dessus.
En ce qui a trait à l’évaluation des actions ordinaires au point de vue 1B, les membres du Groupe font observer qu’il n’existe pas d’indications spécifiques concernant la séparation des éléments dans les capitaux propres. Par conséquent, tant et aussi longtemps que le montant net des capitaux propres est de 1 million de dollars, les membres du Groupe sont d’avis que les deux options de présentation (la valeur comptable ou la juste valeur avec un montant compensatoire à titre de réserve de capitaux propres) sont acceptables. Quelques membres du Groupe indiquent par ailleurs que les textes légaux et réglementaires d’une juridiction donnée pourraient avoir une incidence sur la façon dont les capitaux propres devraient être évalués et pris en considération. Cela dit, certains membres du Groupe estiment que la présentation des actions ordinaires à la valeur comptable est plus intuitive et plus courante dans la pratique.
Question 2 : En supposant que les actifs acquis répondent à la définition d’une entreprise, comment Cédée devrait-elle évaluer les actifs acquis auprès de Mère et les actions émises?
Analyse
Cédée est une entité nouvellement créée pour émettre des instruments de capitaux propres en vue d’effectuer un regroupement d’entreprises. Elle ne peut donc pas être identifiée comme l’acquéreur. En outre, l’entreprise acquise ne peut pas être identifiée comme l’acquéreur dans une acquisition inversée, parce que Cédée n’est pas une entreprise. Par conséquent, la transaction n’entre pas dans le champ d’application d’IFRS 3 Regroupements d’entreprises.
Ce n’est que dans des circonstances limitées qu’il serait possible d’identifier Cédée comme l’acquéreur en vertu d’IFRS 3. L’un de ces scénarios se produirait lorsque la transaction est conditionnelle à l’achèvement d’un premier appel public à l’épargne qui a donné lieu à un changement de contrôle à l’égard de Cédée. Dans ce cas, l’application de la méthode de l’acquisition ferait en sorte que les justes valeurs soient attribuées aux actifs acquis. Dans la mise en situation, étant donné que l’achèvement de la scission partielle n’était pas conditionnel à l’inscription en bourse des actions de Cédée, cette dernière n’était pas identifiée comme l’acquéreur en vertu d’IFRS 3.
Le transfert de l’entreprise de Mère à Cédée en contrepartie d’actions de cette dernière est dépourvu de réalité économique. Par conséquent, lors de l’application de la hiérarchie d’IAS 8, Cédée ne peut pas choisir d’appliquer la méthode de l’acquisition en vertu d’IFRS 3. Les états financiers de Cédée devraient donc refléter la transaction, puisqu’elle constitue en substance un prolongement de l’entreprise, et les actifs acquis devraient être comptabilisés à la valeur comptable.
Les trois points de vue ci-dessous examinent la façon dont Cédée devrait comptabiliser les capitaux propres émis.
Point de vue 2A – Les actions émises devraient être évaluées à la juste valeur des actifs de Mère.
Proponents of this view would gross up the equity issued to the fair value of the assets, with a corresponding offset to another equity account. SpinCo’s accounting is as follows:
Dt Actifs |
1 000 000 $ |
Dt Réserve de capitaux propres |
500 000 $ |
Ct Actions ordinaires |
1 500 000 $ |
Point de vue 2B – Les actions émises devraient être évaluées à la valeur comptable de Mère.
Tant les actifs que les capitaux propres devraient être évalués à la valeur comptable de Mère de 1 million de dollars. Le traitement comptable du point de vue de Cédée est le suivant :
Dt Actifs |
1 000 000 $ |
Ct Actions ordinaires |
1 000 000 $ |
Point de vue 2C – Le choix de méthode comptable est laissé à l’entité.
Comme les normes IFRS de comptabilité ne contiennent pas d’indications spécifiques sur cette question, une entité peut établir une méthode comptable consistant à évaluer les actions émises à la valeur comptable des actifs ou à la juste valeur des actions, et l’appliquer de manière uniforme à toutes les transactions semblables.
