Le Comité consultatif sur les entreprises à capital fermé aide le Conseil des normes comptables (CNC) à tenir à jour et à améliorer les Normes comptables pour les entreprises à capital fermé (NCECF) de la Partie II du Manuel de CPA Canada – Comptabilité, et à déterminer la nécessité de compléter ces normes par des indications ne faisant pas autorité. Le Comité fait des recommandations au CNC, mais n’est pas habilité à interpréter les NCECF ni à fournir à leur sujet des indications faisant autorité.
Le présent document a été préparé par les permanents du CNC, d’après les discussions tenues lors de la réunion du Comité. Le compte rendu de la réunion ne représente pas nécessairement les points de vue du CNC, et rien dans son contenu ne constitue des indications faisant autorité concernant les applications acceptables ou inacceptables des NCECF. Seul le CNC peut prendre ce genre de décisions.
Accords d’infonuagique
Le Comité consultatif sur les entreprises à capital fermé reçoit un compte rendu sur les récentes discussions du CNC concernant l’élaboration de propositions visant à résoudre les questions relatives à la comptabilisation par le client des paiements versés dans le cadre d’un accord d’infonuagique et des coûts de mise en œuvre liés à ce type d’accord. Les propositions concernent :
- la clarification de l’application des indications existantes;
- une approche simplifiée que les entités pourraient utiliser pour comptabiliser les accords d’infonuagique;
- l’inscription à l’actif des coûts de mise en œuvre directement attribuables dans les cas où l’accord porte sur un service lié à un logiciel.
Le Comité fait part de ses commentaires au CNC.
Certains membres du Comité sont d’avis qu’il serait utile de clarifier le traitement comptable des modifications apportées ultérieurement à un logiciel dans le cadre d’un accord d’infonuagique. Par exemple, les indications devraient préciser s’il est nécessaire de déterminer de nouveau si l’entité détient le contrôle du logiciel lorsque celui-ci est mis à jour ou mis à niveau.
Le Comité explore différentes options pour l’élaboration de l’approche simplifiée.
Selon certains membres du Comité, il est rare dans la pratique qu’une entreprise contrôle le logiciel dans le cadre d’un accord d’infonuagique, et l’analyse du contrôle est donc généralement assez simple. Ces membres croient qu’il serait préférable d’offrir à l’entité l’option d’inscrire à l’actif ou de passer en charges seulement les coûts de mise en œuvre lorsque l’accord d’infonuagique est un contrat de service.
D’autres membres font remarquer que l’analyse du contrôle pourrait être difficile et onéreuse pour les petites entreprises. Ils préfèrent donc une option qui permettrait aux entreprises de passer en charges les montants liés à l’accord d’infonuagique au moment où ils sont engagés, sans avoir à analyser le contrôle.
Le Comité discute ensuite de la présentation des coûts de mise en œuvre inscrits à l’actif lorsque l’accord porte sur un service lié à un logiciel. Quelques membres du Comité pensent qu’il faudrait présenter ces coûts comme un actif incorporel pour éviter que leur comptabilisation en charges ait une incidence sur le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements. Toutefois, dans la mesure où les informations fournies sont suffisantes, les utilisateurs pourront déterminer l’incidence sur le bilan et sur l’état des résultats et apporter les ajustements nécessaires. Les membres du Comité appuient les obligations d’information proposées.
Le Comité commente également les dispositions transitoires et le projet de note d’orientation.
Les commentaires du Comité et ceux du Comité consultatif sur les organismes sans but lucratif seront étudiés par le CNC en décembre 2021.
Autres sujets
Le Comité consultatif sur les entreprises à capital fermé discute d’un cas où l’application des modifications liées aux opérations entre apparentés qui ont été apportées au chapitre 3856, « Instruments financiers », pose des difficultés. Ce cas concerne une opération entre apparentés dans laquelle un placement dans des obligations et un placement dans des instruments de capitaux propres (non cotés sur un marché actif) sont échangés contre de la trésorerie. Le paragraphe 3856.A8C donne des indications sur l’évaluation d’une opération entre apparentés qui comprend l’échange de plusieurs actifs et passifs. Selon ce paragraphe, la valeur des instruments financiers qui ne sont pas assortis de modalités de remboursement correspond à la contrepartie totale transférée dans l’opération, déduction faite des valeurs attribuées aux autres actifs ou passifs comptabilisés dans l’opération. Si l’on applique ce paragraphe au cas présenté, la valeur du placement dans des instruments de capitaux propres correspond au montant résiduel, lequel est supérieur à la juste valeur du placement.
Les membres du Comité conviennent que le paragraphe 3856.A8C s’applique dans ce cas et soulignent qu’il faudra constater une dépréciation si le placement dans des instruments de capitaux propres n’est pas recouvrable. Ils font remarquer que les modifications sont en vigueur seulement depuis le 1er janvier 2021 et qu’ils n’ont pas encore observé de tels cas dans la pratique. Par conséquent, le Comité recommande au CNC de continuer de surveiller la mise en œuvre des modifications.