Le 13 mai 2020
Résumé des décisions du CNC – Le 13 mai 2020
Le CNC a poursuivi ses discussions sur les commentaires reçus concernant son exposé-sondage Avantages sociaux futurs – Recours à une évaluation établie aux fins de la capitalisation. Il a examiné les commentaires sur les modifications en projet à apporter au chapitre 3462, Avantages sociaux futurs, et sur la base des conclusions. Il étudiera le texte définitif des modifications et de la base des conclusions à une prochaine réunion en juillet 2020.
Le CNC avait initialement proposé que les modifications s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021. En raison de la pandémie de COVID-19, il a décidé de reporter l’entrée en vigueur aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022. L’application anticipée des modifications est permise.
Le 3 mars 2020
Résumé des décisions du CNC – Les 3 et 4 mars 2020
Le CNC a discuté des commentaires reçus sous forme de lettres ou recueillis lors de tables rondes de consultation des parties prenantes concernant son exposé-sondage Avantages sociaux futurs – Recours à une évaluation établie aux fins de la capitalisation. Il a également tenu compte des recommandations du Comité consultatif sur les entreprises à capital fermé. Il a décidé d’ajouter un exemple de ce qui serait inclus dans l’obligation au titre des prestations définies et de conserver le terme « solvabilité » dans le libellé de l’alinéa 029D du chapitre 3462, « Avantages sociaux futurs ».
Le CNC a demandé aux permanents de mener des consultations ciblées pour la mise au point définitive de l’exigence d’inclure dans le calcul de l’obligation au titre des prestations définies tous les composants d’une évaluation établie aux fins de la capitalisation et exigée par les dispositions légales, réglementaires ou contractuelles applicables.
Le texte définitif des modifications à apporter au chapitre 3462 devrait être étudié par le CNC à sa réunion de mai 2020.
Le 25 février 2020
Compte rendu du Comité consultatif sur les entreprises à capital fermé – Le 25 février 2020
Le Comité examine les commentaires des parties prenantes concernant l’exposé-sondage du CNC intitulé Avantages sociaux futurs – Recours à une évaluation établie aux fins de la capitalisation. Les membres du Comité :
- formulent des commentaires sur l’exemple que les permanents ont proposé afin de clarifier la disposition qui prévoit d’inclure dans l’évaluation de l’obligation au titre des prestations définies tous les composants d’une évaluation établie aux fins de la capitalisation et exigée par les dispositions légales, réglementaires ou contractuelles applicables;
- conseillent au CNC de conserver le terme « solvabilité » dans le libellé du paragraphe 029D du chapitre 3462, « Avantages sociaux futurs »;
- recommandent que des modifications soient apportées aux bases des conclusions et aux dispositions transitoires.
Les commentaires du Comité feront l’objet de délibérations du CNC à sa réunion de mars 2020.
Le 18 juin 2019
Résumé des décisions du CNC – Le 18 juin 2019
Le CNC a examiné les commentaires reçus à l’occasion de consultations menées auprès de son Comité consultatif sur les entreprises à capital fermé et d’actuaires sur des propositions préliminaires concernant le recours à une évaluation aux fins de la capitalisation pour déterminer l’obligation au titre des prestations définies dans le cas des régimes à prestations définies pour lesquels une telle évaluation est exigée. Le CNC a convenu que l’obligation au titre des prestations définies devait être évaluée au montant à capitaliser conformément aux dispositions légales, réglementaires ou contractuelles applicables.
Le CNC a également discuté de propositions préliminaires concernant le recours à une évaluation aux fins de la capitalisation pour déterminer l’obligation au titre des prestations définies dans le cas des régimes à prestations définies pour lesquels les dispositions légales, réglementaires ou contractuelles applicables n’exigent pas l’établissement d’une telle évaluation.
Pour ces régimes à prestations définies, le CNC a réexaminé le choix de méthode comptable prévu au paragraphe 3462.029C, qui permet que l’on détermine l’obligation au titre des prestations définies en ayant recours soit à une évaluation aux fins de la comptabilisation, soit à une évaluation aux fins de la capitalisation. Conscient que le fait de permettre le recours à une évaluation aux fins de la capitalisation pour ces régimes à prestations définies peut donner lieu à des disparités dans la pratique, le CNC a convenu provisoirement de supprimer ce choix et de soulever la question dans le cadre de l’exposé-sondage qui sera publié prochainement.
Le CNC a aussi examiné les dispositions transitoires relatives aux modifications proposées et a confirmé qu’il y avait lieu d’offrir un allégement transitoire.
Le CNC compte publier l’exposé-sondage au plus tard au troisième trimestre de 2019.
Le 15 mai 2019
Résumé des décisions du CNC – Le 15 mai 2019
Le CNC a poursuivi ses délibérations sur les modifications apportées à la législation de l’Ontario et du Québec sur les régimes de retraite ainsi que leur incidence sur l’évaluation de l’obligation au titre des prestations définies pour les régimes de retraite agréés à prestations définies lorsque l’entité choisit d’utiliser une évaluation établie aux fins de la capitalisation en vertu du chapitre 3462, « Avantages sociaux futurs ».