Discussion du Groupe
Les membres du Groupe font observer qu’il n’existe pas d’indications spécifiques concernant la séparation des éléments dans les capitaux propres. De ce fait, la plupart des membres du Groupe sont d’avis qu’une entité peut établir une méthode comptable visant à évaluer les actions émises à la valeur comptable des actifs ou à la juste valeur des actions (point de vue 2C). Cela dit, plusieurs membres du Groupe font remarquer que le point de vue 2B est plus couramment appliqué dans la pratique. De plus, quelques membres du Groupe estiment que la transaction entre Mère et Cédée est dépourvue de réalité économique et en arrivent à la conclusion que l’évaluation des actions ordinaires à la juste valeur est contre-intuitive. Comme pour la question 1, ces membres du Groupe estiment que les textes légaux et réglementaires d’une juridiction donnée devraient être pris en compte étant donné qu’ils pourraient avoir une incidence sur la façon dont les capitaux propres devraient être évalués.
Question 3 : En supposant que les actifs acquis répondent à la définition d’une entreprise, pour les périodes postérieures à la date d’acquisition, comment Cédée devrait-elle présenter les informations comparatives?
Point de vue 3A – Les états financiers consolidés de Cédée devraient comprendre les résultats de l’entreprise acquise uniquement à compter de la date d’acquisition.
Les tenants de ce point de vue considèrent que les états financiers devraient comprendre les résultats de l’entreprise acquise uniquement à compter de la date d’acquisition. Les informations comparatives et la période antérieure à l’acquisition considérée ne devraient pas faire l’objet d’un retraitement.
Dans le cas des informations à fournir dans les documents de placement ou dans d’autres documents de type prospectus (p. ex., prospectus, circulaires d’information de la direction ou notice d’offre), outre les exigences en matière de présentation et d’informations à fournir des IFRS, il pourrait être nécessaire de prendre en considération les exigences applicables en vertu de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. Par exemple, étant donné que la direction prévoit d’inscrire les actions de Cédée en bourse après la transaction, les investisseurs devront avoir une image complète de l’historique du bien minier (p. ex., les dépenses d’exploration historiques engagées relativement au bien).
Au Canada, un prospectus doit contenir suffisamment d’informations sur les activités que l’émetteur exerce ou doit exercer pour permettre à un investisseur de prendre une décision d’investissement éclairée. Ces informations comprennent des informations financières historiques distinctes de l’entité préexistante ou un autre type d’informations historiques détachées, afin d’exposer les activités de mise en valeur du bien minier qui ont déjà eu lieu.
Point de vue 3B – Les informations comparatives devraient être présentées comme si les entités avaient été regroupées tout au long des périodes présentées.
Les tenants de ce point de vue font valoir que, puisque le transfert d’entreprise de Mère est dépourvu de réalité économique, les états financiers de Cédée devraient refléter la transaction comme un prolongement de l’entreprise telle qu’elle a été présentée dans les états financiers de Mère tout au long de toutes les périodes présentées.
Discussion du Groupe
Certains membres du Groupe mentionnent que, comme il est indiqué dans l’analyse de la question 2, la scission partielle est exclue du champ d’application d’IFRS 3. De plus, étant donné le transfert d’entreprise de Mère vers Cédée est dépourvue de réalité économique, l’opération doit être reflétée dans les états financiers de Cédée comme faisant partie de la poursuite des activités, avec présentation des actifs acquis à leur valeur comptable. Ces membres du Groupe font observer que dans ce scénario, il est courant pour les entités canadiennes de suivre le point de vue 3B pour présenter les informations comparatives.
Un membre du Groupe note que la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario a publié un Financial Reporting Bulletin en 2012 dans lequel elle recommande fortement la présentation d’informations comparatives. Un autre membre du Groupe fait remarquer que la présentation d’informations comparatives améliore la comparabilité et la pertinence des informations financières pour les investisseurs.
Question 4 : En supposant que les actifs acquis ne répondent pas à la définition d’une entreprise, pour les périodes postérieures à la date d’acquisition, comment Cédée devrait-elle présenter les informations comparatives?
Analyse
Si les actifs acquis ne répondent pas à la définition d’une entreprise et que le point de vue 1A est appliqué, il en résulte une nouvelle méthode de comptabilisation des actifs acquis.
