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CNC

Chapitre 3465, « Impôts sur les bénéfices » : Réforme fiscale internationale – Modèle de règles du Pilier 2

Le 15 août 2023 Ressource, Autres

Ce que vous devez savoir (septembre 2023)

Qu’est-ce que le modèle de règles du Pilier 2?

  1. En décembre 2021, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a publié le modèle de règles du Pilier 2, lequel peut avoir une incidence sur les impôts à payer des grandes entreprises multinationales (EMN). Les règles s’appliquent généralement aux EMN qui ont présenté, dans leurs états financiers consolidés, un chiffre d’affaires dépassant 750 millions d’euros au cours d’au moins deux des quatre derniers exercices.
  2. Ces règles visent à faire en sorte que les grandes EMN paient un impôt minimum sur le résultat net après ajustement qu’elles réalisent dans chacun des pays où elles exercent leurs activités. À cette fin, les EMN seront assujetties à un impôt complémentaire, de façon à ce que le taux d’imposition des bénéfices excédentaires réalisés dans chaque pays soit d’au moins 15 %.
  3. Les règles globales de lutte contre l’érosion de la base d’imposition (GloBE) ne s’appliquent pas dans un pays tant que celui-ci ne les a pas adoptées dans ses lois fiscales. Au Canada, les règles GloBE ne sont pas encore quasi adoptées. Or, il se peut qu’elles aient une incidence sur une entité si une société mère intermédiaire faisant partie du périmètre comptable est située dans un pays qui les a adoptées ou quasi adoptées.

Quel est le problème?

  1. Le Comité consultatif sur les entreprises à capital fermé a indiqué au Conseil des normes comptables (CNC) que les règles GloBE, qui sont publiées par l’OCDE et qui s’inscrivent dans son modèle de règles du Pilier 2, pourraient avoir une incidence sur certaines entités appliquant la Partie II du Manuel de CPA Canada – Comptabilité, soit les Normes comptables pour les entreprises à capital fermé.

Quel serait le traitement comptable de l’impôt minimum établi selon les règles GloBE par les entités qui appliquent la Partie II du Manuel?

  1. Le CNC est d’avis que l’impôt minimum établi selon les règles GloBE répond à la définition d’« impôts » donnée à l’alinéa .02 a) du chapitre 3465, « Impôts sur les bénéfices » :
    1. Impôts — Impôts sur les bénéfices notamment constitués par :
      1. tous les impôts locaux et étrangers déterminés en fonction du bénéfice imposable;
      2. les impôts, comme les droits sur les mines, qui sont déterminés en fonction d’une mesure particulière des produits diminuée de certaines charges spécifiées;
      3. les impôts minimums de remplacement, y compris les impôts déterminés en fonction de mesures autres que le bénéfice et pouvant être utilisés pour réduire les impôts sur les bénéfices d’un autre exercice;
      4. les impôts, comme les retenues d’impôts, déterminés en fonction de montants payés à l’entreprise.
  2. Compte tenu de ce qui précède, l’impôt minimum établi selon les règles GloBE pourrait être un impôt minimum de remplacement. Pour comptabiliser l’impôt minimum établi selon les règles GloBE en tant qu’impôt minimum de remplacement, l’entité appliquerait les paragraphes .76 et .77 du chapitre 3465.
  3. Les règles GloBE concernant l’impôt minimum sont complexes. Les entités sont invitées à obtenir des services de fiscalité pour savoir en quoi consiste l’impôt minimum établi selon les règles GloBE, dans le contexte des faits et des circonstances qui leur sont propres.
  4. Le CNC continuera de surveiller le traitement comptable de l’impôt minimum établi selon les règles GloBE par les entités appliquant la Partie II du Manuel à mesure que les lois fiscales relatives à la réforme fiscale internationale sont adoptées ou quasi adoptées au Canada.

Extraits du chapitre 3465, « Impôts sur les bénéfices »

Norme Partie II — Indications
3465
  1. .02 Dans le présent chapitre, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après.
    1. Impôts — Impôts sur les bénéfices notamment constitués par :
      1. tous les impôts locaux et étrangers déterminés en fonction du bénéfice imposable;
      2. les impôts, comme les droits sur les mines, qui sont déterminés en fonction d’une mesure particulière des produits diminuée de certaines charges spécifiées;
      3. les impôts minimums de remplacement, y compris les impôts déterminés en fonction de mesures autres que le bénéfice et pouvant être utilisés pour réduire les impôts sur les bénéfices d’un autre exercice;
      4. les impôts, comme les retenues d’impôts, déterminés en fonction de montants payés à l’entreprise.

Impôt minimum de remplacement

  1. .76 Toute partie des impôts à payer pour l’exercice qui peut être portée en diminution des impôts d’un exercice ultérieur doit être constatée à titre d’actif d’impôts futurs s’il est plus probable qu’improbable qu’il y aura suffisamment d’impôts sur les bénéfices pour permettre de recouvrer cette partie des impôts à payer pour l’exercice. Tout montant dont le recouvrement n’est pas plus probable qu’improbable doit être inclus dans la charge d’impôts exigibles.
  2. .77 Certaines Administrations fiscales prélèvent un impôt minimum établi en fonction du bénéfice indiqué dans les états financiers, ou en fonction de certains éléments des capitaux propres. Dans certaines circonstances, ces montants d’impôts peuvent être portés en diminution des impôts à payer ultérieurement. Lorsqu’il est plus probable qu’improbable que les passifs d’impôts futurs seront suffisants pour permettre le recouvrement de l’impôt minimum, l’impôt minimum recouvrable est comptabilisé à titre d’actif.

Contact

Amanda Winter, CPA, CA Directrice de projets, Conseil des normes comptables