Le CNC prévoit publier un exposé-sondage afin de préciser que tous les éléments d’une évaluation établie aux fins de la capitalisation sur une base de continuité et exigée par les textes législatifs ou réglementaires doivent être pris en compte dans l’évaluation d’une obligation au titre des prestations définies lorsque l’entreprise choisit d’effectuer une évaluation aux fins de la capitalisation. Le Conseil a convenu de ne pas mentionner de textes législatifs précis pour que les indications modifiées demeurent actuelles même si des changements surviennent au niveau des textes législatifs.
Le CNC a également examiné le recours à l’évaluation aux fins de la capitalisation dans le cas des régimes à prestations définies pour lesquels les dispositions légales, réglementaires ou contractuelles applicables n’exigent pas l’établissement d’une telle évaluation. Il a en particulier discuté du sens de l’expression « selon une méthode compatible avec » employée au paragraphe 3462.029C. Le Conseil a passé en revue les travaux réalisés lors de l’élaboration du chapitre 3462 et a déterminé que l’expression « selon une méthode compatible avec » avait le sens de « selon la même méthode ». Le Conseil a décidé de clarifier les indications relatives à cette question dans l’exposé-sondage.
Le CNC a enjoint aux permanents de demander l’avis d’actuaires sur une version préliminaire des modifications proposées en ce qui concerne ces questions.
Il a aussi examiné les dispositions transitoires relatives aux modifications proposées et a convenu qu’il y avait lieu d’offrir un allégement transitoire.
Le CNC prévoit discuter de ce sujet plus en détail à sa réunion de juin 2019, notamment examiner les commentaires reçus à l’occasion de consultations menées auprès du Comité consultatif sur les entreprises à capital fermé et d’actuaires.
Le 6 mars 2019
Résumé des décisions du CNC – Les 6 et 7 mars 2019
Provision de stabilisation du Québec
Le CNC a poursuivi ses délibérations sur les modifications apportées à la législation sur les régimes de retraite. Il a examiné le recours à l’évaluation aux fins de la capitalisation pour les régimes de retraite agréés à prestations définies au Québec, en tenant compte de la provision de stabilisation imposée depuis 2016 par Retraite Québec (l’autorité de réglementation des régimes de retraite du secteur privé). Le CNC est préoccupé par le foisonnement des pratiques en ce qui concerne la prise en compte ou non de la provision de stabilisation dans l’évaluation de l’obligation au titre des prestations définies lorsque l’entreprise choisit d’effectuer une évaluation aux fins de la capitalisation en vertu du chapitre 3462, « Avantages sociaux futurs ». Il a été informé que ce foisonnement des pratiques avait été soulevé par certaines parties prenantes qui avaient fait valoir que la prise en compte de la provision de stabilisation donnait lieu à une évaluation s’apparentant à une évaluation de solvabilité.
Le CNC a conclu qu’une intervention normalisatrice était nécessaire. Il a donc décidé d’élaborer un exposé-sondage dans lequel il se propose d’apporter des modifications au chapitre 3462 pour préciser que la provision de stabilisation doit être prise en compte dans l’évaluation d’une obligation au titre des prestations définies lorsque l’entreprise choisit d’effectuer une évaluation aux fins de la capitalisation. Étant donné le foisonnement des pratiques observé, le CNC examinera aussi la possibilité d’inclure des dispositions transitoires dans l’exposé-sondage.
Le CNC compte publier l’exposé-sondage au plus tard au troisième trimestre de 2019.
Régimes à prestations définies pour lesquels il n’existe pas de dispositions exigeant l’établissement d’une évaluation aux fins de la capitalisation
Le CNC a examiné le recours à l’évaluation aux fins de la capitalisation dans le cas des régimes à prestations définies pour lesquels les dispositions légales, réglementaires ou contractuelles applicables n’exigent pas l’établissement d’une telle évaluation, par exemple, les régimes de retraite complémentaires pour cadres supérieurs, à prestations définies et sans capitalisation. Le CNC est préoccupé par le foisonnement des pratiques en ce qui concerne la prise en compte ou non d’une provision pour écarts défavorables, selon celle imposée par l’autorité de réglementation des régimes de retraite de l’Ontario et la provision de stabilisation du Québec, dans l’évaluation de l’obligation au titre des prestations définies lorsque l’entreprise choisit d’effectuer une évaluation aux fins de la capitalisation pour ces régimes à prestations définies.
Le CNC s’est penché sur l’expression « selon une méthode compatible avec », qu’on trouve au paragraphe 3462.029C, et a précisé que sa signification était équivalente à « la même ». Ainsi, il a conclu que la provision pour écarts défavorables et la provision de stabilisation doivent être prises en compte dans l’évaluation de l’obligation au titre des prestations définies pour les régimes de retraite à prestations définies. Le CNC a également fait remarquer que le fait de permettre l’établissement d'une évaluation aux fins de la capitalisation était un accommodement qui permettait d'éliminer les coûts supplémentaires associés à la préparation d'une évaluation distincte aux fins de la comptabilisation, laquelle serait autrement exigée.
Le CNC a reconnu que certaines entreprises, conformément à la méthode qu’elles appliquent pour leurs régimes de retraite à prestations définies avec capitalisation, ne prenaient pas en compte la provision applicable dans l’évaluation de l’obligation au titre des prestations définies pour les régimes de retraite à prestations définies sans capitalisation. Par conséquent, le CNC envisage de tenir compte de cette question, ainsi que de toute disposition transitoire nécessaire, dans la première question de son exposé-sondage, sous l’intitulé « Provision de stabilisation du Québec ».