Conformément au scénario d’acquisition d’entreprise énoncé à la question 3, les états financiers des périodes postérieures à la date d’acquisition doivent comprendre uniquement les résultats des actifs acquis à compter de la date d’acquisition. Les informations comparatives et la période antérieure à l’acquisition considérée ne doivent pas faire l’objet d’un retraitement.
Cédée devrait également inclure des informations financières historiques supplémentaires dans un document de placement déposé aux fins des lois sur les valeurs mobilières (p. ex., des informations financières historiques de l’entité préexistante ou un autre type d’informations historiques détachées) afin d’exposer les activités de mise en valeur du bien minier qui ont déjà eu lieu.
Discussion du Groupe
Un membre du Groupe convient que, si l’entité suit IFRS 2, elle crée une nouvelle base de comptabilisation des actifs acquis, de sorte que les informations comparatives ne devraient pas être retraitées.
Un représentant des ACVM indique que, même si les actifs ne répondent pas à la définition d’une entreprise énoncée dans les normes comptables IFRS, l’acquisition de ces actifs peut constituer une acquisition d’entreprise en vertu des lois sur les valeurs mobilières. Par conséquent, dans cette situation, les exigences de la législation en valeurs mobilières énoncées dans les règles touchant les prospectus s’appliqueraient. Les entités sont encouragées à prendre connaissance de l’instruction générale relative aux règles touchant les prospectus qui a été publiée en 2022 pour obtenir des indications supplémentaires.
Dans l’ensemble, la discussion du Groupe vise à faire prendre conscience du traitement comptable d’une scission partielle du point de vue de la filiale. Aucune autre mesure n’est recommandée au CNC.
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IFRS 9 : Virements électroniques de fonds en règlement d’un actif financier5
Lors de sa réunion de décembre 2021, le Groupe a discuté d’une décision provisoire publiée par l’IFRS® Interpretations Committee (le « Comité ») concernant la comptabilisation des virements électroniques de fonds en règlement d’un actif financier, et a indiqué être d’accord avec l’analyse technique effectuée par le Comité à l’égard de la mise en situation présentée dans la décision provisoire concernant le programme de travail. Le Groupe a ensuite discuté des incidences pratiques de la mise en œuvre de la décision provisoire si le Comité venait à la finaliser. Pour obtenir un sommaire des discussions du Groupe, consultez le compte rendu de la réunion publique du 15 décembre 2021.
Lors de sa réunion de juin 2022, le Comité a examiné les lettres au sujet de sa décision provisoire concernant son programme de travail, et a finalement voté en faveur de la finalisation de la décision provisoire, en apportant quelques changements mineurs à son libellé. Le Comité a conclu que les principes et les dispositions des normes IFRS de comptabilité fournissent une base adéquate pour permettre à une entité de déterminer à quel moment décomptabiliser une créance client et comptabiliser les virements électroniques de fonds en règlement de cette créance, et a donc décidé de ne pas ajouter un projet de normalisation au programme de travail6.
Le paragraphe 8.7 du Due Process Handbook de l’IFRS Foundation (le « manuel de procédures ») indique que, avant de publier une décision provisoire concernant le programme de travail, l’IASB doit se prononcer sur la question de savoir s’il s’oppose à ladite décision provisoire. L’IASB devrait voter sur cette décision lors de sa réunion de septembre 2022. Dans le document préparé par les permanents de l’IASB sur ce sujet, ceux-ci ont résumé les discussions précédentes du Comité et présenté un sommaire des commentaires des répondants sur les résultats possibles de la finalisation de la décision provisoire. Les permanents de l’IASB ont recommandé que l’IASB explore la possibilité d’établir des normes de portée limitée en réponse aux difficultés soulevées par les répondants relativement à la décision provisoire. Dans l’ensemble, les permanents de l’IASB ont estimé qu’il était possible que les avantages de l’élaboration de normes de portée limitée l’emportent sur les coûts7.
Le Groupe discute d’abord des difficultés soulevées par les répondants relativement à la décision.
