Le texte souligné correspond aux modifications apportées aux normes définitives par rapport aux normes en projet.
NCID 1
8 L’entité peut appliquer les NCID que ses états financiers à usage général correspondants (les états financiers) soient préparés selon les Normes IFRS de comptabilité ou selon d’autres principes ou pratiques comptables généralement reconnus (PCGR).
E4 Pour les trois premiers exercices pour lesquels elle applique la présente norme, l’entité est autorisée à présenter ses informations financières à fournir en lien avec la durabilité après la publication de ses états financiers correspondants.
- Par application de cet allègement transitoire pour la première année, l’entité doit communiquer ses informations financières à fournir en lien avec la durabilité à l’un ou l’autre des moments suivants :
- en même temps que son prochain rapport financier à usage général intermédiaire semestriel ou du deuxième trimestre, si elle est tenue de produire un tel rapport intermédiaire;
- en même temps que son prochain rapport financier à usage général intermédiaire semestriel ou du deuxième trimestre – mais tout au plus neuf mois après la fin de l’exercice pour lequel elle applique la présente norme pour la première fois – si elle fait le choix de produire un tel rapport intermédiaire;
- tout au plus neuf mois après la fin de l’exercice pour lequel elle applique la présente norme pour la première fois, si elle n’est pas tenue et ne fait pas le choix de produire un rapport financier à usage général intermédiaire.
- Par application de cet allègement transitoire pour chacun des deux exercices qui suivent immédiatement le premier exercice, l’entité doit communiquer ses informations financières à fournir en lien avec la durabilité tout au plus six mois après la fin de chacun de ces deux exercices.
NCID 2
C4 L’entité est autorisée à recourir à un seul, à plusieurs ou à l’ensemble des allègements suivants :
- si, au cours de l’exercice qui précède immédiatement la date de première application de la présente norme, l’entité a utilisé pour mesurer ses émissions de GES une méthode autre que l’une de celles établies dans le document A Corporate Accounting and Reporting Standard (2004) du Protocole des GES, elle peut continuer d’utiliser cette autre méthode pour le premier exercice pour lequel elle applique la présente norme;
- pour les trois premiers exercices pour lesquels elle applique la présente norme, l’entité n’est pas tenue de présenter ses émissions de GES du champ d’application 3 (voir paragraphe 29 a)) ni, si elle participe à des activités associées à la gestion d’actifs, aux services bancaires commerciaux ou aux services d’assurance, les informations supplémentaires sur ses émissions financées (voir paragraphe 29 a)vi)2) et les paragraphes B58 à B63);
- pour les trois premiers exercices pour lesquels elle applique la présente norme, l’entité n’est pas tenue d’utiliser une analyse quantitative de scénarios climatiques pour évaluer sa résilience climatique comme l’exigent par ailleurs les paragraphes 22 et B17. Lorsque l’entité se prévaut de l’allègement permis par le présent paragraphe C4 c), elle n’est pas tenue, pour chacun des exercices pour lesquels elle s’en prévaut, de fournir les informations quantitatives autrement exigées par les paragraphes 15 à 17, dans la mesure où ces informations pourraient uniquement être obtenues à l’aide d’une telle analyse quantitative de scénarios climatiques.
C5 L’entité qui se prévaut de tout allègement permis par le paragraphe C4 pourra réutiliser les informations préparées par application de cet allègement à titre d’informations comparatives dans des périodes ultérieures.