Question 1 : Difficultés soulevées par les répondants relativement à la décision
Analyse
Le document préparé par les permanents de l’IASB résume les quatre thèmes suivants, qui découlent des lettres de commentaires et de la décision provisoire concernant le programme de travail :
- la remise en question de pratiques comptables de longue date;
- des conséquences non voulues pour d’autres mises en situation;
- le fait que la décision concernant le programme de travail sera coûteuse et complexe à appliquer;
- le fait que la décision concernant le programme de travail ne devrait pas être finalisée.
Le Groupe a également examiné certaines des difficultés lors de sa réunion de décembre 2021, y compris l’incidence de la décision sur le règlement des passifs financiers ainsi que sur les systèmes de paiement et les formes de règlement autres que ceux décrits dans la question soumise au Comité.
Discussion du Groupe
Le Groupe appuie cette analyse.
Certains membres du Groupe font observer que la décision concernant le programme de travail, si elle était finalisée, n’aurait pas d’incidence importante sur la plupart des entités dans le cadre de la mise en situation particulière soumise au Comité. Toutefois, plusieurs membres du Groupe notent que la décision pourrait avoir une incidence sur la comptabilisation de nombreuses mises en situation analogues. Certaines de ces mises en situation sont comptabilisées à l’aide de pratiques comptables de longue date, telles que la décomptabilisation d’une dette fournisseur au moment de l’émission d’un chèque à un fournisseur. Certains membres du Groupe se demandent si le changement de ces pratiques comptables de longue date entraînerait l’obtention d’informations qui seraient utiles aux utilisateurs des états financiers. La portée des mises en situation analogues et l’incidence de la décision concernant le programme de travail sur ces mises en situation n’ont pas été analysées par le Comité dans le cadre de son processus de décision. Par conséquent, certains membres du Groupe indiquent que la façon dont les entités pourraient être tenues d’appliquer cette décision à d’autres contextes n’est pas clairement établie. Quelques membres du Groupe soulignent que cette incertitude pourrait entraîner une application incohérente des exigences entre les entités, ce qui pourrait donner lieu à d’autres conséquences inattendues, y compris des incohérences dans le calcul de certaines clauses restrictives (p. ex., le ratio de la dette nette ou le ratio de liquidité générale).
Un membre du Groupe estime que cette décision concernant le programme de travail, si elle était finalisée, aurait une incidence généralisée sur presque toutes les entités en cas d’application à toutes les mises en situation analogues. Il note que les efforts que de nombreuses entités devraient déployer pour se conformer à la décision concernant le programme de travail seraient considérables. Ces travaux seraient particulièrement importants pour les entités qui exercent des activités dans plusieurs juridictions, étant donné que chaque juridiction est susceptible d’appliquer des lois différentes relativement au règlement juridique des actifs et des passifs financiers. Les entités seraient donc tenues d’effectuer une analyse juridique détaillée dans chaque juridiction où elles exercent des activités, ainsi qu’une analyse des caractéristiques uniques de leurs systèmes de comptabilité et de règlement.
Un membre du Groupe constate une certaine incertitude concernant l’application éventuelle de cette décision concernant le programme de travail à la décomptabilisation des dettes fournisseurs. Bien que la décision concernant le programme de travail ne traite pas directement de la décomptabilisation des dettes fournisseurs, ce membre du Groupe note que les principes énoncés dans ladite décision pourraient s’appliquer par analogie aux dettes fournisseurs. Ce membre du Groupe précise qu’il y a théoriquement trois moments donnés où une entité pourrait envisager de décomptabiliser une dette fournisseur :
- lorsque le paiement est effectué;
- lorsque la trésorerie quitte le compte bancaire de l’entité;
- lorsque la contrepartie reçoit le paiement dans son compte bancaire.
Il souligne que la décision concernant le projet de programme de travail implique qu’une entité devrait décomptabiliser une dette fournisseur lorsque la contrepartie reçoit le paiement dans son compte bancaire. Il note que la plupart des entités ne communiquent habituellement pas avec leurs contreparties pour confirmer le moment où ces dernières reçoivent un paiement, ce qui serait par ailleurs irréalisable. Il soulève également la question de savoir si une entité serait tenue de comptabiliser une créance de sa banque après que la trésorerie a été retirée de son compte, mais avant qu’elle ne soit remise au bénéficiaire/fournisseur. Le cas échéant, le membre du Groupe se demande si l’entité pourrait alors envisager d’appliquer les indications relatives à la compensation du paragraphe 42 d’IAS 32 Instruments financiers : Présentation aux montants à payer et à recevoir compensatoires dans son bilan, puisque ces soldes seraient réglés simultanément.
Un membre du Groupe propose que les préoccupations soulevées par les parties prenantes soient atténuées par l’élaboration de normes de portée limitée. Par exemple, l’IASB pourrait explorer la possibilité d’inclure un choix de méthode comptable concernant la date de règlement et la date de transaction pour les paiements en transit.
Le Groupe discute ensuite des répercussions de la recommandation des permanents de l’IASB devant être examinée par l’IASB à sa réunion de septembre 2022.
Question 2 : Répercussions sur l’adoption de la décision concernant le programme de travail si l’IASB accepte la recommandation de ses permanents d’envisager l’élaboration de normes de portée limitée
Analyse
Si l’IASB accepte la recommandation de ses permanents d’envisager l’élaboration de normes de portée limitée, lors de sa réunion de septembre 2022, la décision définitive ne sera pas publiée. Jusqu’à ce que l’IASB s’oppose, ou ne s’oppose pas, à la décision concernant le programme de travail du Comité ou finalise les activités de normalisation connexes, la question subsiste de savoir si les entités devraient appliquer les indications énoncées dans la décision non publiée concernant le programme de travail.
Point de vue 2A – Étant donné que les étapes de la finalisation de la décision concernant le programme de travail n’ont pas été achevées et que des activités de normalisation supplémentaires sont envisagées, les entités ne sont pas tenues d’adopter la décision non publiée ni de changer leurs pratiques comptables lorsqu’elles sont incompatibles avec l’analyse et les conclusions présentées par le Comité.
Les tenants de ce point de vue font valoir que, si l’IASB accepte la recommandation de ses permanents d’envisager l’élaboration de normes de portée limitée, on ne lui demandera pas s’il s’oppose à la décision concernant le programme de travail du Comité et la décision originale ne sera pas finalisée ou publiée. Sans cette dernière étape de la procédure officielle, il n’existera pas de décision définitive concernant le programme de travail. Par conséquent, il n’est pas clairement établi si les entités doivent prendre en considération les informations supplémentaires sur l’application des normes existantes.
De plus, les tenants de ce point de vue font remarquer que l’achèvement d’un projet de normalisation (le cas échéant) pourrait confirmer que les pratiques comptables actuelles d’une entité sont permises. Dans ce cas, une entité qui changerait de pratiques comptables pour adopter les indications énoncées dans la décision concernant le programme de travail pourrait être tenue de revenir à son traitement comptable initial une fois que l’IASB aura achevé ses activités de normalisation. Par conséquent, le fait d’exiger des entités qu’elles modifient leurs pratiques comptables actuelles afin de refléter l’adoption de la décision non publiée entraînerait des coûts supplémentaires qui, en fin de compte, pourraient être redondants.
Point de vue 2B – Étant donné que les étapes de la finalisation de la décision concernant le programme de travail n’ont pas été achevées et que des activités de normalisation supplémentaires sont envisagées, les entités ne sont pas tenues d’adopter la décision non publiée. Toutefois, les entités pourraient considérer que la décision non publiée fournit des informations supplémentaires, et changer leurs pratiques comptables afin de fournir des informations plus utiles aux utilisateurs.
Les tenants de ce point de vue invoquent le paragraphe 8.6 du manuel de procédures, qui indique que les commentaires explicatifs sont susceptibles de fournir des indications supplémentaires qui pourraient changer la compréhension qu’a une entité des principes et des exigences des normes IFRS de comptabilité. Pour cette raison, une entité pourrait déterminer qu’elle doit changer une méthode comptable par suite d’une décision concernant le programme de travail. Par conséquent, une entité pourrait tenir compte de la décision non publiée concernant le programme de travail lors de l’évaluation de ses pratiques comptables existantes. Si les pratiques comptables existantes de l’entité ne concordent pas avec l’analyse et les conclusions présentées dans la décision non publiée, l’entité pourrait changer ces pratiques comptables.
Point de vue 2C – Étant donné que le Comité a conclu que les normes IFRS existantes de comptabilité fournissent une base adéquate pour déterminer le traitement comptable dans la mise en situation présentée, les entités devraient adopter la décision concernant le programme de travail et changer leurs pratiques comptables lorsqu’elles ne concordent pas avec l’analyse et les conclusions présentées par le Comité.
Les tenants de ce point de vue soulignent que les décisions concernant le programme de travail ne s’ajoutent pas aux normes IFRS de comptabilité ni ne les modifient; elles expliquent simplement comment les principes et les exigences pertinents des normes s’appliquent à une transaction ou à une mise en situation en particulier. Presque tous les répondants à la décision provisoire concernant le programme de travail étaient d’accord (ou n’étaient pas en désaccord) avec l’analyse technique et les conclusions du Comité, et le Comité a finalement voté en faveur de la finalisation de la décision provisoire concernant le programme de travail. Par conséquent, la décision non publiée concernant le programme de travail devrait être adoptée par une entité dans le contexte de sa compréhension des principes et des exigences des normes existantes.
Les tenants de ce point de vue sont d’avis que les entités devraient déterminer si des changements sont nécessaires dans leurs pratiques comptables, et les mettre en œuvre, selon les mêmes délais que pour les décisions publiées concernant le programme de travail, d’après les indications contenues dans le manuel de procédures. Les entités ont donc droit à « suffisamment de temps » pour mettre en œuvre la décision du Comité concernant son programme de travail. Les entités doivent se reporter à l’article de l’IASB intitulé « Agenda decisions — time is of the essence » et aux articles 8.2 à 8.7 de son manuel de procédures pour obtenir des indications sur la mise en œuvre des décisions concernant le programme de travail en temps voulu.
Discussion du Groupe
La plupart des membres du Groupe sont d’accord avec le point de vue 2A. Ils font observer que le manuel de procédures a récemment été modifié afin de promouvoir une application uniforme des normes comptables IFRS, et que le fait de contourner ce processus pourrait se traduire par une comparabilité moindre des informations entre les entités. En outre, les membres du Groupe indiquent que les permanents de l’IASB recommandent que l’IASB envisage une solution de normalisation pour répondre aux préoccupations des parties prenantes concernant le coût de l’application des indications à toutes les mises en situation analogues ainsi que l’utilité de la décision quant aux informations qui en résultent. Selon les résultats de tout projet éventuel de normalisation, les entités pourraient ultimement être autorisées à poursuivre leurs pratiques comptables actuelles.
Certains membres du Groupe indiquent qu’ils sont d’accord avec l’analyse technique contenue dans la décision concernant le programme de travail dans la mesure où elle s’applique à la mise en situation particulière présentée au Comité. Ils se demandent s’il est raisonnable pour les entités de reporter l’application d’une décision concernant le programme de travail lorsqu’elle fournit une interprétation valide des normes existantes. Ils estiment aussi que les entités pourraient envisager d’appliquer les indications à des contextes similaires à celui présenté au Comité (par exemple, un virement électronique de trésorerie en règlement d’une créance client).
Un membre du Groupe note que les entités devraient évaluer les changements qu’elles devraient apporter à leurs processus existants si la décision concernant le programme de travail est finalisée. Cela pourrait comprendre une analyse des transactions qui entreraient dans le champ d’application, ainsi que les changements apportés au système ou les processus manuels qui devraient être mis en œuvre pour appliquer les indications. Ce membre du Groupe indique que les changements pourraient ne pas être aussi importants que prévu pour certaines entités.
Le Groupe recommande que le CNC envisage de publier une communication supplémentaire sur la décision prise par l’IASB lors de sa réunion de septembre 2022, ainsi que sur l’incidence de cette décision sur les entités canadiennes.
5 Lors de sa réunion du 22 septembre 2022, l’IASB a discuté de cette question et a décidé d’explorer la possibilité d’établir des normes de portée limitée dans le cadre de son examen postérieur à la mise en œuvre d’IFRS 9. La discussion du Groupe sur cette question a eu lieu avant la réunion de l’IASB et, par conséquent, a inclus des spéculations quant à la question de savoir si la décision concernant le programme de travail serait finalisée.
6 IASB, document d’accompagnement 12A intitulé Cash Received via Electronic Transfer as Settlement for a Financial Asset (IFRS 9), IFRS Foundation, annexe A, page 20.
7 Ibid., paragraphe 61, 18.
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LE POINT SUR LES DISCUSSIONS ANTÉRIEURES DU GROUPE
Sociétés d’acquisition à vocation spécifique (SAVS) : Traitement comptable des bons de souscription au moment de l’acquisition
Lors de sa réunion de mai 2022, le Groupe a discuté de la décision provisoire du Comité concernant le traitement comptable des bons de souscription au moment de l’acquisition d’une SAVS. Le Groupe s’est penché sur l’analyse incluse dans la décision provisoire et sur les répercussions possibles de la décision sur d’autres transactions et scénarios. Étant donné l’incidence potentielle de cette décision provisoire sur les entités canadiennes, le Groupe a recommandé que le CNC réponde au Comité. Le CNC a officiellement envoyé une lettre de réponse au Comité le 30 mai 2022.
Lors de sa réunion de septembre 2022, le Comité a examiné les commentaires formulés à l’égard de la décision provisoire. Le Comité a conclu ses débats sur cette décision provisoire. L’IASB examinera cette décision lors de sa réunion d’octobre 2022.
IFRS 17 : Questions liées aux entités autres que d’assurance
Lors de sa réunion de mai 2022, le Groupe a discuté des questions comptables relatives aux entités autres que d’assurance lors de l’adoption d’IFRS 17 Contrats d’assurance. Le Groupe a recommandé que le CNC envisage de mettre à disposition une ressource renvoyant à des publications existantes pour aider les entités autres que d’assurance à comprendre les dispositions d’IFRS 17. Le CNC a demandé à ses permanents de mettre en place la ressource préconisée par le Groupe, qui est maintenant accessible sur le site Web du CNC.
IFRS 2 : Périodes variables d’acquisition de droits à des paiements fondés sur des actions
Lors de sa réunion de mai 2022, le Groupe a discuté de la comptabilisation des attributions de droits à des paiements fondés sur des actions dont la période d’acquisition est variable dans les cas où une condition de marché est remplie plus tôt qu’attendu au départ. Le Groupe a recommandé au CNC d’avoir une discussion sur le sujet et de déterminer s’il y a lieu de prendre d’autres mesures. Le CNC a demandé à ses permanents de discuter de cette question avec ceux de l’IASB afin de comprendre comment ce dernier s’attend à ce que les indications d’IFRS 2 soient interprétées. Le CNC examinera les commentaires reçus lors d’une réunion ultérieure et décidera des mesures à prendre, le cas échéant.
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AUTRES QUESTIONS
Impôt différé rattaché à des actifs et des passifs issus d’une même transaction
La modification d’IAS 12 limite le champ d’application de l’exception relative à la comptabilisation initiale en vertu de cette norme, de sorte qu’elle ne s’applique plus aux transactions donnant lieu à des différences temporaires imposables et déductibles égales. Les modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2023, et leur application anticipée est permise.
Suivi après mise en œuvre des dispositions d’IFRS 9 relatives à la dépréciation
En novembre 2021, l’IASB a décidé que le suivi après mise en œuvre des dispositions relatives à la dépréciation d’IFRS 9 commencerait au deuxième semestre de 2022. L’objectif de ce suivi après mise en œuvre est d’évaluer les effets des dispositions d’IFRS 9 en matière de comptabilisation des pertes de crédit attendues pour tous les instruments financiers qui sont visés par les normes comptables à l’égard de la dépréciation sur les utilisateurs des états financiers, les préparateurs d’états financiers, les auditeurs et les autorités de réglementation. L’IASB souhaite publier un appel à informations au premier semestre de 2023. Les parties prenantes sont invitées à se tenir au fait de l’évolution de ce projet.
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